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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 3076/DEF/CGA/CC/RM relative à l'application du code du domaine de l'Etat en matière de cessions et de concessions de droits de propriété industrielle appartenant à l'Etat (ministère de la défense).

Du 07 septembre 1976
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 janvier 1978 (BOC, p. 673).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2799.

L' instruction 17109 /MA/DAAJC/AA/2 du 25 mai 1967 (1) a énoncé les règles qu'il convient d'observer en ce qui concerne l'application du code du domaine de l'Etat au domaine mobilier des armées.

Toutefois ladite instruction, qui se réfère au décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 (2) sur la comptabilité des matériels militaires, ne traite que des opérations se rapportant aux biens corporels. Or, le domaine mobilier des armées comprend aussi des biens incorporels, constitués par des droits de propriété industrielle, parmi lesquels figurent les brevets d'invention et inventions, qui peuvent faire l'objet de cessions et de concessions de licences d'exploitation ou de fabrication, à l'occasion desquelles se pose la question de l'application du code du domaine.

Bien qu'il eût été possible, dans certains cas, de procéder par assimilation pour déterminer, en partant de celles fixées pour les meubles corporels les règles qui doivent être suivies en ce qui concerne les biens incorporels en cause, il est apparu préférable, afin d'éviter toute incertitude, de consacrer à ceux-ci une instruction particulière.

Il est entendu toutefois que reste valable, en ce qui concerne ces biens incorporels, le principe de base posé par l' instruction du 25 mai 1967 susvisée selon lequel « le domaine mobilier des armées, partie du domaine mobilier de l'Etat est assujetti aux dispositions du code du domaine, étant précisé qu'en accord avec le département des finances (services des domaines), quelques modalités particulières d'application ont dû être élaborées pour tenir compte des impératifs qui s'imposent dans certains cas à l'administration militaire ».

Il est indiqué que le service des domaines n'a pas à intervenir dans les marchés et contrats passés par un service des armées avec une personne physique ou morale de droit privé et dans lesquels une clause réserve à l'Etat la propriété des brevets protégeant les inventions qui naîtront à l'occasion de l'exécution desdits marchés et contrats, moyennant certaines dispositions en faveur du cocontractant, notamment des concessions de licence.

Cependant, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe III, de la présente instruction, le service des domaines serait seul compétent pour consentir à ce cocontractant les cessions et concessions de licences d'exploitation de tels brevets, dans les conditions énoncées au paragraphe II, ci-après.

1. Définitions.

1.1. Brevets d'invention appartenant à l'Etat.

Le terme « brevets d'invention » doit être entendu lato sensu, c'est-à-dire qu'il vise non seulement les brevets d'invention proprement dits (y compris les brevets de perfectionnement), mais aussi les certificats d'utilité, les certificats d'addition et les demandes tendant à obtenir ces différents titres.

En outre, à ces titres ou demandes de titres sont assimilés, pour l'application de la présente instruction, les procédés de fabrication non brevetés, les renseignements techniques le « savoir-faire » (3), qu'ils soient cédés ou concédés simultanément à un brevet tel que défini à l'alinéa précédent ou distinctement, à la seule condition, dans ce dernier cas, qu'ils aient une valeur patrimoniale.

1.2. Opérations dont les brevets d'invention peuvent faire l'objet.

1.2.1.

1.2.1.1. Contenu

Concessions de licences d'exploitation. C'est l'autorisation d'exploiter une invention couverte par un brevet tel que défini ci-dessus, accordée par le propriétaire dudit brevet ; la licence est dite exclusive si le licencié a seul le droit d'exploiter l'invention, à l'exclusion de toute autre personne ; elle est non exhaustive si le breveté peut concéder d'autres licences à des tiers. La licence peut être assimilée à la location d'un bien corporel.

1.2.1.2. Contenu

Les cessions de brevets déposés à l'étranger et les concessions de licences d'exploitation de tels brevets conclues avec des gouvernements étrangers, les négociations se déroulant dans ce cas à l'échelon gouvernemental. A ce cas, il convient d'assimiler, en l'absence de brevets déposés à l'étranger, les cessions de savoir-faire et les concessions de licences de fabrication accordées dans les mêmes conditions.

1.2.2.

1.2.2.1. Contenu

Cessions ou brevets. La cession est le transfert de la totalité ou d'une partie de ses droits que consent le propriétaire du brevet au profit d'un tiers. Cet acte peut être assimilé à la vente d'un bien corporel.

