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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 2/B/104 N° FP/1255 relative au classement des fonctionnaires et des agents de l'Etat qui accèdent à un corps de la catégorie A.

Du 24 août 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.1.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 218.

En l'état actuel de la réglementation, les fonctionnaires qui accèdent par concours, interne ou externe, à un corps de la catégorie A, sont classés habituellement au premier échelon du grade ou de la classe de début de ce corps. Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée selon les règles fixées par le décret 47-1457 du 04 août 1947 (1) modifié. Ils peuvent bénéficier également, suivant les modalités résultant de la jurisprudence du conseil d'Etat, du report de leurs services militaires ou de leur temps de service national et des majorations ou bonifications d'ancienneté pour services militaires auxquelles ils peuvent prétendre.

En revanche, lors de leur nomination dans des corps de catégorie B ou C, les fonctionnaires qui appartiennent à un corps de niveau inférieur bénéficient, d'une façon générale, du report de tout ou partie de leurs services antérieurs.

Nous avons, en conséquence, décidé de reconsidérer les règles qui s'appliquent aux fonctionnaires recrutés dans les corps de catégorie A, à l'exclusion toutefois des corps auxquels on peut accéder par la voie des grandes écoles (notamment, école nationale d'administration, école polytechnique, institut national agronomique). De même, ne sont pas concernés par cette décision, en principe, les corps essentiellement pourvus par des fonctionnaires appartenant déjà à la catégorie A. Dans les développements qui suivent l'expression « corps de la catégorie A » doit donc s'entendre comme signifiant corps de la catégorie A autres que les corps précités et les corps recrutés par la voie des grandes écoles.

La présente circulaire a pour objet d'exposer, dans leurs grandes lignes, les règles qui s'appliqueront désormais pour classer dans les corps intéressés les fonctionnaires ou les agents non titulaires qui y sont admis, et les aménagements qu'il convient d'apporter en conséquence aux dispositions régissant régissant l'avancement de grade.

Il appartiendra à chaque administration d'aménager en conséquence les statuts particuliers de ces corps en s'inspirant de ces directives générales, sauf à les adapter en cas de besoin. Les mesures prévues ont été déterminées à partir d'études faites en considération, d'une part, de la carrière classique des corps de la catégorie A (attachés d'administration centrale ou des services extérieurs, inspecteurs, etc.) et, d'autre part, de la carrière type de la catégorie B. Les normes précisées ci-dessous devront être adaptées notamment pour tenir compte des caractéristiques propres aux grades de début d'autres corps de même niveau (classement indiciaire, nombre d'échelons et rythme ou avancement d'échelon).

1. Classement des fonctionnaires qui accèdent à un corps de la catégorie A.

Les mesures à prendre seront différentes selon qu'il s'agit de fonctionnaires de catégorie A, B, C ou D.

1.1. Fonctionnaires de la catégorie A.

Les fonctionnaires de la catégorie A, qui accèdent à un autre corps de la catégorie A par la voie de concours interne ou externe ou au choix, seront classés dans ce corps, en principe, au grade de début à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ils pourront conserver l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou classe précédent conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive, sera inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

1.2. Fonctionnaires de la catégorie B.

Les fonctionnaires de la catégorie B recrutés dans un corps de la catégorie A, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel seront désormais classés dans le grade ou la classe de début, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, dans ce grade ou cette classe, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service antérieure.

Cette ancienneté de service correspondra à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon atteints dans le corps d'origine augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière sera calculée sur la base :

  • d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

  • d'autre part, lorsqu'il y aura lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, compte tenu de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du ou desdits grades, pour accéder au grade détenu.

L'ancienneté ainsi déterminée sera prise en compte dans les conditions suivantes :

  • de 0 à 5 ans : néant ;

  • de 5 à 12 ans : moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans ;

  • au-delà de 12 ans : trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 12 ans.

Dans le cas où les dispositions qui précèdent aboutiraient à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

1.3. Fonctionnaires des catégories C ou D.

Les fonctionnaires des catégories C et D seront classés dans les corps de la catégorie A en appliquant les propositions fixées au b) ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5-I, paragraphe A du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1449 ; Abrogé par le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC 95, p. 2446)), pour leur classement dans un corps régi par ce décret.

2. Classement des agents non titulaires qui accèdent à un corps de la catégorie A.

De même, les agents non titulaires recrutés dans un corps de la catégorie A par la voie du concours, interne ou externe, seront désormais classés dans le grade ou la classe de début de ce corps, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon dans ce grade ou cette classe, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A seront pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et des trois quarts de cette durée au-delà de 12 ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B seront pris en compte dans les conditions suivantes :

  • de 0 à 7 ans : néant ;

  • de 7 ans à 16 ans : 6/16 de l'ancienneté excédant 7 ans ;

  • au-delà de 16 ans : 9/16 de l'ancienneté excédant 16 ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D seront pris en compte à raison des 6/16 de leur durée excédant 10 ans.

