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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative aux règles et procédures de détresse d'urgence et d'assistance en vol.

Du 15 avril 1976
NOR

Référence(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 décembre 1973 relatif à la définition et à la réglementation de certaines opérations d'assistance par moyens aéronautiques.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.8.2.

Référence de publication : JO du 19 août, p. 4999 et RAC.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

Jacques BOYON.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

Claude ABRAHAM.

Nota. — Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'aviation civile (direction de la navigation aérienne), 3, avenue de Friedland, 75008 Paris.

1. Objet.

La présente instruction est prise en application de l'article 11 de l' arrêté du 05 décembre 1973 qui définit et réglemente certaines opérations d'assistance par moyens aéronautiques.

Elle a pour objet :

  • de relater les situations critiques que peuvent connaître les aéronefs en vol ;

  • d'indiquer les organismes et moyens aériens appelés à diriger ou à participer à des opérations d'assistance ;

  • de définir les procédures à appliquer par les commandants de bord pour :

    • faire connaître leurs difficultés ;

    • obtenir assistance ;

  • de préciser la conduite à tenir lors des opérations d'assistance par :

    • les organismes de contrôle ;

    • les aéronefs d'interception et d'escorte ;

  • d'expliciter les responsabilités des commandants de bord ayant connaissance de faits susceptibles de mettre en péril des vies humaines, sur terre, sur mer ou dans les airs.

DOMAINE D'APPLICATION.

La présente instruction s'applique :

  • 1. Dans les régions d'information de vol (FIR et UIR) ou régions de recherche et de sauvetage (SRR) relevant des autorités françaises, à tous les aéronefs civils et militaires, quels que soient leur nationalité ou le type de circulation aérienne utilisé (CAG-COM-CER).

  • 2. Dans les FIR (et UIR) et SRR ne relevant pas des autorités françaises, aux seuls aéronefs circulant sous les marques de nationalité française, et lorsque le permettent les règlements nationaux des états survolés.

La présente instruction fera l'objet d'une publication appropriée dans les manuels du service d'information aéronautique.

2. Généralités sur l'assistance aux aéronefs en vol.

2.1. Situations conduisant à la notion d'assistance.

Tout commandant de bord d'un aéronef en vol en difficulté doit être à même :

  • d'apprécier, selon les circonstances, la gravité de la situation ;

  • d'informer par des messages ou des signaux appropriés les organismes de contrôle (1) :

    • des conséquences qui en découlent pour la poursuite du vol ;

    • de l'aide souhaitée.

Cette attitude conduit donc commandants de bord et organisme de contrôle (1) à opérer une distinction entre une situation justifiant une assistance immédiate (état de détresse) et une situation simplement préoccupante (état d'urgence).

2.2. Définitions.

2.2.1. Etat de détresse.

Un aéronef en vol est en état de détresse lorsqu'il court un danger grave et/ou imminent et qu'une assistance immédiate lui est nécessaire.

Pour un aéronef déclaré ou présumé en état de détresse une opération d'assistance est engagée immédiatement et, dans toute la mesure du possible, quelles que soient les circonstances.

2.2.2. Etat d'urgence.

Un aéronef en vol est en état d'urgence lorsque sa sécurité ou celle d'une personne se trouvant à bord est menacée sans qu'une assistance immédiate lui soit nécessaire.

Pour un aéronef en état d'urgence, une opération d'assistance ne peut être engagée que sur demande du commandant de bord et avec l'accord de la personne ou de l'organisme qui prête assistance.

2.3. Déclaration de l'état de détresse ou de l'état d'urgence.

L'état de détresse ou l'état d'urgence est déclaré par :

  • le commandant de bord de l'aéronef en difficulté ;

  • les organismes de contrôle ou les tiers lorsqu'ils présument que la sécurité d'un aéronef est menacée.

Pour les organismes de contrôle :

  • l'état de détresse conduit nécessairement au déclenchement des phases DETRESFA ou DETRESCOM ou DETRESCER ;

  • l'état d'urgence peut conduire au déclenchement de la phase d'alerte : ALERFA ou ALERCOM ou ALERCER ou de la phase d'incertitude : INCERFA ou INCERCOM ou INCERCER.