1.2.2.2. Contenu

Les cessions de brevets et les concessions de licences d'exploitation de brevets à des industriels à seule fin de satisfaire les besoins de gouvernements étrangers.

A ce cas, il convient d'assimiler les cessions de savoir-faire et les concessions de licences de fabrication accordées pour le même motif.

1.3. Opérations dont les procédés de fabrication non brevetés, renseignements techniques, « savoir-faire » peuvent faire l'objet.

Ces opérations peuvent être liées à la cession d'un brevet ou à la concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou en être distinctes. Dans ce dernier cas, il y a soit cession de ces procédés de fabrication non brevetés, renseignements techniques, « savoir-faire », soit concession de licence de fabrication.

2. Règles générales applicables aux concessions de licences d'exploitation et aux cessions de brevets, aux concessions de licences de fabrication et aux cessions de procédés de fabrication non brevetés, renseignements techniques « savoir-faire ».

En vertu du principe de base ci-dessus rappelé, la passation de ces contrats exige l'intervention du service des domaines dans les conditions suivantes :

Lorsqu'un service décide de réaliser une opération de cette nature, il doit en informer le domaine dès que sa décision a été prise. Les négociations qui ont, bien entendu, été engagées sur l'initiative du service intéressé et avec les personnes de son choix, sont alors poursuivies en étroite collaboration avec le domaine. Il appartient au ministère de la défense de fixer les conditions techniques de l'opération, et au service des domaines d'en arrêter les conditions financières. Ce dernier établit en outre les actes de cession ou de concession, stipule pour le compte d'Etat, assisté d'un représentant du service titulaire des droits, contrôle le montant des produits et redevances exigibles et en effectue la recette au titre des produits domaniaux.

Le service des domaines reverse le produit de la cession ou de la concession, déduction faite des frais de régie, au service titulaire des droits, qui rémunère directement les inventeurs à concurrence de la part leur revenant sur ledit produit, telle qu'elle a été fixée par les décisions ministérielles prises dans le cadre de l'instruction générale no 2912/SEA du 8 juin 1951 (4) modifiée, sur les inventions du personnel de la défense.

En ce qui concerne la part revenant à l'Etat par application de ces mêmes décisions ministérielles :

  • a).  Lorsque les biens incorporels sur lesquels porte la cession ou la concession de licence sont issus de l'activité de services dotées d'un compte de commerce ou d'un budget annexe, cette part fait retour au compte de commerce ou au budget annexe intéressé.

  • b).  Lorsque les biens incorporels sont issus de l'activité de directions ou services qui relevaient antérieurement du secrétariat d'Etat aux forces armées (air) — exception faite de ce qui concerne les ateliers industriels de l'aéronautique — la part revenant à l'Etat est rattachée, selon la procédure des fonds de concours, au budget des armées, section air, par application de l'article 57 de la loi de finances no 56-1327 du 29 décembre 1956 (5).

  • c).  Dans tous les autres cas, la part revenant à l'Etat est acquise au Trésor.

3. Dérogations aux règles générales.

3.1.

Il est déjà admis que l'intervention du service des domaines n'est pas exigée lorsqu'une concession de licence d'exploitation est incluse dans un marché de fabrication (6) : dans la pratique, cette dérogation a été étendue au cas où la concession de licence est incluse dans un marché d'étude en vue de fabrications ultérieures.

3.2.

En outre, le département des finances a donné son accord pour que soient dispensées de l'intervention du service des domaines :

3.2.1.

Les cessions de brevets et les concessions de licences d'exploitation de brevets couvrant des inventions ayant fait l'objet d'une mesure d'intervention de divulgation et de libre exploitation :

  • soit, en ce qui concerne les brevets déposés en France, en vertu de l'article 2 du décret-loi du 29 novembre 1939 (7) relatif aux inventions intéressant la défense nationale ou des articles 25 et 26 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;

  • soit, en ce qui concerne les brevets déposés à l'étranger, par application des accords internationaux sur la sauvegarde mutuelle du secret.

A ce cas, il convient d'assimiler les cessions de savoir-faire et les concessions de licences de fabrication, lorsque les procédés de fabrication, les renseignements techniques, les éléments de savoir-faire sur lesquels portent ces opérations ont reçu une classification de sécurité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle central,

VIALATTE.