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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ fixant pour les militaires non officiers à solde mensuelle la liste des certificats et brevets ouvrant accès aux échelles de solde n o 2, 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention.

Abrogé le 28 mai 2009 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air la liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4. Du 14 juin 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2051.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 27 décembre 1929 (1) fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 , les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (2) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 5,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

  1° Le certificat d'aide-spécialiste est délivré aux militaires non officiers qui ont suivi avec succès l'instruction de base soit dans une école, soit dans une unité de l'armée de l'air et qui ont tenu, pendant trois mois au moins, un emploi correspondant à la spécialité vers laquelle ils ont été orientés.

  2° Le certificat élémentaire de spécialité est délivré aux militaires non officiers qui, retenus après les épreuves de présélection ou de sélection initiale organisées en vue d'un engagement dans l'armée de l'air, ont suivi avec succès les cours d'instruction technique et l'apprentissage de la pratique générale de la spécialité vers laquelle ils ont été orientés.

  3° Le certificat d'aide-spécialiste et le certificat élémentaire de spécialité donnent accès à l'échelle no 2.

Art. 2.

 

Le brevet élémentaire de spécialité, qui, donne accès à l'échelle no 3, est délivré aux militaires non officiers détenteurs d'un certificat élémentaire qui ont suivi avec succès une phase d'application au sein d'une unité de l'armée de l'air.

Art. 3.

 

  1° Le brevet supérieur de spécialité est délivré aux militaires non officiers appartenant au personnel non navigant, détenteurs d'un brevet élémentaire de spécialité qui, à l'issue d'épreuves de contrôle, ont suivi avec succès une phase d'instruction théorique en école et une phase d'application dans une unité de l'armée de l'air.

  2° Les brevets du personnel navigant sont délivrés aux militaires non officiers dans les conditions fixées par le décret du 27 décembre 1929 susvisé.

  3° Le brevet supérieur de spécialité et les brevets du personnel navigant donnent accès à l'échelle no 4.

Art. 4.

 

Les conditions de sélection, de présélection ainsi que celles relatives aux phases d'instruction théorique et d'application en unité sont déterminées par instructions particulières.

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.