INSTRUCTION N° 10723/DEF/DAAJ/FM/2 relative à la solde des élèves exclus des écoles militaires.
Du 12 avril 1976NOR
L'article 98 du statut général des militaires a prévu, par dérogation au principe énoncé à l'article 90 de ce même statut, que « le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité ».
L'esprit de cette disposition légale ne doit pas modifier la situation de ces élèves qui poursuivent normalement leur carrière et c'est ainsi qu'ils sont considérés « après durée légale », au regard de leurs droits à solde et indemnités, dès qu'ils ont accompli un an de service.
Mais tout autre est la situation de ceux de ces élèves qui ne terminent pas leur scolarité (1) et qui tombent, en conséquence, sous le coup des dispositions précitées de l'article 98 du statut général qui leur impose d'accomplir une année de service à partir de la résiliation de leur engagement. Il convient de préciser la solde que les intéressés doivent percevoir pendant cette période.
S'il n'est pas question de revenir sur la rémunération que ces militaires ont perçue pour les services accomplis au titre de l'engagement qu'ils avaient souscrit, il apparaît, en revanche, logique de les traiter, en matière de solde, comme les appelés du contingent qu'ils sont en fait, pendant la durée du service dont ils sont redevables, en application de l'article 98 du statut général.
En conséquence, les militaires en cause recevront la solde spéciale pendant la période visée ci-dessus.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,
P. DAMBEZA.