> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'INTENDANCE MILITAIRE : service des pensions ; pensions civiles

LOI tendant à la révision des taux forfaitaires des pensions régies par l'article 24 de la loi du 21 mars 1928.

Du 12 janvier 1938
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 214.

Contenu.

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. unique.

 

A compter du 1er janvier 1937, il sera alloué, aux ouvriers et ouvrières retraités des établissements industriels de l'Etat, titulaires de pensions d'ancienneté, ou d'invalidité rémunérant au moins vingt-cinq ans (invalidité absolue) ou trente ans de services, concédées ou révisées au titre de l'article 24 de la loi du 21 mars 1928 (1) une allocation supplémentaire annuelle et forfaitaire dont le taux est fixé comme suit :

  • 1 000 francs pour les ouvriers et 750 francs pour les ouvrières.

  • 750 francs pour les ouvriers immatriculés de la marine et pour les ouvriers immatriculés de seconde classe de la guerre.

  • 875 francs pour les chefs ouvriers et pour les ouvriers immatriculés de première classe de la guerre comptant 50 ans d'âge et vingt-cinq ans de services à l'Etat.

Les titulaires de pensions proportionnelles d'invalidité absolue comptant moins de vingt-cinq ans de services bénéficieront d'une allocation proportionnelle calculée, pour chaque année de service, à raison d'un vingt-cinquième du montant de l'allocation fixée au paragraphe qui précède.

Les titulaires de pensions proportionnelles d'invalidité partielle comptant moins de trente ans de services, les bénéficiaires de l'article 113 de la loi du 16 avril 1930 les personnels ouvriers du ministère de la guerre, titulaires de secours viagers institués par le décret du 18 novembre 1898 (2) et révisés par le décret du 30 janvier 1929 (3) bénéficieront également d'une allocation proportionnelle calculée, pour chaque année de service, à raison d'un trentième du montant de l'allocation fixée au premier paragraphe du présent article.

Les allocations supplémentaires sont réversibles au profit des veuves dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est fait état, s'il y a lieu, pour l'attribution desdites allocations, de la rente viagère qui peut être acquise aux intéressés.

Les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 mars 1936 (4) sont abrogées à compter du 1er janvier 1937.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 janvier 1938.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Geroges BONNET.