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DIRECTION DU CONTRÔLE : Bureau des Fonds et Ordonnances

DÉCRET relatif au recouvrement des retenues pour pensions dues par les personnels civils et militaires en service détaché dans la métropole et les personnels civils et militaires en service détaché ou hors cadre, hors de la métropole.

Du 25 février 1938
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.2.

Référence de publication : BO/G, p. 943 ; BOR/M, 1938/1, p. 266.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 9 juin 1853 ;

Vu la loi du 30 décembre 1913 et les textes modificatifs ;

Vu la loi du 14 avril 1924 ;

Vu les articles 116 à 118 de la loi du 29 avril 1926 ;

Vu le décret du 20 juin 1934 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 et notamment les dispositions de son article 8, ainsi conçues : « Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances interviendra pour fixer les modalités d'application du présent décret et notamment, s'il y a lieu, celles relatives aux fonctionnaires et agents résidant hors du territoire métropolitain » ;

Vu les décrets du 11 novembre 1936 abrogeant les décret du 30 août 1934 et décret du 7 février 1935 ;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les retenues pour pension dont sont redevables les personnels civils et militaires en service détaché sont exigibles le 30 juin de chaque année pour les périodes de détachement afférentes au premier semestre de ladite année, le 31 décembre pour celles afférentes au second. Il en est de même de la contribution complémentaire instituée par l'article premier du décret du 30 juin 1934, si elle est due au titre de services rendus à des établissements privés.

Les versements sont effectués à la caisse d'un comptable supérieur du Trésor contre remise d'un récépissé. L'administration d'origine et le ministère des finances (Direction de la dette inscrite) sont immédiatement avisés par le comptable desdits versements.

Art. 2.

 

Les administrations d'origine établissent à la fin de chaque semestre et transmettent au cours du mois suivant au ministère des finances (Direction de la dette inscrite), un état relevant les mises en service détaché, les cessations de détachement et les mutations dans les cadres d'origine prononcées au cours dudit semestre.

Art. 3.

 

Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de chaque semestre, les administrations d'origine établissement des lettres individuelles rappelant à chaque fonctionnaire ou agent en service détaché, et pour ledit semestre, le montant des sommes dues au titre de la retenue pour pension et, en cas de détachement auprès d'un établissement privé, le montant de la contribution complémentaire instituée par l'article premier du décret du 30 juin 1934.

La lettre de rappel est adressée par les soins de l'administration d'origine au fonctionnaire ou à l'agent intéressé. Un double de cette lettre est adressé en même temps au ministère des finances (Direction de la Dette inscrite).

Les versements visés à l'article premier du présent décret ne sont pas subordonnés à la réception par l'intéressé de la lettre de rappel.

Art. 4.

 

Les intérêts de retard prévus à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 , en cas de non-paiement dans un délai de six mois du montant des retenues exigibles, sont liquidés par les soins de l'administration des finances (Service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor).

Le recouvrement des sommes dues à ce titre est poursuivi à la diligence de l'agent judiciaire du Trésor qui reçoit desdites administrations, pour les retenues non versées dans les délais réglementaires des titres de perception ayant force exécutoire.

Art. 5.

 

Les avances sur pension visées par l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 sont consenties dans les conditions prévues par les articles 116 à 118 de la loi du 29 avril 1926 et calculées sur la base des services rémunérables dans la pension, mais à l'exclusion des périodes de détachement n'ayant pas fait l'objet des versements réglementaires.

Les prélèvements susceptibles d'être opérés sur ces avances sont fixés au quart du montant de celles-ci si la totalité des périodes afférentes aux versement non effectués n'excède pas un an, au tiers, si la totalité de ces périodes est comprise entre un an et trois ans, à la moitié si elle est supérieure à trois ans.

Les administrations d'origine mentionnent sur les ordonnances ou mandats d'avances qui sont émis pour le brut au profit des intéressés que des prélèvements doivent être effectués sur ces titres de paiement.

L'agent judiciaire du Trésor fait connaître aux comptables, sur leur demande, le montant des prélèvements à effectuer au moment du paiement.

Art. 6.

 

Les états signalétiques et des services à produire par les administrations à l'appui des propositions de pensions des tributaires du présent décret comporteront obligatoirement l'indication des périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou l'agent aura été placé au cours de sa carrière en service détaché, en même temps que du versement intégral par l'intéressé des retenues dues au titre des articles 33 de la loi du 30 décembre 1913 et de la loi du 14 avril 1924 (1), ainsi que, le cas échéant, de la contribution complémentaire due en vertu du décret du 30 juin 1934.

Art. 7.

 

En ce qui concerne les personnels civils et militaires en service détaché ou hors cadre hors de la métropole, les délais d'un mois prévus aux articles 2 et 3 sont portés à trois mois.

D'autre part, les versements des personnels civils et militaires en service détaché ou hors cadre à l'étranger sont effectués à la caisse des agents percepteurs des postes diplomatiques et consulaires.

Art. 8.

 

Les dispositions du présent décret auront effet à compter du 1er janvier 1938.

Art. 9.

 

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1938.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.