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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

CIRCULAIRE N° 3800/DPMAA/1/A relative aux départs anticipés des officiers de l'armée de l'air.

Du 26 octobre 1976
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 2125/DPMAA/1/RI du 30 octobre 1980 (BOC, p. 4186).

Référence(s) : Directive N° 34640/DEF/CAB du 15 juillet 1985 relative à la reconversion des officiers et des sous-officiers.

Instruction provisoire n° 618/DEF/EMA/ORG/LOG/EP/2 du 29 mars 1976 (BOC/PA, p. 1367) (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1173/DPMAA/1/A du 29 mars 1968 (BOC/A, 1970, p. 247).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.8.1.

Référence de publication : BOC, p. 3606.

Les textes cités en référence qui ont suivi la mise en application des nouvelles dispositions statutaires dans lesquelles les départs avant les limites d'âge ou de services occupent une place privilégiée, mettent en évidence que de tels départs considérés comme constituant une éventualité normale pour le personnel sont devenus une préoccupation de l'administration militaire.

C'est ainsi que concernant ces diverses possibilités de départ actuellement offertes aux officiers, il apparaît nécessaire de mettre à la disposition des différents échelons du commandement, comme à celle des intéressés, un document regroupant l'ensemble des dispositions en vigueur.

Tel est l'objet de la présente circulaire qui, en outre, précise les conditions dans lesquelles sont traitées les demandes de départ.

1. Modes de départ.

Les diverses formes que peuvent prendre les départs volontaires (mises à la retraite, changements de position statutaire, …) font l'objet des annexes I et II.

L'annexe I fait apparaître les possibilités offertes en fonction du temps de service accompli.

L'annexe II précise pour chacune d'entre elles les conditions à remplir, les dispositions applicables.

2. Conditions dans lesquelles sont traitées les demandes.

À l'exception de la retraite à jouissance immédiate qui constitue un droit, toute demande de départ anticipé est soumise à l'agrément du ministre.

2.1.

Concernant les officiers d'active, il convient de distinguer les départs avant 25 ans de service, dits prématurés, qui, avant d'être soumis à l'agrément du ministre, font l'objet d'un avis émis par la commission présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Ces départs prématurés peuvent constituer une perte pour l'armée de l'air et font donc l'objet d'un examen particulier qui tient compte de la situation des effectifs dans la tranche de population concernée, des motifs invoqués, des critères individuels explicités en annexe III, éventuellement du contingent fixé pour ce mode de départ (2).

2.2.

Pour que les départs (ou les admissions en stage les précédant) qui nécessitent une relève puissent intervenir aux dates souhaitées par les intéressés, il importe qu'ils soient connus suffisamment tôt de la DPMAA et donc qu'ils apparaissent dans les états annuels de relève.

Enfin, les contingents annuels fixés pour certains modes de départs imposent que les demandes correspondantes soient traitées dans leur ensemble, celles parvenant à la DPMAA après les dates fixées par la circulaire ne sont donc recevables que si le contingent n'est pas épuisé.

Il est demandé aux différents échelons du commandement :

  • de porter la présente circulaire à la connaissance de tous les officiers concernés ;

  • de tenir compte, dans leurs avis, des considérations exposées dans cette circulaire qui abroge et remplace la circulaire no 1173/DP/MAA/1/A du 29 mars 1968.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

AURIOL.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. DIFFÉRENTES POSITIONS DANS LESQUELLES PEUVENT ÊTRE PLACÉS LES OFFICIERS DE L'ARMÉE DE L'AIR.

Positions et textes de référence.

Conditions.

Caractéristiques.

1

2

3

I. Service détaché.

Sans condition de service et de grade.

Position en service détaché.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 54 à 56).

Sur demandes agréées de l'officier intéressé et du futur organisme employeur (ce dernier doit répondre aux caractéristiques énoncées par l'article 12 du décret 74-338).

Le militaire placé dans cette position :

— continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps ;

— bénéficie des droits à l'avancement et à pension de retraite.