2.4. Assistance.

2.4.1.

Un aéronef en état de détresse ou d'urgence peut avoir besoin :

  • d'éléments d'information lui permettant de poursuivre ou d'interrompre le vol, en particulier d'éléments de radionavigation ou de navigation observée ;

  • d'être intercepté et éventuellement escorté lorsque les éléments d'information transmis par radio s'avèrent insuffisants ou que certaines manœuvres à effectuer justifient l'assistance temporaire ou permanente d'un autre aéronef en vol.

2.4.2.

L'assistance consiste à entreprendre les opérations suivantes :

  • communiquer à l'aéronef assisté, avec ou sans le concours d'un autre aéronef des éléments nécessaires à la poursuite ou à l'interruption du vol en l'aidant à effectuer certaines manœuvres ;

  • faire intercepter l'aéronef par un autre aéronef et le cas échéant, le faire escorter jusqu'à l'atterrissage en un lieu choisi ou imposé par les circonstances.

Nota. — Ces opérations sont exécutées en totalité ou en partie suivant l'évolution de la situation de détresse ou d'urgence.

3. Direction ou participation à des opérations d'assistance aux aéronefs en vol

3.1. Moyens susceptibles de diriger ou de participer à des opérations d'assistance.

3.1.1. Organismes.

Les organismes susceptibles de diriger ou de participer à des opérations d'assistance sont (liste non limitative) :

  • les organismes civils : centres de contrôle régionaux (CCR), contrôles d'approche, contrôles d'aérodromes ;

  • les organismes militaires : centres de détection et de contrôle (CDC) ; centres de contrôle de la CER, contrôles locaux d'aérodromes (CLA), centres et sous-centres de coordination et de sauvetage (CCS et S-CCS), postes de coordination SAR (PCSAR).

3.1.2. Aéronefs.

Les aéronefs susceptibles de diriger ou de participer à des opérations d'assistance sont (liste non limitative) :

  • les aéronefs d'Etat désignés normalement par les départements ministériels compétents pour effectuer les missions de recherche et de sauvetage tels que ceux :

    • de la défense (terre, mer, air, gendarmerie, centres d'essai en vol) ;

    • des finances (douanes) ;

    • de l'intérieur (sécurité civile) ;

  • les autres aéronefs d'Etat sur l'initiative de leurs commandants de bord ou du département dont ils relèvent ;

  • les aéronefs commerciaux ou privés sur l'initiative du commandant de bord et, le cas échéant, avec l'accord de l'exploitant.

4. Règles à observer par les commandants d'aéronef en difficulté.

4.1. Conduite à tenir par les commandants de bord d'aéronef pour signaler leur état de détresse et obtenir une assistance.

Pour faire connaître ses difficultés et obtenir une assistance, le commandant de bord d'un aéronef en état de détresse appliquera les procédures définies ci-après, selon les circonstances :

4.1.1. Contact radio bilatéral air-sol maintenu.

Emission d'un message de détresse (cf. annexe 2, § 1.1).

Emission d'un signal de détresse (cf. annexe 3, § 2), en branchant le radar secondaire :

  • sur mode A 3 code 77 (2) s'il s'agit d'un aéronef civil ;

  • sur mode 3 code 77 EMERGENCY s'il s'agit d'un aéronef militaire.

Indication de la nature du danger et de la nature de l'assistance demandée (cf. annexe 2, § 2).

Transmission de l'accusé-réception de la réponse de l'organisme ou de l'aéronef qui prête assistance.

Application des directives transmises par l'organismes ou l'aéronef assistant (3).

4.1.2. Contact radio bilatéral air-sol non rétabli.

4.1.2.1.

Application de la procédure d'interruption de communication air-sol si les règles de l'air l'y obligent.

4.1.2.2.

Emission d'un signal de détresse (cf. annexe 3).

En branchant le radar secondaire :

  • sur mode A 3 code 77 (2) s'il s'agit d'un aéronef civil ;

  • sur mode 3 code 77 EMERGENCY s'il s'agit d'un aéronef militaire.

