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CABINET DU MINISTRE : Section administrative Bureau du Budget

AUTRE relatif aux modalités de règlement des cessions interministérielles.

Du 14 juin 1938
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : BOR/M, p. 483.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

La loi du 12 avril 1922 dispose, en son article 22, qu'aucune demande de cession faite par un service public, aucune demande adressée par une administration à un service industriel de l'Etat ne peut recevoir satisfaction avant que le service cessionnaire ait opéré le versement du montant de la cession, s'il est inférieur à 50 000 francs, ou, dans le cas contraire, ait constitué une provision égale aux onze douzièmes du montant de la cession.

Cette disposition qui s'applique, en particulier, aux cessions consenties entre les départements ministériels de défense nationale, ne permet pas de faire jouer dans toute sa plénitude la coordination qui a été jugée indispensable entre les ministères de défense nationale.

Nous avons estimé que le mécanisme institué par la loi du 12 avril 1922, mécanisme générateur de retards dans l'exécution des cessions, devait être amélioré pour permettre une mise en route rapide des commandes et travaux intéressant la défense nationale.

Il nous est apparu, à ce propos, que la garantie recherchée par le législateur d'avril 1922 a été obtenue en fait par la création du contrôle des dépenses engagées ( loi du 10 août 1922 ).

Nous avons donc pensé que satisfaction pouvait être donnée aux demandes de cession dès que les contrôleurs des dépenses engagées près des ministères intéressés (cédant et débiteur) auraient visé les engagements de dépenses correspondantes.

Pour éviter, toutefois, que les départements cédants ne soient amenés, de ce fait, à consentir des avances de trésorerie trop importantes aux départements débiteurs, il est précisé que les versements ou constitutions de provisions continueront, comme par le passé à être effectués ou constitués, mais les ordres d'exécution pourront être donnés dès les visas du contrôle des dépenses engagées.

Tel est l'objet du présent décret, que nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil ministre de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.

Le ministre de la marine militaire,

C. CAMPINCHI.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, des ministres des finances, de la marine militaire et de l'air,

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier ;

Vu la loi du 12 avril 1922 (1) portant régularisation, ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1921 ;

Vu le décret du 31 mai 1962 sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 07 avril 1923 pris en application de l'article 22 de la loi du 12 a vril 1922 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour les ministères de la défense nationale et par dérogations aux dispositions de l'article 22 de la loi du 12 avril 1922, les cessions de matières ou de travaux sont exigibles dès que les contrôleurs des dépenses engagées auprès des ministères intéressés ont apposé leur visa sur les décisions administratives correspondantes.

Toutefois, le remboursement ou le versement de la provision, suivant le cas, doit intervenir dans un délai de trois mois, compté de la date du visa du contrôleur des dépenses engagées.

Art. 2.

 

Le présent décret sera soumis à la ratification des chambres conformément aux dispositions de la loi du 13 avril 1938.

Art. 3.

 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, les ministres des finances, de la marine militaire et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1938.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.

Le ministre de la marine militaire,

C. CAMPINCHI.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.