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié.

Instruction 21300 /DEF/DAS/FM/1 du 18 septembre 1978 .

 

Durée maximum : 5 ans renouvelables jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée des services.

Possibilité de réintégration dans les cadres à la première vacance.

Rémunération supportée totalement par l'organisme employeur.

L'ORSA peut être placé en service détaché (art. 82 de la loi 72-662).

Les militaires placés en service détaché peuvent sans modifications de leur position statutaire, être appelés à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (art. 41.1 du décret no 74-338).

II. Hors cadres.

Avoir accompli au moins 15 années de services valables pour la retraite et se trouver en position de service détaché.

Position « hors cadres ».

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 66 et 67).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 34 et 35).

Sur demandes agréées de l'officier intéressé et de l'organisme employeur.

Dans cette position le militaire de carrière cesse :

— de figurer sur la liste d'ancienneté ;

— de bénéficier des droits à l'avancement ;

— d'acquérir des droits à pension.

La position « hors cadres » ne comporte aucune limitation de durée. Toutefois un officier dans cette position ne peut dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée des services.

Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.

Possibilité de réintégration dans les cadres à la première vacance.

Rémunération supportée totalement par l'organisme employeur.

L'ORSA ne peut pas être placé en situation « hors cadres ».

III. Disponibilité.

Réunir plus de 15 ans de services dont 6 en qualité d'officier.

Position de non-activité.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 62 et 62.1).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 29, 37 et 41.1).

Avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations de l'article 80 de la loi 72-662.

Sur demande agréée.

Le temps passé en disponibilité :

— compte pour les droits à pension de retraite ;

— compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté ;

— ne compte pas pour l'avancement au choix.

L'officier en disponibilité est mis à la retraite d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

Durée maximum : 5 ans, renouvelable une fois.

Possibilité de réintégration dans les cadres à tout moment soit sur demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.

Solde réduite des deux tiers.

L'ORSA ne peut pas bénéficier de la disponibilité.

Les militaires placés en disponibilité peuvent sans modification de leur position statutaire, être appelés à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (art. 41-1 du décret no 74-338).

IV. Congés exceptionnels d'une durée maximum de 6 mois.

Sans condition.

Position d'activité.

Durée maximum : 6 mois.

1. Congé avec solde dans l'intérêt du service (notamment pour la formation ou le perfectionnement).

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 53-3o).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 3-3o et 9).

 

Réintégration dans les cadres à l'issue du congé ou sur demande.

L'ORSA peut être placé dans cette situation.

Le temps passé dans cette situation compte pour les droits à l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

2. Congé sans solde pour convenances personnelles.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 53-3o).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 3-3o et 9).

 

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour les droits à l'avancement ni pour les droits à pension de retraite.

Les intéressés peuvent exercer une activité privée lucrative. Déclaration doit en être faite à l'autorité militaire.

3. Congé de fin de services avec solde réduite de moitié.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 53-4o).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 3-4o, 6, 8 et 9).

 

Ce congé doit être suivi d'une admission à la retraite.

Le temps passé dans cette situation compte pour les droits à l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Les intéressés peuvent exercer une activité privée lucrative. Déclaration doit en être faite à l'autorité militaire.

V. Congés exceptionnels d'une durée supérieure à 6 mois.

 

Position de non-activité.

Possibilité de réintégration dans les cadres sur demande.

L'ORSA ne peut pas être placé dans cette position.

1.  Congé dans l'intérêt du service avec solde.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 61).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 26-1o).

Sans condition.

Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Durée maximum : 1 an.

2o Congé pour convenances personnelles sans solde.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 61).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 28-2o).

Réunir 4 ans de services dont 2 en qualité d'officier.

Avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations de l'article 80 de la loi 72-662.

Sur demande agréée.

Contingent annuel.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

Durée maximum : 5 ans, renouvelable une fois.

VI.  Démission.

Moins de 15 ans de services.

Cessation de l'état de militaire de carrière pour l'officier qui n'a pas acquis des droits à pension.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 79 à 81).