En effectuant si possible un triangle de détresse destiné à alerter les centres de contrôle :

  • circuit à gauche en cas de panne radio totale à bord ;

  • circuit à droite en cas de panne d'émission radio à bord.

4.1.2.3.

Exécution, en cas d'interception, des signaux visuels réglementaires (cf. annexe 5) et application des directives de l'aéronef assistant.

4.2. Conduite à tenir par les commandants de bord d'aéronef pour signaler leur état d'urgence et obtenir si nécessaire une assistance.

Pour faire connaître ses difficultés et obtenir si nécessaire une assistance, le commandant d'un aéronef en état d'urgence appliquera les procédures définies ci-après, selon les circonstances :

4.2.1. Contact radio bilatéral air-sol maintenu.

Emission d'un message d'urgence (cf. annexe 2, § 1.2).

Emission d'un message de demande d'assistance (cf. annexe 2, § 2) en précisant :

  • la nature du danger ;

  • la nature de l'assistance souhaitée ;

  • transmission de l'accusé-réception de la réponse de l'organisme ou de l'aéronef qui prête assistance.

Application des directives transmises par l'organisme ou l'aéronef assistant.

4.2.2. Contact radio bilatéral air-sol non établi.

Emission d'un signal d'urgence (cf. annexe 3) en branchant le radar secondaire :

  • sur mode A 3 code 76 (2) s'il s'agit d'un aéronef en CAG ;

  • sur mode 3 code 77 EMERGENCY s'il s'agit d'un aéronef en COM ou en CER.

Application de la procédure d'interruption des communications air-sol si les règles de l'air l'y obligent.

Exécution en cas d'interception des signaux visuels réglementaires (cf. annexe 5) en application des directives de l'aéronef assistant.

4.3. Conduite à tenir par le commandant de bord pendant l'assistance.

L'aéronef assisté doit, dans la mesure du possible :

  • se conformer aux directives de l'organisme de contrôle ou de l'aéronef assistant ;

  • garder l'écoute sur la fréquence de dernier contact ;

  • répondre aux signaux visuels réglementaires (cf. annexe 5).

4.4. Cessation de l'assistance.

Hormis le cas de force majeure, l'opération d'assistance n'est interrompue qu'à la demande du commandant de bord de l'aéronef assisté ou lorsque l'assistance a été menée à son terme.

5. Règles à observer par les organismes de contrôle.

5.1. Conduite à tenir par les organismes de contrôle. (4)

Dès qu'un organisme de contrôle (4) intercepte une demande d'assistance et croit être le premier informé :

5.1.1.

Il avise ou fait aviser (4) immédiatement selon le cas :

  • le centre de détection et de contrôle (CDC) compétent qui avise à son tour le centre de coordination et de sauvetage (CCS) si la demande d'assistance émane ou est supposée émaner d'un aéronef en vol COM ou CER ;

  • le centre de contrôle régional (CCR) qui avise à son tour le CCS si la demande d'assistance émane ou est supposée émaner d'un aéronef en vol CAG ;

  • le ou les organismes de contrôle les plus proches par les voies les plus rapides.

5.1.2.

Il assume la direction de l'opération d'assistance s'il estime à même d'apporter une aide efficace à l'aéronef en difficulté.

5.1.3.

Il libère ou fait libérer l'espace aérien devant l'aéronef en difficulté afin d'écarter les risques d'abordage.

5.1.4.

Il guide éventuellement un aéronef assistant.

5.1.5.

Il transfère si nécessaire la direction de l'opération à l'organisme de contrôle ou à l'aéronef le mieux placé.

5.2. Cessation de l'opération d'assistance.

Hormis le cas de force majeure, l'opération d'assistance n'est interrompue qu'à la demande du commandant de bord de l'aéronef assisté ou lorsque l'assistance a été menée à son terme.

6. Règles à observer par les aéronefs assistants.

6.1. Conduite à tenir par un aéronef assistant guidée du sol.

L'aéronef doit :

  • a).  Se conformer aux instructions qui lui sont données par l'organisme de contrôle directeur de l'opération d'assistance.

  • b).  Annoncer le « visuel » sur l'aéronef assisté.

