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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 6e Bureau, transports

DÉCRET N° 67-268 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime. (RADIÉ du BOEM 532.2.5.1).

Du 23 mars 1967
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 79-1111 du 21 décembre 1979 (BOC, p. 3336). , Décret n° 86-1065 du 24 septembre 1986 (BOC, 1987, p. 6794). , Décret n° 87-825 du 5 octobre 1987 (BOC, 1989, p. 4465) NOR MERF8700035D.

Référence de publication : BOC/SC, 1968, p. 670.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu la loi 66-420 du 18 juin 1966 (1) sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, et notamment ses articles 28, 40, 43 et 44,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.

Art. 2.

 

(Abrogé : décret du 05/10/1987.)

Art. 3.

 

Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi du 18 juin 1966 susvisée pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :

  • a).  7 500 francs par passager en ce qui concerne les bagages de cabine.

  • b).  30 000 francs par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule.

  • c).  10 000 francs par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a) et b) du présent article.

Art. 4.

 

Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 3 000 francs par passager.

Art. 5.

 

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 6.

 

Le présent décret prendra effet à la même date que la loi susvisée du 18 juin 1966 .

Art. 7.

 

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1967.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'équipement,

Edgard PISANI.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

André BETTENCOURT.