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Archivé ACTION SOCIALE DES ARMÉES : Bureau administration générale

INSTRUCTION N° 3928/DEF/ASA/SDA/AG/2 fixant les conditions d'attribution de la subvention aux organismes d'alimentation.

Du 10 mai 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 août 1976 (BOC, p. 2852) ; , 2e modificatif du 17 mars 1977 (BOC, p. 1301).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  714-0.1., 724.2.1., 255-0.2.15.

Référence de publication : BOC, p. 2205.

En exécution de la circulaire 10027 /B/2 du 13 août 1948 (n. i. BO) du ministre de l'économie et des finances concernant les œuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics, les organismes d'alimentation du ministère de la défense sont habilités à percevoir des subventions pour les repas servis à certains personnels.

La présente instruction a pour objet de rappeler ou préciser les conditions d'application de cette réglementation.

1. ORGANISMES D'ALIMENTATION INTÉRESSÉS

Tous les organismes d'alimentation, quelle que soit leur nature (cantines, restaurants, cercles, mess, ordinaires, etc.), fonctionnant dans le cadre des instructions ministérielles les concernant et recevant des personnels militaires ou civils de la défense remplissant les conditions requises — analysées infra —, sont habilités à percevoir les subventions en cause.

2. PERSONNELS OUVRANT DROIT A LA SUBVENTION

2.1. Situation indiciaire.

Pour l'ouverture du droit à la subvention, les personnels nourris doivent être classés, à compter du 1er juillet 1976, à un indice de traitement au plus égal à 413 net ancien (soit l'indice 443 nouveau majoré) ou percevoir une rémunération brute mensuelle au plus égale au traitement brut afférent à cet indice, augmenté de l'indemnité de résidence de la dernière zone ; s'agissant des ouvriers d'État, la correspondance de rémunération s'établit en prenant en compte le seul forfait mensuel, à l'exclusion de toute prime ou indemnité.

2.2. Cumul ou non-cumul des subventions avec d'autres indemnités.

En principe, les subventions en cause ne peuvent être allouées concurremment avec d'autres allocations ou indemnités visant à couvrir des frais de nourriture.

Ainsi, lesdites subventions ne sont pas cumulables avec :

  • les indemnités pour charges aéronautiques, repas de service ou repas de garde et les indemnités de vivres ou autres prestations d'alimentation ;

  • les indemnités de frais de déplacements allouées à taux plein au titre de la mission et de la tournée.

Par contre lesdites subventions sont cumulables avec les indemnités de déplacement perçues à taux réduit à l'occasion de stages, de missions de maintien de l'ordre ou d'absence temporaire au sens des dispositions du décret 68-298 du 21 mars 1968 (1) sauf bien entendu si la gratuité des repas est assurée à cette occasion avec versement de subventions compensatrices spécifiques aux organismes nourriciers.

2.3. Situation professionnelle.

Seuls peuvent être subventionnés les repas servis à des agents en activité et pendant les périodes de service.

Sont ainsi exclus : les repas pris durant les jours de repos, les périodes de maladie, les permissions et congés annuels.

Toutefois, les repas des personnels retenus, pour motifs de service, dans des formations, organismes ou établissements fonctionnant en dehors des périodes ouvrables normales, donnent droit à perception de la subvention.

Par ailleurs, il est rappelé que les repas du soir peuvent être subventionnés, sous réserve qu'ils concernent des agents retenus obligatoirement à leur poste de travail à partir de 19 heures et pour une durée continue d'au moins deux heures.

2.4. Exclusions.

Sont formellement exclus, en plus des cas déjà prévus, les repas concernant les conjoints ou enfants des personnels remplissant (ou non) les conditions, les militaires pendant la durée légale (PDL), les personnels des armées étrangères en mission auprès des services de la défense, les personnels des entreprises privées travaillant dans les locaux relevant du ministère de la défense.

2.5. Cas particuliers.

Les élèves des écoles des différentes armées, de l'armement ou, le cas échéant, d'autres établissements militaires d'enseignement, peuvent ouvrir droit à subvention, à la double condition que les intéressés aient la qualité d'agents de l'État et perçoivent une rémunération mensuelle.

3. RÉPERCUSSION DE LA SUBVENTION SUR LES PRIX DES REPAS ET MODALITÉS DE FIXATION DE CEUX-CI

Il apparaît qu'en raison même de leur finalité sociale, les subventions aux organismes d'alimentation (2) doivent bénéficier exclusivement aux personnels intéressés.

En conséquence, les tarifs des repas servis aux personnels ayant un indice au plus égal à 413 net ancien devront, en tout état de cause, être établis à un niveau tel que les intéressés ne paient pas, en moyenne (3) une somme supérieure au prix de revient prévisionnel des repas, diminué du montant de la subvention (1,80 F par repas en 1976).

Il continuera d'incomber aux autorités chargées, localement, de la tutelle administrative des organismes d'alimentation, de fixer ou d'approuver les tarifs des repas, et de veiller, à cette occasion, au respect des prescriptions de l'alinéa ci-dessus.

4. CONTRÔLE

Les règles qui précèdent sont impératives et il appartiendra aux autorités chargées d'assurer la surveillance des organismes d'alimentation (intendance, commissariats) d'en contrôler la stricte application.

En particulier, des mesures concrètes devront être prises, compte tenu, s'il y a lieu, des circonstances locales, pour que la réalité des droits puisse être vérifiée. Ces dispositions devront comporter la production obligatoire par les rationnaires soit d'attestations indiciaires jointes aux cartes d'identité professionnelles, soit de cartes individuelles d'accès nominatives avec photographie du titulaire et mention de l'indice de rémunération (4). Ces cartes ou attestations donneront lieu à attribution de tickets de repas de type distinct, selon que les repas correspondants sont ou non susceptibles d'être subventionnés. Les gérants d'organismes d'alimentation en tiendront une comptabilité claire et conserveront les tickets « avec subvention » en vue de la justification de leurs demandes de règlement. Les cartes d'accès ou attestations seront renouvelables chaque année et la situation indiciaire des titulaires devra être vérifiée à chaque renouvellement (production de documents justificatifs émanant des services d'administration des personnels). Des sondages ou vérifications devront être organisés, à la diligence des autorités de surveillance.

Les destinataires de la présente instruction mettront au point, dès réception, les mesures d'application des dispositions qui précèdent.

La mise en œuvre de ces mesures devra intervenir au plus tard le 1er juin 1976.

Les difficultés éventuelles seront signalées sous le timbre du service de l'action sociale des armées.

Notes

    4Toutefois, dans les organismes d'alimentation recevant un très faible nombre d'usagers, le contrôle pourra, si nécessaire, être effectué à l'aide d'une liste nominative comportant les renseignements prévus pour les cartes.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général et pour l'administration,

Philippe LACARRIÈRE.