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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DÉCISION N° 54286/DEF/C/28 relative à l'organisation mondiale interarmées des transmissions du haut commandement français (OMIT).

Du 31 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 août 1977 (BOC, 1982, p. 1517). , 2e modificatif du 3 juin 1980 (BOC, 1982, p. 1517).

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 4616/MA/CM du 5 décembre 1966 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  580.1.4.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1515.

1.

L'organisation des commandements français s'exerçant en différentes régions du monde, en vue d'affirmer la présence de la France, d'assurer la défense de ses intérêts et le concours à ses alliés, et, de façon plus générale, en vue de contribuer à la politique mondiale du gouvernement, exige que ces commandements disposent de liaisons avec l'échelon central et entre eux.

Ces liaisons constituent l'organisation mondiale interarmées des transmissions du haut commandement français (OMIT).

2.

Le ministre de la défense définit l'organisation mondiale interarmées des transmissions dont la liste des stations ou centres de transmissions figure en annexe.

Par délégation du ministre, le chef d'état-major des armées établit les règles de fonctionnement de l'OMIT dans l'ordre de base pour les transmissions de l'OMIT (ordre de base des transmissions — OBT de l'OMIT).

La commission interarmées des télécommunications de l'électronique et du chiffre est consultée dans les conditions prévues par la décision 4199 /DN/CC/16 du 24 janvier 1973 (BOC/SC, p. 213).

3.

L'OMIT doit, dans toute la mesure du possible :

  • assurer la permanence des liaisons entre l'échelon central et les commandants d'outre-mer, et, autant que de besoin, entre ces commandants ;

  • acheminer un débit d'information en rapport avec les besoins ;

  • disposer d'une capacité d'adaptation aux situations inopinées et à l'évolution de la politique gouvernementale.

4.

Les liaisons de l'OMIT sont assurées par des stations fixes et des centres de transmissions des trois armées dont les missions ne sont pas, dans le cas général, limitées à l'OMIT, ou encore par des stations mobiles spécialisées radioélectriques haute fréquence (HF) ou satellites mises en place pour une action outre-mer limitée dans le temps.

Hors métropole, la partie de ces stations ou centres consacrée à l'OMIT est appelée « ensemble interarmées des transmissions » (EIT) et relève de la présente décision. Il en est de même pour les stations mobiles qui sont appelées « ensemble mobile interarmées des transmissions » (EMIT) lorsqu'elles sont déployées pour une action particulière outre-mer.

En outre, à l'étranger, le statut des EIT et des EMIT et leurs rapports avec la nation hôte découlent d'accords ou protocoles établis au niveau gouvernemental.

Chaque liaison de l'OMIT, qu'elle réunisse des stations, centres de transmissions, EIT ou EMIT relevant de la même armée ou d'armées différentes, est placée sous la responsabilité d'une armée désignée dans l'OBT de l'OMIT.

5.

Les liaisons de l'OMIT sont réalisées :

  • soit par moyens militaires ;

  • soit par moyens poste, télégraphe, téléphone (PTT).

Dans tous les cas, l'échelon central et chaque commandant outre-mer peuvent être reliés, au moins en secours, par moyens militaires.

Les terminaux sont toujours militaires.

Les techniques de télécommunication utilisées suivront l'évolution des besoins et des moyens (satellites de télécommunications, en particulier).

6.

L'OMIT assure l'acheminement du trafic des armées.

Elle peut assurer, sur prescriptions particulières, l'acheminement du trafic gouvernemental à destination ou en provenance des hautes autorités françaises dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM/TOM) ou des hauts représentants français auprès des Etats sur les territoires desquelles sont implantés les EIT (A).

Le trafic intérieur aux territoires (ou zones maritimes) ne relève pas de l'OMIT. Il est assuré par les moyens propres aux commandants supérieurs ou à chaque armée. Des aménagements peuvent toutefois intervenir en raison d'exigences locales ou opérationnelles.

7.

Chaque EIT (A) est construit, entretenu et mis en œuvre par une armée désignée par le chef d'état-major des armées.

Les dépenses relatives à la réalisation des locaux de l'EIT (A), à l'acquisition, au remplacement ou à la modernisation des équipements nécessaires pour assurer les liaisons prévues par l'OBT de l'OMIT (émission-réception, chiffrement groupes électrogènes, équipements annexes …) sont supportées par la section commune du budget des armées (chap. 54.92 et 53.91).

les dépenses de fonctionnement propres à l'EIT (A) sont supportées par le budget de l'armée dont relève l'EIT (A) considéré.

Cependant les dépenses de location de circuits internationaux supportant une liaison de l'OMIT peuvent être prises en compte par la section commune du budget des armées (chap. 34-95) sur décision du chef d'état-major des armées.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE.