> Télécharger au format PDF
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION :

INSTRUCTION PARTICULIÈRE N° 37388/DEF/SGA relative à l'établissement et à la transmission du document statistique (participation des armées à des tâches non spécifiques).

Du 06 août 1976
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 décembre 1976 (BOC, p. 4191).

Référence(s) :

Instruction n° 3742/DEF/DAAJC/AA/2 (art. 23) du 27 janvier 1976 modifiée (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2568.

1. Considérations générales.

Le document statistique prévu à l'article 23 de l'instruction no 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976 est un imprimé multiple carboné comportant 4 exemplaires, modèle N° 450*/1, joint à la présente instruction.

Il est ouvert, progressivement complété et transmis aux autorités successives qui ont à intervenir, suivant les modalités précisées ci-dessous, et dont le schéma général fait l'objet de l'annexe 1 jointe à la présente instruction.

Les informations figurant sur ce document doivent entrer dans une procédure automatisée.

L'attention des différentes autorités qui ont à participer à l'élaboration du document statistique est donc particulièrement attirée :

  • sur le soin qu'il convient d'apporter au renseignement des différentes rubriques que comporte le document ;

  • sur l'obligation de respecter scrupuleusement les modalités d'établissement et de transmission précisées dans la présente instruction.

Un certain nombre d'informations doivent être codées préalablement au traitement informatique.

Les opérations de codage sont décrites ci-après.

Les codes à utiliser font l'objet de l'annexe 2 jointe à la présente instruction.

Les produits du traitement informatique feront l'objet d'une instruction technique à l'usage du centre de traitement automatisé qui aura la charge de ces travaux.

2. Établissement et transmission du document statistique.

2.1. OUVERTURE DU DOCUMENT.

2.1.1. Principe.

Toute prestation exécutée à titre gratuit ou à titre onéreux, dans le cadre de la participation des armées à des tâches ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques donne lieu à l'ouverture d'une liasse « document statistique » dont le modèle est joint à la présente instruction (modèle N° 450*/1).

Le document statistique est ouvert par l'organisme qui a fourni la prestation, ou par l'unité administrative dont dépend cet organisme.

Dans la suite de cette instruction, ces organismes ou unités sont dénommés « échelon local ».

Lorsque la prestation est effectuée à un échelon plus élevé, le document statistique est alors ouvert à l'échelon dont il s'agit qui procède lui-même aux opérations définies aux paragraphes 212, 213, 214 ci-dessous.

Le document statistique est ouvert :

  • pour chaque prestation, lorsque celle-ci peut être nettement individualisée ;

  • pour un groupe de prestations, se rapportant à l'exécution d'une même mission, lorsqu'il est difficile d'individualiser séparément chacune des prestations effectuées.

Les informations recueillies à ce stade doivent permettre d'identifier la prestation ainsi que les moyens appliqués à son exécution et le coût de l'opération effectuée.

Il en résulte qu'une prestation à laquelle participent des organismes divers, ou relevant d'unités administratives différentes, doit faire l'objet, par chacun de ceux-ci, de l'ouverture d'un document statistique particulier.

2.1.2. Rubriques à renseigner.

Le renseignement des rubriques 01 à 16 doit être fait conformément aux indications du tableau ci-dessous :

(Modifié : 1er modificatif du 10/12/1976.)

Figure 1. RUBRIQUES À RENSEIGNER

 image_6021.PDF-000.png
 

 image_6021.PDF-001.png
 

2.1.3. Opérations de codage.

Les opérations de codage incombent dans tous les cas à l'échelon qui procède à l'ouverture du document statistique.

Elles sont effectuées conformément aux prescriptions du tableau ci-dessous.

Les codes à utiliser font l'objet de l'annexe 2 à la présente instruction.

(Modifié : 1er modificatif du 10/12/1976.)

Figure 2. RUBRIQUES À RENSEIGNER

 image_6022.png
 

2.1.4. Calcul du coût de la prestation.

Le calcul du coût de la prestation incombe à l'échelon qui procède à l'ouverture du document.

Il est effectué compte tenu des prescriptions du titre IV de l'instruction no 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976.

Les montants des différents éléments du coût sont respectivement portés dans les grilles correspondant aux rubriques 17 à 20 du document statistique.

Ils sont indiqués en francs (sans décimales), le chiffre des unités étant obligatoirement porté dans la case de droite des grilles.

Le coût horaire des personnels est calculé sur la base des heures ouvrables.

Lorsque les effectifs mis en œuvre pour l'intervention comprennent des personnels « mis pour emploi » ceux-ci doivent être compris dans les éléments de calcul du coût.