  • c).  Demander à l'aéronef assisté, dès le visuel :

    • de mettre en service toutes les aides visuelles dont il dispose (phares d'atterrissage, éclairage cabine, feux de position, fusées éclairantes, etc.) si nécessaire ;

    • de répondre aux signaux réglementaires d'interception le cas échéant en cas de défaut de contact radio (cf. annexe 5).

  • d).  Assurer l'escorte en respectant les normes définies en annexe 4.

  • e).  Assurer l'anticollision avec l'aéronef assisté qu'il a en vue.

6.2. Conduite à tenir par un aéronef assistant non guidé du sol.

L'aéronef doit :

  • a).  Aviser l'organisme de contrôle avec lequel il est normalement en contact radio et se conformer le cas échéant aux instructions données par cet organisme dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne.

  • b).  Interroger et escorter l'aéronef assisté suivant les directives précisées aux alinéas c, d et e du paragraphe 1 du titre F.

6.3. Cessation de l'opération d'assistance.

Hormis le cas de force majeure, l'opération d'assistance n'est interrompue qu'à la demande du commandant de bord de l'aéronef assisté ou lorsque l'assistance a été menée à son terme.

7. Règles à observer par les commandants d'aéronefs.

7.1. Témoins d'une situation mettant des personnes en péril.

Lorsqu'un commandant d'aéronef est témoin d'une situation mettant des personnes en péril, il doit, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de le faire, ou qu'il estime, suivant les conditions dans lesquelles il se trouve, inutile de le faire :

  • Rester en vue des lieux, aussi longtemps qu'il le peut ou qu'il le juge nécessaire.

  • Aviser ou faire aviser selon le cas :

    • Le centre de détection et de contrôle (CDC), ou le centre de contrôle de la CER, qui avise à son tour le centre de coordination et de sauvetage (CCS).

    • Le centre de contrôle régional (CCR) qui avise à son tour le centre de coordination et de sauvetage.

    • Le ou les organismes de contrôle les plus proches par les voies les plus rapides.

  • Transmettre aux organismes contactés le plus grand nombre possible de renseignements, notamment :

    • Le type, l'identification et l'état de l'aéronef ou du navire et/ou le nombre et l'état des personnes vues.

    • La position et l'heure de la constatation de l'accident ou de la détresse.

    • Les moyens de reconnaître les lieux de l'accident ou de la détresse.

    • Se conformer aux directives du CCS ou de tout autre organisme qui lui est désigné.

Si aucune communication n'a pu être établie avec le CCS ou tout autre organisme par le commandant d'aéronef arrivé le premier sur les lieux, celui-ci dirigera les opérations de tous les aéronefs arrivant après lui jusqu'à ce que, par accord mutuel, il laisse cette responsabilité à l'autorité ou à l'aéronef qui est le mieux en mesure de la prendre, compte tenu des circonstances. Cet état de fait devra être clairement accepté par le directeur reconnu.

7.2. Ayant connaissance.

7.2.1. D'un message ou signal de détresse.

Lorsqu'un commandant d'aéronef intercepte un message ou signal de détresse ou en a connaissance par une source quelconque, il doit, tout en se conformant aux procédures de télécommunication en vigueur :

  • aviser ou faire aviser de la situation l'organisme de contrôle approprié (cf. art. 1, titre G) en lui communiquant tous éléments permettant de prêter assistance ;

  • s'il le juge utile et raisonnable, se diriger vers le lieu de la détresse après avoir obtenu, le cas échéant, les autorisations et instructions de contrôle nécessaires ;

  • s'il le juge possible, se conformer aux directives du centre de coordination et de sauvetage ou de l'organisme de contrôle approprié.

7.2.2. D'une demande d'assistance par message ou signal « visuel ».

Lorsqu'un commandant d'aéronef intercepte une demande d'assistance par message ou par signal visuel en tenant lieu (cf. annexe 6), ou a connaissance d'une telle demande par une source quelconque, il doit en aviser le plus tôt possible l'organisme de contrôle ou de recherches et de sauvetage approprié (cf. art. 1, titre G).

S'il décide de prêter lui-même assistance, il en informe l'organisme précité dans les meilleurs délais. Dans la mesure du possible, il se conforme aux directives qui peuvent lui être données.