Les mesures prévues ci-dessus pour les agents non titulaires ayant occupé des emplois du niveau des catégories B, C ou D résultent de la combinaison des dispositions qui régissent actuellement le report de l'ancienneté des agents non titulaires qui accèdent à un corps de la catégorie B et de celles qui sont prévues ci-dessus [cf. b)] pour le report de l'ancienneté d'un corps de la catégorie B dans un corps de la catégorie A.

Lorsqu'un agent non titulaire aura exercé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe, lors de sa nomination, l'intéressé pourra demander à ce que la totalité de son ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions prévues pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte devront avoir été accomplis de façon continue.

En tout état de cause, le classement dans un corps de la catégorie A des agents non titulaires, selon les modalités exposées au présent paragraphe, ne pourra aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions rappelées au a) du paragraphe I de la présente circulaire.

3. Dispositions communes aux fonctionnaires et aux agents non titulaires qui accèdent à un corps de la catégorie A.

Le classement, suivant les modalités définies ci-dessus, des fonctionnaires et des agents de l'Etat qui accèdent à un corps de la catégorie A interviendra à la date de leur titularisation. Lorsqu'ils sont astreints à un stage, les intéressés seront classés en principe, pour la durée de ce stage, au premier échelon du grade ou de la classe de début de leur nouveau corps, ou à l'échelon de stage. Les fonctionnaires pourront continuer à percevoir le traitement afférent à leur situation dans leur corps d'origine s'ils y ont intérêt.

La date à laquelle doivent être arrêtés les services accomplis dans le corps ou l'emploi antérieur et susceptibles d'être partiellement reportés, variera selon que le statut particulier du corps de la catégorie A autorise ou non le rappel du temps de stage :

  • dans le cas où le rappel du temps de stage est autorisé, les services antérieurs seront arrêtés à la date de nomination de l'intéressé en qualité de stagiaire ;

  • dans le cas où le temps de stage n'est pas rappelé, les services à prendre en compte au titre de l'activité antérieure seront arrêtés à la date de la titularisation.

4. Cas des fonctionnaires qui ont bénéficié dans leur corps d'origine, soit de rappels d'ancienneté au titre des services militaires ou du service national, soit de majorations ou de bonifications pour services militaires.

Pour l'application des nouvelles conditions de classement dans les corps de la catégorie A aux fonctionnaires qui ont bénéficié, soit de rappels au titre du service militaire ou du service national, soit de bonifications ou de majorations d'ancienneté pour services militaires, il sera évidemment tenu compte des règles qui se dégagent de la jurisprudence du conseil d'Etat en la matière. Selon ces règles, un fonctionnaire qui accède à un nouveau corps par les voies normales de recrutement a droit, dans ce corps, au report de ces rappels, bonifications ou majorations, sauf dans le cas et dans la mesure où sa situation à l'entrée dans ledit corps se trouve déjà influencée par l'application desdits rappels, bonifications et majorations (CE, 21 octobre 1955, Kœnig).

Dans les cas de l'espèce, il pourra, en pratique, être procédé le plus souvent, ainsi qu'il suit :

  • détermination de la situation que l'intéressé occuperait dans son grade d'origine s'il n'avait pas bénéficié de rappels, de bonifications ou de majorations d'ancienneté ;

  • classement de l'intéressé dans son nouveau grade par application des règles exposées dans la présente circulaire en considération de la situation déterminée comme il est dit ci-dessus ;

  • à partir de la situation déterminée par l'opération précédente, application à l'intéressé des rappels, des bonifications ou des majorations auxquels il a droit.

5. Accès aux grades d'avancement.

L'application des nouvelles règles de classement des fonctionnaires ou des agents non titulaires qui accèdent à un corps de la catégorie A pourra avoir fréquemment pour effet de placer les intéressés, dès leur titularisation, à un échelon autre que l'échelon de début. Les fonctionnaires qui bénéficieront de cet avantage de carrière auraient ainsi vocation plus rapidement aux grades d'avancement.

Afin de maintenir des perspectives d'avancement aussi égales que possible dans le temps aux candidats appartenant à une même promotion, qu'ils soient issus du concours externe ou du concours interne, nous avons décidé que l'accès aux grades d'avancement auxquels ont vocation les fonctionnaires titulaires du grade ou de la classe de début d'un corps, sera désormais subordonné à l'accomplissement d'une certaine durée de services effectifs dans ce grade ou cette classe ou encore dans un autre corps de la catégorie A.

