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DIRECTION DU GÉNIEE : Bureau du matériel

CIRCULAIRE N° 3470-2/4 concernant la fermeture des chambres de sous-officiers célibataires logés dans des bâtiments militaires.

Du 05 février 1938
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 570.

La réglementation actuelle, concernant le service du casernement et le service intérieur des corps de troupe, laisse à l'initiative des chefs de corps les mesures éventuelles relatives à la fermeture des chambres des sous-officiers célibataires logés dans des bâtiments militaires.

Dans un but d'unification, et avec le souci d'assurer la protection des effets personnels des sous-officiers sans porter atteinte aux besoins du service, j'ai décidé qu'à l'avenir les mesures suivantes seraient prises à cet égard :

  • 1. La fermeture de toute chambre affectée au logement de sous-officiers célibataires sera assurée au moyen d'une serrure munie d'un nombre de clefs égal au nombre des occupants, plus un ;

  • 2. Une clef sera remise à chaque occupant, qui devra, lorsqu'il s'absentera, fermer sa porte à clef ;

  • 3. La clef supplémentaire sera conservée par le corps ; il appartiendra au chef de corps de désigner le militaire (en principe sous-officier) qui sera responsable de sa garde et qui sera tenu de la confier, à la première demande, aux personnes qualifiées pour pénétrer, sans avis préalable dans les chambres de sous-officiers (en particulier personnes visées par l'article 12 du règlement sur le service du casernement du 3 mars 1899) (1)

    Les dépenses afférentes à l'application de ces mesures seront supportées par la masse de casernement.

Notes

    1Cette mention est difficilement transposable. Ces personnes constituaient le personnel du service des travaux du génie auquel l'article 12 de ce décret attribuait une mission de surveillance des immeubles du casernement, concurremment avec le commandant d'armes. Dans le décret n°53-154 du 25 février 1953 (BO/G, p. 1948) modifié qui l'a remplacé, le texte correspondant est l'article 15 qui ne contient pas cette attribution, stipulant au contraire que ce service « n'intervient pas dans les modalités d'occupation ».