Remarques.

  • 1. Au moment de l'établissement de la convention relative à l'exécution d'une prestation, il sera souvent nécessaire de chiffrer — même approximativement — le coût de cette prestation.

    Il s'agit alors d'un coût prévisionnel.

    Par contre, doivent être portés sous les rubriques 17 à 20 du document statistique, les éléments du coût réel de la prestation, établi après la prestation.

  • 2. Lorsque le carburant est remboursé en nature, les données correspondantes ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul du coût de la prestation.

2.1.5. Indications complémentaires.

L'organisme qui ouvre le document statistique doit en outre mentionner éventuellement, sur le document statistique :

  • dans les grilles de la rubrique 21, le remboursement, effectué en nature, des carburants routiers.

    Indication du nombre de litres, le chiffre des unités étant obligatoirement porté dans la dernière case de droite de la grille ;

  • dans les grilles de la rubrique 22, le montant — en francs — et la date de versement de la provision qui a pu être déposée à l'occasion de l'exécution de la prestation (chiffre des unités dans la dernière case de droite de la grille).

2.1.6. Transmission au centre de traitement de l'information.

Dès que les opérations décrites aux paragraphes 212 à 215 ci-dessus sont terminées, l'organisme qui a ouvert le document statistique adresse l'exemplaire no 1 de ce document directement au :

Centre de traitement de l'information du secrétariat général pour l'administration

14, rue Saint-Dominique

75997 Paris Armées

2.2. OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT.

2.2.1. Dispositions générales.

Les opérations de recouvrement interviennent selon les directives ministérielles dans les conditions prévues par l'instruction no 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976.

Ces opérations peuvent être du ressort :

  • de l'échelon local ;

  • de l'échelon régional (ordonnateur compétent) ;

  • de l'échelon de l'administration centrale :

    • Direction de service intéressée ;

    • Direction des services financiers.

On entend par recouvrement au profit de l'unité, les sommes qui, versées directement dans la caisse de l'unité par le débiteur, restent définitivement acquises à l'unité.

On entend par recouvrement au profit des armées, les sommes qui doivent être rétablies aux divers chapitres intéressés du budget de la défense.

2.2.2. Mise en recouvrement.

La mise en recouvrement comporte :

  • soit l'envoi d'une facture simple au débiteur, cet envoi pouvant être suivi de lettres de rappel, le cas échéant ;

  • soit l'émission d'un titre de recouvrement (titre de perception ou bordereau d'annulation selon les cas) ;

  • soit l'application successive des deux procédures ci-dessus, en cas d'échec de la première.

La mise en recouvrement est effectuée selon les directives de l'article 13 de l'instruction no 3742 du 27 janvier 1976.

Les grilles 23, 24 et 25 du document statistique sont renseignées par l'organisme qui procède à la mise en recouvrement.

Ne doivent pas figurer dans le montant de la facture ou du titre de recouvrement :

  • le montant de la provision éventuellement versée ;

  • le prix du carburant dont le remboursement a été effectué en nature.

2.2.3. Recouvrement proprement dit.

Deux cas sont susceptibles de se présenter suivant que le recouvrement des sommes dues est, ou non, du ressort direct de l'échelon de l'administration centrale, en application des dispositions de l'instruction no 3742 du 27 janvier 1976.

1er cas. Le recouvrement est du ressort direct de l'échelon de l'administration centrale.

L'échelon local, après avoir procédé aux opérations d'ouverture statistique :

  • renseigne la grille de la rubrique 31 du document ;

  • transmet le dossier de l'affaire et les exemplaires nos 2 et 3 du document statistique à l'échelon administratif régional (ordonnateur compétent) ;

  • conserve en archives l'exemplaire no 4.

Nota.

Dans ce cas, les dates mentionnées dans les grilles des rubriques 31 et 33 du document statistique doivent être identiques.

L'échelon régional vérifie le document statistique et transmet aussitôt le dossier et les exemplaires nos 2 et 3 du document statistique, à l'échelon central (direction de service intéressée) après avoir renseigné la grille de la rubrique 32.

L'échelon central (direction de service intéressée et direction des services financiers) :

  • émet le titre de recouvrement et renseigne les grilles de la rubrique 25 ;

  • après recouvrement, renseigne les grilles des rubriques 29 et 30 ;

  • transmet au centre de traitement de l'information du secrétariat général pour l'administration, l'exemplaire no 2 du document statistique, après avoir mentionné la date de transmission dans la grille de la rubrique 34 ;

  • conserve en archives l'exemplaire no 3 du document statistique.