En principe, cette durée de service effectif sera égale à la durée minimale de carrière nécessaire pour parvenir à l'échelon à partir duquel l'avancement au grade supérieur est possible, augmenté s'il y a lieu de l'ancienneté minimale exigée dans cet échelon pour avoir vocation audit grade ; la durée minimale de carrière sera décomptée sur la base des durées statutaires minimales fixées pour chaque avancement d'échelon.

Pour des raisons d'équité, le temps de service militaire ou de service national accompli à titre obligatoire, viendra en déduction de la durée des services effectifs exigés. En outre, la fraction de l'ancienneté acquise dans un corps de la catégorie B au-delà de douze ans sera également déduite de cette durée, cette mesure permettra notamment de maintenir leurs perspectives actuelles de carrière aux fonctionnaires recrutés par la voie du tour extérieur.

Toutefois, la portée de ces déductions devra être limitée en prévoyant qu'en tout état de cause une durée minimale de services sera exigée pour accéder aux grades supérieurs et notamment à ceux accessibles après épreuves de sélection.

Des dispositions seront prises ultérieurement pour éviter que les fonctionnaires ou les agents de l'Etat nommés dans les corps intéressés avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de classement ne se trouvent, à égalité d'ancienneté générale de service, dans une situation moins avantageuse que leurs collègues bénéficiaires de ces mesures.

La présente circulaire est complétée par deux annexes :

  • la première donne un exemple d'application des mesures envisagées ;

  • la deuxième donne, à titre indicatif, un modèle pour la rédaction des articles qui devront être introduits dans les statuts particuliers pour fixer les nouvelles modalités de classement.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,

C. PONCELET.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.

Annexes

ANNEXE I. Exemple d'application pratique des mesures envisagées.

I Caractéristiques du corps d'origine et du corps d'accueil dans l'exemple choisi.

a) Le corps d'origine ou corps B.

Le corps d'origine est un corps de catégorie B à vocation administrative, doté de la carrière type de cette catégorie et qui comprend, en conséquence :

  • deux grades régis par le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 ;

  • un troisième grade divisé en 7 échelons (secrétaire en chef d'administration ou contrôleur divisionnaire).

b) Le corps d'accueil ou corps A.

Le corps d'accueil comprend un grade 1, ou grade de début, qui est divisé en 8 échelons. Le temps de stage n'est pas rappelé au moment de la titularisation.

Les fonctionnaires du grade 1 peuvent être promus :

  • 1. Au choix, à un grade 2 lorsqu'ils comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon ;

  • 2. Après épreuves de sélection, à un grade 3 lorsqu'ils comptent au moins un an d'ancienneté au 6e échelon.

Le déroulement de la carrière dans le grade 1 est le suivant :

Echelon.

Rythme de l'avancement.

Moyen.

Minimal.

Par échelon.

Cumulé.

Par échelon.

Cumulé.

8e échelon

13 ans

10 ans

7e échelon

2 ans

11 ans

1 an 6 mois

6 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

9 ans

1 an 6 mois

7 ans

5e échelon

2 ans

7 ans

1 an 6 mois

5 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

5 ans

1 an 6 mois

4 ans

3e échelon

2 ans

3 ans

1 an 6 mois

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an

1 an 6 mois

1 an

1er échelon

1 an

1 an

 

II Classement des fonctionnaires du corps B recrutés dans le corps A.

Les fonctionnaires du corps B recrutés dans le corps A seront classés au grade 1 de ce corps, lors de leur titularisation, comme il est indiqué au tableau suivant (sous réserve du report des services militaires, du temps de service national ou des bonifications ou majorations d'ancienneté pour services militaires).

Situation dans le corps B.

Ancienneté reportée dans le corps A (2).

Situation dans le corps A.

Grade et échelon.

Ancienneté dans le corps (1).

Echelon.

Ancienneté dans l'échelon.

3e grade.

 

 

 

 

7e échelon

26 ans et plus.

14 ans et plus.

8e échelon.

1 an et plus.

6e échelon

23 ans 6 mois.

12 ans 1 mois 15 jours.

8e échelon.

0 à 1 an.

 

 

 

7e échelon.

1 an 1 mois 15 jours à 2 ans.

5e échelon

21 ans.

10 ans 3 mois.

7e échelon.

0 à 1 an 1 mois 15 jours.

 

 

 

6e échelon

1 an 3 mois à 2 ans.

4e échelon

19 ans.

8 ans 9 mois.

6e échelon.

0 à 1 an 3 mois.

 

 

 

5e échelon.

1 an 9 mois à 2 ans.

3e échelon

17 ans.

7 ans 3 mois.

5e échelon.

3 mois à 1 an 9 mois.

2e échelon

15 ans.

5 ans 9 mois.

5e échelon.

0 à 3 mois.

 

 

 

4e échelon.

