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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 07 avril 1976
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4733) NOR DEFP8901869D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.6.3., 255-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1824.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret modifié no 49-1378 du 3 octobre 1949 (2) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret 62-1389 du 23 novembre 1962 (3) relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ;

Vu le décret no 76-313 du 7 avril 1976 (4) portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret no 76-316 du 7 avril 1976 (5) relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/1989.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les agents à statut ouvrier du ministère de la défense nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

(Modifié et complété : décret du 18/10/1989.)

Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants :

  • a).  Rémunération des IEF :

    • traitement indiciaire ;

    • indemnité de résidence ;

    • allocation spéciale ;

    • prime de rendement au taux moyen.

  • b).  Rémunération des TSEF :

    • traitement indiciaire ;

    • indemnité de résidence ;

    • indemnité de fonctions techniques ;

    • prime de rendement au taux moyen ;

    • indemnité différentielle prévue par le décret 62-1389 du 23 novembre 1962 susvisé ;

    • indemnité compensatrice prévue par le décret 89-753 du 18 octobre 1989 (BOC, p.4730) portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

  • c).  Rémunération « contractuel » :

    • traitement indiciaire ;

    • indemnité de résidence ;

    • indemnité de fonctions techniques ;

    • le cas échéant, indemnité différentielle perçue conformément à la décision no 4089/SCR/PC du 30 octobre 1951 modifiée (6).

  • d).  Rémunération « ouvrier » :

    • rémunération principale brute afférente au groupe et à l'échelon réellement détenus par l'agent à la date de sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, calculée sur la base de la durée réglementaire de travail des ouvriers du ministère de la défense ;

    • prime de rendement au taux réellement perçu en moyenne par l'intéressé au cours des six derniers mois de services effectifs en qualité d'ouvrier.

Ces chiffres sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet.

En aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, groupe ou catégorie détenus à la date de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui ne sera pas publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.

Fait à Paris, le 7 avril 1976.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.