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ACCORD de coopération militaire technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Tchad.

Du 06 mars 1976
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir l'article 21.

Accord d'assistance militaire technique du 19 mai 1964 (BOC/SC, 1968, p. 1125).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.32.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 2343 ; publié par décret n° 78-568 du 21 avril 1978 (JO du 30, p. 1919).

1. Contenu

 

Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1978.

 

2. Contenu

Le gouvernement de la République française, d'une part,

Le gouvernement de la République du Tchad, d'autre part,

Sont convenus des dispositions suivantes :

3. Des personnels militaires français.

3.1.

A la demande du gouvernement de la République du Tchad, le gouvernement de la République française apporte, dans la limite de ses possibilités, le concours en personnels militaires français qui lui sont nécessaires pour l'organisation et l'instruction des forces armées du Tchad. Ces personnels sont mis pour emploi à la disposition du haut commandement des forces armées tchadiennes.

3.2.

Le gouvernement de la République du Tchad détermine chaque année et communique au gouvernement de la République française la liste des postes à pourvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d'affectation prévus pour les personnels à mettre en place sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après.

Le gouvernement de la République française fait connaître dans un délai maximum de quatre mois au gouvernement de la République du Tchad les postes qu'il est en mesure d'honorer.

3.3.

Les personnels français sont désignés par le gouvernement français après agrément du gouvernement de la République du Tchad, pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur ; cette durée peut être prolongée ou réduite d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Tout changement d'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultation entre les autorités compétentes de la République française et de la République du Tchad.

3.4.

Les personnels militaires français servent dans les forces armées tchadiennes avec leur grade. Ils revêtent l'uniforme tchadien ou la tenue civile suivant les instructions de l'autorité militaire tchadienne.

Ils sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans les forces armées tchadiennes sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessous.

Ils ne peuvent en aucun cas participer directement à l'exécution d'opérations de guerre, ni de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

3.5.

Les personnels militaires français conservent les statuts qui sont les leurs dans la réglementation française.

A ce titre, ils sont affectés à une formation dite « Bureau de coopération militaire » qui relève de l'ambassade de France et qui est placée sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République du Tchad.

Les appréciations portées par les autorités tchadiennes sur la manière de servir des intéressés sont adressées au gouvernement français ; en cas d'indiscipline ou de faute professionnelle, ils n'encourent, de la part du gouvernement tchadien, d'autres sanctions que la remise motivée à la disposition du gouvernement français, assortie s'il y a lieu d'une demande de sanction. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par les autorités françaises des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés. Le gouvernement français est tenu de faire connaître aux autorités tchadiennes la suite donnée auxdites procédures.

Toutes les décisions du commandement tchadien les concernant sont portées à la connaissance de l'ambassade de France auprès de la République du Tchad, de même toutes dispositions les concernant prises par les autorités françaises sont portées à la connaissance de l'autorité tchadienne.

L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux gouvernements.

3.6.

Dans l'exercice de leurs fonctions les personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement de la République du Tchad reçoivent de ce gouvernement l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels de ses propres forces armées.

3.7.

Le gouvernement de la République du Tchad prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels militaires français dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages le gouvernement de la République du Tchad se substitue dans l'instance aux personnels militaires français mis en cause.

Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle le gouvernement de la République du Tchad pourra en demander réparation au gouvernement de la République française.

3.8.

Les personnels militaires français mis à la disposition de la République du Tchad demeurent sous juridiction française pour les infractions commises dans le service ou à l'occasion du service et sont placés sous juridiction tchadienne pour les infractions commises en dehors du service.

Pour les infractions commises dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis immédiatement à l'ambassade de France en vue de leur rapatriement pour présentation devant les juridictions françaises compétentes, le gouvernement français étant tenu d'informer le gouvernement de la République du Tchad des suites judiciaires données à l'affaire.

Pour les infractions commises en dehors du service, la République du Tchad accepte, si les autorités françaises en font la demande :

  • que les auteurs soient, si les circonstances l'exigent, astreints à résidence, sous surveillance, en un lieu fixé en territoire tchadien, d'un commun accord entre les autorités tchadiennes et les autorités françaises en vue de leur comparution devant la juridiction tchadienne compétente ;

  • que les peines soient infligées par les juridictions tchadiennes soient purgées dans les établissements pénitentiaires français.