9 mois à 2 ans.

1er échelon

13 ans (durée de carrière nécessaire pour compter 1 an d'ancienneté au 8e échelon du 1er grade).

4 ans 3 mois.

4e échelon.

3e échelon.

0 à 9 mois.

1 an 3 mois à 2 ans.

2e grade.

 

 

 

 

5e échelon

28 ans et plus.

15 ans 6 mois.

8e échelon.

2 ans 6 mois et plus.

4e échelon

24 ans.

12 ans 6 mois.

8e échelon.

7e échelon.

0 à 2 ans 6 mois.

1 an 6 mois à 2 ans.

3e échelon

21 ans.

10 ans 3 mois.

7e échelon.

6e échelon.

0 à 1 an 6 mois.

1 an 3 mois à 2 ans.

2e échelon.

18 ans.

8 ans.

6e échelon.

5e échelon.

0 à 1 an 3 mois.

1 an à 2 ans.

1er échelon.

15 ans (durée de carrière nécessaire pour atteindre le 9e échelon du 1er grade.

5 ans 9 mois.

5e échelon.

4e échelon.

0 à 1 an.

9 mois à 2 ans.

1er grade.

 

 

 

 

12e échelon

25 ans et plus.

13 ans 3 mois et plus.

8e échelon.

3 mois et plus.

11e échelon

21 ans.

10 ans 3 mois.

8e échelon.

7e échelon.

6e échelon.

De 0 à 3 mois.

De 1 à 2 ans.

De 1 an 3 mois à 2 ans.

10e échelon

18 ans.

8 ans.

6e échelon.

5e échelon.

De 0 à 1 an 3 mois.

De 1 an à 2 ans.

9e échelon

15 ans.

5 ans 9 mois.

5e échelon.

4e échelon.

De 0 à 1 an.

De 9 mois à 2 ans.

8e échelon

12 ans.

3 ans 6 mois.

4e échelon.

3e échelon.

De 0 à 9 mois.

De 6 mois à 2 ans.

7e échelon

9 ans.

2 ans.

3e échelon.

2e échelon.

De 0 à 6 mois.

De 1 à 2 ans.

6e échelon

7 ans.

1 an.

2e échelon.

De 0 à 1 an.

5e échelon

5 ans 6 mois.

3 mois.

1er échelon.

De 3 mois à 1 an.

4e échelon après 1 an.

5 ans.

0.

1er échelon.

De 0 à 3 mois.

4e échelon avant 1 an.

 

 

 

 

3e échelon.

Moins de 5 ans.

 

 

 

2e échelon.

 

 

 

 

1er échelon.

 

 

 

 

(1) Pour un échelon donné, l'ancienneté dans le corps est comprise entre l'ancienneté indiquée au regard de cet échelon et l'ancienneté indiquée au regard de l'échelon immédiatement supérieur.

(2) Pour un échelon donné l'ancienneté reportée est comprise entre l'ancienneté indiquée au regard de cet échelon et l'ancienneté indiquée au regard de l'échelon immédiatement supérieur.

 

Nota.

Compte tenu des dispositions du c) du paragraphe I de la circulaire un fonctionnaire de la catégorie C qui compterait, par exemple, deux ans et six mois d'ancienneté au 5e échelon de son grade au moment de sa titularisation dans le corps A sera classé au 1er échelon du grade 1 de ce corps avec une ancienneté de huit mois.

En effet, en application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A du décret no 73-910 du 20 septembre 1973, s'il avait été nommé dans un corps régi par ce décret, l'intéressé aurait pu y reporter les 8/12 de son ancienneté, soit six ans quatre mois (8/12 de neuf ans et six mois). Il aurait donc été classé au 5e échelon du premier grade de ce corps avec une ancienneté de dix mois. L'ancienneté répartie dans le corps A sera donc égale à huit mois

Equation 1. Ancienneté répartie dans le corps A

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III Nouvelle réglementation de l'avancement dans le corps A.

L'avancement des fonctionnaires du grade 1 au grade 2 restera subordonné à l'acquisition d'une ancienneté de deux ans au 8e échelon, mais les intéressés devront en outre avoir accompli douze ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie A (dix ans au titre de la durée minimale d'ancienneté nécessaire pour atteindre le 8e échelon + deux ans d'ancienneté dans cet échelon).

Le grade 3 sera accessible aux fonctionnaires qui justifieront d'un an d'ancienneté au 6e échelon, mais les intéressés devront en outre avoir accompli huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie A (sept ans au titre de la durée minimale nécessaire pour atteindre le 6e échelon + un an d'ancienneté dans cet échelon).

ANNEXE II. Rédaction type proposée pour les articles relatifs aux nouvelles modalités de classement dans le corps de la catégorie A.