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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

LETTRE N° B/2/A/1267 du ministère de l'économie et des finances, relative au droit à pension des ouvriers ex-marocains et tunisiens à la suite de l'intervention du décret n o 60-1349 du 8 décembre 1960 (A).

Du 23 janvier 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.2.

Référence de publication : BOC, p. 584.

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation de certains ouvriers ex-marocains et tunisiens en service dans les établissements de votre département qui n'avaient pas encore acquis la nationalité française au moment de l'intervention du décret no 60-1349 du 8 décembre 1960 (n.i. BO ; JO du 17, p. 11325). En application de ce texte, les intéressés se sont trouvés être désaffiliés du fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat à compter du 18 décembre 1960 ; un second décret 60-1350 du 08 décembre 1960 , (B) a fixé le régime d'indemnisation de ceux qui viendraient à être radiés des contrôles.

Or, parmi ces ouvriers, certains ont acquis par la suite la nationalité française, et ne peuvent obtenir la prise en compte pour la pension de la période qui s'est écoulée entre le 18 décembre 1960 et la date de leur naturalisation. Cette situation vous paraissant inéquitable vis-à-vis de personnels ayant abandonné leur nationalité d'origine pour être naturalisés français, vous me demandez si je suis disposé à admettre la prise en compte dans la pension des intéressés de la période dont il s'agit, cette dernière ayant donné lieu au versement des retenues pour pension.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette affaire appelle de ma part les observations suivantes.

Le décret no 60-1349 du 8 décembre 1960 ayant eu pour objet de réserver le bénéfice du régime des retraites des ouvriers d'Etat aux seuls agents qui possédaient la nationalité française à sa date de publication, il en est résulté que les ouvriers qui à cette date étaient de nationalité marocaine et tunisienne, n'ont pu non seulement acquérir de droits à pension au titre de ce régime après le 18 décembre 1960, mais également se sont trouvés désaffiliés de ce dernier régime pour toute leur carrière antérieure à cette date. Le décret 60-1350 du 08 décembre 1960 a eu précisément pour objet de tenir compte de ce genre de situation, en prévoyant un régime d'indemnisation applicable au moment de la radiation des contrôles des intéressés, tenant compte de la durée totale des services accomplis par les intéressés.

Le problème qui se pose pour les ouvriers qui ont continué à exercer leurs fonctions, ont obtenu ensuite par naturalisation la nationalité française, et ont pu de ce fait acquérir de nouveaux droits à pension au titre de ce régime de retraite à compter de la date de leur naturalisation n'est donc pas uniquement celui de la prise en compte dans leurs pensions des services qu'ils ont accomplis entre le 18 décembre 1960 et la date de leur naturalisation, mais également celui de la prise en compte de l'ensemble des services qu'ils ont rendus antérieurement avant cette date.

Compte tenu de la situation particulière dans laquelle viennent à se trouver ces ouvriers du fait de leur choix pour la nationalité française, puisqu'ils ne compteront qu'un nombre restreint d'annuités liquidables au moment de leur mise à la retraite, j'accepte que les services accomplis par les intéressés depuis la date de leur recrutement initial jusqu'au 18 décembre 1960, puis à compter de cette date jusqu'à celle de leur naturalisation, soient décomptés dans leurs droits à pension sous la réserve que les retenues pour pension afférentes à ces services aient été régulièrement versées au fonds spécial des ouvriers.

J'attire votre attention sur le caractère extrêmement bienveillant de cette décision destinée à régler définitivement les derniers problèmes posés en matière de pension par l'accession à l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Par ailleurs je crois devoir vous signaler que cette décision me paraît devoir être appliquée exclusivement aux agents qui auront fait une carrière unique et ininterrompue en France, c'est-à-dire aux seuls ouvriers ex-marocains ou tunisiens en service au 18 décembre 1960 et régulièrement réglementés à cette date, ayant par la suite acquis la nationalité française, et qui, au cours de la période comprise entre le 18 décembre 1960 et la date de leur naturalisation n'auront pas cessé d'exercer leurs fonctions en métropole.

Sont donc exclus de cette mesure l'ensemble des agents qui ne rempliraient pas les conditions exposées ci-dessus, notamment les ouvriers marocains ou tunisiens radiés des contrôles en application des deux décrets précités du 8 décembre 1960 et qui après acquisition de la nationalité française auraient été recrutés à nouveau comme ouvriers dans l'un des établissements de votre département, ou encore les ouvriers de nationalité marocaine ou tunisienne recrutés pour la première fois après le 18 décembre 1960 et qui seraient devenus par la suite ouvriers réglementés du fait de leur naturalisation dans la nationalité française.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le chargé de mission,

M. LAINE.