Sont décidées, selon la législation française sur l'avis du parquet établi près la juridiction tchadienne qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le gouvernement français au parquet établi près la juridiction tchadienne ayant prononcé la condamnation.

Les dispositions relatives aux infractions commises en dehors du service, sont applicables aux membres de la famille du militaire français résidant avec lui au Tchad.

Le rapatriement d'un membre de sa famille entraîne celui du coopérant militaire technique français.

3.9.

Le gouvernement de la République française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires français — solde et accessoires, primes diverses — frais de transport de France à N'Djamena et retour.

3.10.

Le gouvernement de la République du Tchad fournit gratuitement aux coopérants militaires techniques français les logements meublés et équipés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs familles. Ces logements doivent correspondre à leur grade.

Les personnels de la coopération militaire technique française et leurs familles, d'une part, les militaires tchadiens et leurs familles, d'autre part, jouissent des organismes communs (mess, cercles, clubs, etc.), sous réserve du respect de la réglementation propre à ces organismes.

Le gouvernement de la République du Tchad dispense, dans la mesure de ses moyens, les soins médicaux et hospitaliers dont peuvent avoir besoin les personnels de la coopération militaire technique et leurs familles.

3.11.

Les personnels visés par le présent accord peuvent importer en franchise de tous droits et taxes de douanes leurs effets et objets personnels, à l'exclusion des véhicules à usage privé, sous réserve que ces effets et objets soient en cours d'usage et que leur importation ait lieu dans un délai de six mois après leur arrivée au Tchad. Ils peuvent les réexporter dans les mêmes conditions de franchise à leur départ définitif.

Ils jouissent du droit de transférer librement sur la France le montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur emploi et, lors de leur rapatriement définitif, le produit de la vente éventuelle en République du Tchad de leurs véhicules, biens mobiliers et effets personnels après acquittement des droits de douane y afférents.

3.12.

Le régime fiscal du personnel militaire de coopération technique est celui défini par l'article 17 de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Tchad, et par le protocole relatif au régime fiscal applicable au personnel de la coopération française au Tchad, à l'exclusion de son article 2, qui est remplacé par les dispositions de l'alinéa suivant :

Le montant brut imposable comprend, à l'exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et déduction faite des retenues ou versements obligatoires à la charge de l'intéressé pour constitution de retraite ou sécurité sociale, la rémunération versée à l'intéressé au titre de la période de présence au Tchad.

4. De la formation en France des personnels des forces armées tchadiennes.

4.1.

Le gouvernement de la République française assure, dans la mesure de ses moyens et sur la demande du gouvernement de la République du Tchad, la formation et le perfectionnement des personnels des forces armées tchadiennes.

Les nationaux tchadiens sont admis dans les écoles et établissements militaires français, soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent spécial fixé annuellement et comportant aménagement de ces conditions.

En outre, certains besoins exceptionnels peuvent faire l'objet de conventions particulières qui seront étudiées cas par cas.

4.2.

Le gouvernement de la République française prend à sa charge les frais de transport et d'instruction des nationaux tchadiens admis dans les écoles et établissements militaires français.

Le gouvernement de la République du Tchad prend à sa charge les dépenses de solde et les frais d'entretien de ses stagiaires.

Les dispositions de l'article 10, alinéa 3, du présent accord sont applicables aux stagiaires tchadiens et à leurs familles en France.

4.3.

Les stagiaires tchadiens en France sont justiciables de dispositions analogues à celles prévues aux articles 7 et 8 pour les coopérants militaires techniques français en service au Tchad.

5. De la fourniture de matériel et d'équipement militaire.

5.1.

Le gouvernement de la République du Tchad peut s'adresser au gouvernement de la République française pour la fourniture et l'entretien, à titre gratuit ou onéreux, de matériels et d'équipement militaires.

Le gouvernement de la République du Tchad peut demander le concours de la République française au soutien logistique des forces armées tchadiennes, qui est fourni dans des conditions fixées par une convention particulière.

6. Des facilités de transit et d'escale accordées par la République du Tchad à la République française.

6.1.

Le gouvernement de la République du Tchad autorise le transit dans son espace aérien avec ou sans escale du personnel et du matériel des forces armées françaises transportés par aéronefs civils ou militaires.

