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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 89-753 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 18 octobre 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 8 6 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 (BO/G, 1963, p. 327).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.7.3., 255-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4730.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1) modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret 81-916 du 10 octobre 1981 (BOC, p. 4739) relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense ;

Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717) relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. Les éléments de rémunération à prendre en considération sont ceux prévus à l'article 2 du décret du 7 avril 1976 (BOC, 1982, p. 1824) modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications prend effet.

Art. 3.

 

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Art. 4.

 

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications précédemment agents sur contrat ou fonctionnaires du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, percevaient une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières et recevaient une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans un corps de techniciens supérieurs et de fabrications bénéficient à titre personnel des dispositions du présent décret.

Art. 5.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le décret no 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret.

Art. 6.

 

Les dispositions du décret 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables :

  • 1. Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

  • 2. Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988.

Art. 7.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1989.

Fait à Paris, le 18 octobre 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.