2e cas. Le recouvrement n'est pas du ressort direct de l'échelon de l'administration centrale.

L'échelon local :

  • procède à la mise en recouvrement (cf. 222 ci-dessus) ;

  • renseigne les grilles correspondantes (23 ou 25) du document statistique ;

  • adresse, le cas échéant, au débiteur des lettres de rappel et renseigne alors les grilles de la rubrique 24 du document statistique.

  • A.  Le recouvrement intervient dans les délais prévus par l'instruction no 3742 du 27 janvier 1976.

    Renseigne les rubriques 26 (montant et date) 27 et 28 (montant seulement) du document statistique, après avoir ventilé les recettes entre les différents bénéficiaires suivant les prescriptions de l'instruction no 3742 du 27 janvier 1976.

    Transmet au centre de traitement de l'information du secrétariat général pour l'administration, l'exemplaire no 2 du document statistique après avoir mentionné la date de transmission dans la grille de la rubrique 34.

    Conserve en archives les exemplaires nos 3 et 4 du document statistique.

  • B.  Le recouvrement n'intervient pas dans les délais prévus par l'instruction no 3742 du 27 janvier 1976.

    Transmet le dossier, à l'expiration de ce délai, à l'échelon administratif régional (ordonnateur compétent), avec les exemplaires 2 et 3 du document statistique dont il renseigne au préalable la grille de la rubrique 31.

    Conserve en archives l'exemplaire no 4 du document statistique.

L'échelon régional.

Emet un titre de perception à l'encontre du débiteur et renseigne les grilles de la rubrique 25 du document statistique.

  • a).  Le recouvrement peut être réalisé.

    Renseigne les grilles des rubriques 26-27 (montant et date) et 28 (montant seulement) après avoir ventilé les recettes entre les différents bénéficiaires, suivant les prescriptions de l'instruction no 3742 du 27 janvier 1976.

    Transmet au centre de traitement de l'information du secrétariat général pour l'administration, l'exemplaire no 2 du document statistique après avoir mentionné la date de transmission dans la grille de la rubrique 34.

    Conserve en archives l'exemplaire no 3 du document statistique.

  • b).  Le recouvrement est infructueux.

    L'échelon régional peut faire rendre ce titre exécutoire lorsqu'il s'agit d'une dette inférieure à 100 000 francs.

Les opérations suivantes sont alors effectuées, dès que la décision est prise :

Mention du chiffre 5 dans la case située immédiatement à droite de « Titre de recouvrement » (rubrique 25).

Transmission au centre de traitement de l'information du secrétariat général pour l'administration de l'exemplaire no 2 du document statistique, après avoir mentionné la date de transmission dans la grille de la rubrique 34.

Conservation en archives de l'exemplaire no 3 du document statistique.

Lorsqu'il n'y a pas eu de titre exécutoire ou qu'il s'agit d'une dette égale ou supérieure à 100 000 francs, les opérations suivantes sont effectuées à l'expiration de ce délai :

Transmission du dossier et des exemplaires nos 2 et 3 du document statistique à l'échelon central, après avoir renseigné la grille de la rubrique 32 du document.

L'échelon central.

Prend la décision de procéder, ou non, à l'émission d'un titre exécutoire.

S'il y a émission d'un titre exécutoire, porte le chiffre 5 dans la case de la rubrique 25, placée immédiatement à droite de « Titre de recouvrement ».

S'il n'y a pas d'émission d'un titre exécutoire, porte le chiffre 0 dans ladite case.

Transmet au centre de traitement de l'information du secrétariat général pour l'administration l'exemplaire no 2 du document statistique, après avoir renseigné la grille de la rubrique 34.

Conserve en archives l'exemplaire no 3 du document statistique.

3. Entrée en vigueur de l'instruction particulière.

La présente instruction s'appliquera à partir du 1er janvier 1977. Les dispositions nécessaires doivent être prises dès maintenant pour assurer effectivement l'établissement et la transmission du document statistique, à partir de cette date, dans les conditions prévues par la présente instruction.

La mise en place des liasses carbonées « document multiple » sera réalisée dans les conditions prévues pour les imprimés de la nomenclature générale.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense,

Philippe LACARRIÈRE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE 2. Codes à utiliser pour l'élaboration du document statistique prévu à l'article 23 de l'instruction n° 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976.

CODE NO 1.

Figure 4. CODE " ORGANISME D'EXÉCUTION ".

 image_6024.PDF-000.png
 

Figure 5. CODE " AUTORITÉ MILITAIRE AYANT ACCORDÉ LE CONCOURS ".

 image_6025.PDF-000.png
 

Table 1. AUTORITES HABILITEES A DECIDER DE LA PARTICIPATION DES ARMEES A DES ACTIVITES NON SPECIFIQUES.

