CIRCULAIRE N° 3470-2/4 concernant la fermeture des chambres de sous-officiers célibataires logés dans des bâtiments militaires.
Du 05 février 1938NOR
La réglementation actuelle, concernant le service du casernement et le service intérieur des corps de troupe, laisse à l'initiative des chefs de corps les mesures éventuelles relatives à la fermeture des chambres des sous-officiers célibataires logés dans des bâtiments militaires.
Dans un but d'unification, et avec le souci d'assurer la protection des effets personnels des sous-officiers sans porter atteinte aux besoins du service, j'ai décidé qu'à l'avenir les mesures suivantes seraient prises à cet égard :
1. La fermeture de toute chambre affectée au logement de sous-officiers célibataires sera assurée au moyen d'une serrure munie d'un nombre de clefs égal au nombre des occupants, plus un ;
2. Une clef sera remise à chaque occupant, qui devra, lorsqu'il s'absentera, fermer sa porte à clef ;
3. La clef supplémentaire sera conservée par le corps ; il appartiendra au chef de corps de désigner le militaire (en principe sous-officier) qui sera responsable de sa garde et qui sera tenu de la confier, à la première demande, aux personnes qualifiées pour pénétrer, sans avis préalable dans les chambres de sous-officiers (en particulier personnes visées par l'article 12 du règlement sur le service du casernement du 3 mars 1899) (1)
Les dépenses afférentes à l'application de ces mesures seront supportées par la masse de casernement.