L'autorisation est accordée sur la demande du gouvernement français comportant entre autres indications le point de départ, la destination, la mission, la nature du chargement et éventuellement l'escale demandée.

6.2.

Le survol de l'espace aérien tchadien par des aéronefs militaires français et les escales de ces appareils sont soumis à autorisation préalable ; les liaisons régulières font l'objet d'autorisations permanentes valables pour une durée de six mois.

6.3.

Le gouvernement de la République du Tchad apporte, dans la mesure de ses moyens, le concours de ses services pour faciliter les opérations d'escale et de ravitaillement sur son territoire des aéronefs des forces armées françaises.

Le cas échéant, il autorise la venue d'une équipe de dépannage.

7. Dispositions diverses.

7.1.

En matière de coopération militaire technique (personnels, formation, fournitures de matériels et équipements, facilités de transit et d'escale…), l'ambassade de France auprès de la République du Tchad est l'interlocuteur du gouvernement de la République du Tchad.

7.2.

Le présent accord remplace et abroge, dans les relations entre les deux parties contractantes, l'accord de défense signé le 15 août 1960 (1) ainsi que ses annexes et l'accord d'assistance militaire technique signé le 19 mai 1964. Toutes dispositions contraires au présent accord sont annulées.

Il est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu aussitôt que faire se pourra.

Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent accord et l'ouverture de négociations à cet effet.

Fait à N'Djaména, le 6 mars 1976, en double exemplaire original en langue française.

Pour le gouvernement de la République française :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Pour le gouvernement de la République du Tchad :

Le président du conseil supérieur militaire, chef de l'Etat,

Général Félix MALLOUM NGAKOUTOU BEY-NDI.

Annexe

ANNEXE. . Á l'accord de coopération militaire relative au fonctionnement de l'hôpital militaire de N'DJAMENA. (1)

Contenu

Le gouvernement de la République française d'une part,

Le gouvernement de la République du Tchad d'autre part,

Considérant les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux Etats ;

Considérant les accords de coopération entre les deux Etats en date du 6 mars 1976,

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er

Le gouvernement de la République du Tchad apporte les locaux nécessaires au support de cette formation, assure son fonctionnement et son entretien, fournit dans la mesure du possible le personnel médical et paramédical nécessaire, et assure son approvisionnement en médicaments et équipements sanitaires.

Art. 2

Le gouvernement de la République française participe au fonctionnement de cette formation. Il contribue à son approvisionnement en médicaments et équipements sanitaires, met à la disposition de la République du Tchad les personnels dont le nombre et la qualification sont définis chaque année par le gouvernement de la République du Tchad.

Art. 3

Le personnel militaire français affecté à cet hôpital sert au titre de la coopération militaire technique française et est soumis aux dispositions prévues par l'accord de coopération militaire technique du 6 mars 1976. Le personnel sanitaire civil français affecté à cette formation sert au titre de l'accord de coopération technique du 6 mars 1976.

Art. 4

L'hôpital militaire assure des services de consultation, d'examen paraclinique et d'hospitalisation. Les malades y sont admis par prescriptions exclusives des organismes médicaux publics civils et militaires de consultation et d'hospitalisation du premier degré, après accord du directeur du service de santé des forces armées tchadiennes.

Art. 5

La définition des bénéficiaires des prestations de cette formation fera l'objet d'une instruction du ministre de la défense nationale et des anciens combattants de la République du Tchad.

Art. 6

Afin de permettre l'atténuation des charges afférentes à ses activités, cet établissement militaire tchadien est habilité à percevoir auprès des malades ou de leurs employeurs les frais médicaux et d'hospitalisation engagés à leur profit.

Art. 7

Le gouvernement de la République du Tchad communiquera au gouvernement de la République française l'ensemble des dispositions réglementaires concernant le fonctionnement de cette formation.

Art. 8

La présente annexe est établie dans le cadre de l'année civile pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Art. 9

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour sa mise en vigueur qui prendra effet à la date de la notification.

Contenu

N'Djaména, le 19 juin 1976.

Pour le gouvernement de la République française :

L'ambassadeur de France auprès de la République du Tchad,

Louis DALLIER.

Pour le gouvernement de la République du Tchad :

Le ministre des affaires étrangères de la coopération,

Kamougue WADAL ABDELKADER.

Notes

    1Cette annexe est entrée en vigueur le 27 janvier 1978.