Echelon.

Nomenclature.

Code.

Ministre et autorités délégataires de l'échelon central.

Ministre et autorités délégataires de l'échelon central.

100

Commandants de région militaire, préfets maritimes, commandants de région aérienne.

Commandant 1re région militaire.

Commandant 2e région militaire.

Commandant 3e région militaire.

Commandant 4e région militaire.

Commandant 5e région militaire.

Commandant 6e région militaire.

Préfet maritime 1re région maritime.

Préfet maritime 2e région maritime.

Préfet maritime 3e région maritime.

Commandant 1re région aérienne.

211

212

213

214

215

216

221

222

223

231

 

Commandant 2e région aérienne.

Commandant 3e région aérienne.

Commandant 4e région aérienne.

232

233

234

Commandants interarmées.

Commandant en chef des FFA

Commandant secteur français de Berlin.

311

312

Commandants supérieurs outre-mer.

Commandant supérieur Sud de l'océan Indien.

Commandant supérieur Territoire des Afars et des Issas.

Commandant supérieur groupe Antilles-Guyane.

Commandant supérieur Nouvelle-Calédonie.

Commandant supérieur Polynésie française.

Commandant forces françaises du Cap-Vert.

Commandant des troupes de Port-Boue.

Commandant des troupes de Libreville.

351

352

353

354

355

356

357

358

Commandants d'arrondissement maritime.

Commandant d'arrondissement maritime de Paris.

Commandant d'arrondissement maritime de Lorient.

Commandant d'arrondissement maritime de Rochefort.

501

502

503

Commandants de la marine outre-mer.

Commandant de la marine de Fort-de-France.

Commandant de la marine en Polynésie.

Commandant de la marine de Nouméa.

Commandant de la marine de Djibouti.

Commandant de la marine de La Réunion.

511

512

513

514

515

Commandants de la marine dans les ports de commerce métropolitains.

Commandant de la marine du Havre.

Commandant de la marine de Bordeaux.

Commandant de la marine de Hendaye — Saint-Jean-de-Luz.

Commandant de la marine de Marseille.

Commandant de la marine d'Ajaccio.

521

522

523

524

525

Commandants des forces maritimes indépendantes.

Commandant escadre Atlantique.

Commandant escadre Méditerranée.

Commandant forces sous-marines et forces océaniques stratégiques.

581

582

583

 

Commandant groupe naval essais et mesures.

Commandant aviation de patrouille maritime.

Commandant de la zone maritime de l'océan Indien ;

584

585

586

Gendarmerie.

Commandant régional gendarmerie, 1re RM

Commandant régional gendarmerie, 2e RM

Commandant régional gendarmerie, 3e RM

Commandant régional gendarmerie, 4e RM

Commandant régional gendarmerie, 5e RM

Commandant régional gendarmerie, 6e RM

Commandant régional gendarmerie, 7e RM

Commandant de la gendarmerie outre-mer.

Chefs de corps outre-mer.

711

712

713

714

715

716

717

750

751

 

Figure 6. IDENTIFICATION DE LA PRESTATION.

 image_6026.PDF-000.png
 

Table 2. TABLEAU DES CATÉGORIES DE PRESTATIONS.

Nomenclature.

Code.

 

1. ACTIONS DE PROTECTION.

 

Plan ORSEC

11

Lutte contre les incendies.

12

Lutte contre la pollution.

13

Autres calamités.

14

Evacuations sanitaires aériennes.

15

Sauvetage de personnes exclusivement

16

Sauvetage de biens exclusivement

17

Sauvetage de personnes et de biens

18

Actions diverses.

19

 

2. ACTIONS DE SERVICE PUBLIC (autres que de protection).

 

Suppléance des services publics

21

Autres aides aux collectivités locales

22

Hygiène scolaire

23

Actions diverses

29

 

3. AIDE A L'ÉCONOMIE.

 

Aide à l'agriculture.

31

Aide à la pêche.

32

Aide à l'industrie et au commerce (y compris les ports)

33

Transports par moyens militaires

34

Travaux de recherche et d'expertises

35

 

4. ACTIONS DE RELATIONS PUBLIQUES.

 

Prêts de musique, fanfares

41

Aide à des associations

42

Autres actions

49

 

5. INTERVENTIONS DIVERSES.

 

 

(N'entrant pas dans les catégories précédentes)

59

 

Figure 7. LOCALISATION DE LA PRESTATION.

 image_6027.PDF-000.png