ARRÊTÉ relatif au traitement automatisé d'informations nominatives ACACIA/SAF (système d'aide aux formations).
Du 10 octobre 1991NOR D E F T 9 1 6 1 2 6 0 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 (1) ;
Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (2) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 (3) modifié par les décret no 78-1223 du 28 décembre 1978 (4) et décret no 79-421 du 30 mai 1979 (5) et décret no 80-1030 du 18 décembre 1980 (6) ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1991 portant délégation de signature du ministre de la défense (état-major) ;
Vu l'avis favorable no 91-5843 de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mai 1991,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Il est créé dans les corps de troupe et les écoles de l'armée de terre un traitement automatisé d'informations nominatives mis en œuvre par la direction du personnel militaire de l'armée de terre dénommé ACACIA/SAF (système d'aide aux formations) dont les finalités sont :
1. La gestion administrative des personnels.
2. L'automatisation du paiement des rémunérations des personnels.
3. Le suivi de l'instruction.
4. La mobilisation.
5. La gestion de la liste des fournisseurs du service de restauration.
6. La gestion des dossiers médicaux des personnels.
Art. 2.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées et les traitements qui les utilisent sont :
Catégorie d'informations. | Traitements concernés. |
---|---|
Identité | 1, 2, 3, 4, 6. |
Situation familiale | 1, 3, 4, 6. |
Situation militaire | 1, 3, 4, 6. |
Formation | 1, 3, 4. |
Diplômes | 1, 3, 4 |
Distinctions | 1, 3, 4. |
Vie professionnelle | 1, 3, 4. |
Santé | 6. |
Compte chèque bancaire ou postal | 1, 2. |
Sanctions | 1, 3, 4. |
Sports pratiqués | 1, 3, 4, 6. |
Matériel perçu | 1. |
Rémunérations | 1, 2. |
Permis de conduire | 1, 3, 4. |
Liste des fournisseurs du service de restauration | 5. |
La durée de conservation des informations est de cinq ans après le départ du corps de l'intéressé.
Art. 3.
Les destinataires de ces informations avec les traitements qui les concernent sont :
la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureaux d'arme et bureau contingent) : traitements 1, 3, 4 ;
la direction centrale du service national : traitements 1, 3, 4 ;
les états-majors de division et les états-majors régionaux : traitements 1, 3, 4 ;
les services administratifs du corps de troupe ou de l'école : traitements 1, 2, 3, 4, 5 ;
le magasin du corps de troupe ou de l'école : traitements 1 ;
établissement bancaire : traitement 2 (envoi d'une disquette avec la liste des personnes à rémunérer, leur relevé d'identité bancaire ou postal, leur rémunération) ;
le service de restauration du corps ou de l'école : traitements 5 ;
l'infirmerie du corps ou de l'école : traitements 6.
les autorités hiérarchiques du corps de troupe ou de l'école.
Art. 4.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 s'exerce auprès de :
la direction du personnel militaire de l'armée de terre, 1, place Saint-Thomas-d'Aquin, 00454 Paris Armées ;
le corps de troupe concerné ou l'école militaire concernée.
Art. 5.
L'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, major général de l'armée de terre,
Bertrand GUILLAUME DE SAUVILLE DE LAPRESLE.