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié (art. 29).

Décret 78-721 du 28 juin 1978 (art. 2).

Sur demande agréée suivant un contingent annuel.

La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque l'officier : n'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires, ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Pas de possibilité de réintégration dans les cadres de l'armée active.

L'ORSA ne peut pas demander la démission.

VII.  Congé du personnel navigant.

 

Position de non-activité.

À l'expiration de ce congé, le militaire est mis à la retraite.

Le militaire en CPN a droit à la solde et à l'ISA dans la limite des droits acquis par l'exécution des épreuves aériennes.

Possibilité de réintégration dans les cadres si les circonstances l'exigent.

1.  D'office.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 63 et 65).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 30-1o et 31).

Mise en CPN d'office à la limite d'âge ou à la limite de durée des services.

La durée du CPN est fixée à quatre ans depuis le 1er janvier 1975.

Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

À l'issue du congé l'officier bénéficie d'une pension à jouissance immédiate.

Les officiers de l'air placés en CPN bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé (cf. art. 27 du décret 75-1208 du 22 décembre 1975 ).

2. Sur demande.

La durée du CPN sur demande est de :

Le temps passé en congé à ce titre n'entre pas en compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 64 et 65).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 30-2o, 32 et art. 41.1).

— 1 an, si les officiers réunissent 15 ans de services militaires effectifs dont 6 dans le PM ;

— 3 ans, si les officiers réunissent 20 ans de services militaires effectifs dont 6 dans le PN ;

— 5 ans, si les officiers réunissent 25 ans de services militaires effectifs dont 12 dans le PN sans que les intéressés puissent dépasser dans cette situation les limites d'âge du corps des officiers de l'air.

Les officiers doivent justifier, soit d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant de services aériens commandés, soit de services aériens exceptionnels (décision du ministre, après avis de la commission instituée par l' arrêté du 21 mai 1975 ).

Contingent annuel.

À l'issue du congé, l'officier bénéficie d'une pension de retraite à jouissance immédiate sauf dans le cas où l'intéressé a été mis en congé entre 20 et 25 ans de services. Dans ce cas, la jouissance de la pension est reportée jusqu'à 50 ans d'âge.

Les militaires placés en congé du personnel navigant à ce titre peuvent sans modification de leur position statutaire, être appelés à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (art. 41-1 du décret no 74-338).

3. ORSA (sur demande).

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 86).

Avoir effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs dont 6 au moins dans le PN.

Durée : 1 an.

Le temps passé à ce titre compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

À l'issue du congé, l'ORSA bénéficie d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

VIII. Retraite.

 

Position définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 68 et 69).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (art. 36 et 37).

 

Pas de possibilité de réintégration dans les cadres.

1. A jouissance immédiate.

Article L. 6-1o et L. 24-II-1o du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Soit d'office :

— à la limite d'âge ;

— à la limite de durée des services ;

— à l'issue du CPN, sauf dans le cas où l'intéressé a été mis en congé entre 20 et 25 ans de services ;

— dès que l'officier en disponibilité a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

Soit sur demande, après 25 ans de services.

 

2. Avec le bénéfice d'une pension du grade supérieur.

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (art. 5 et 6).

Article L. 6-1o et L. 24-II-1o du code des pensions civiles et militaires de retraite.

I.M. 18333/DEF/C/9 du 21 avril 1976.

C.M. 2330 /DPMAA/1/A du 11 juin 1976 .

Sur demande agréée pour les officiers ayant acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge.

Contingent annuel.

Applicable jusqu'au 31 décembre 1985.

La demande est satisfaite de plein droit pour l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté prévu par l'article 20 du décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (applicable à compter du 1er janvier 1980).

3. A jouissance différée.

Article L. 6-1o et L. 25-2o du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (art. 29).

Avoir effectué entre 15 et 25 ans de services.

Sur demande agréée suivant un contingent annuel.

D'office à l'issue du CPN dans le cas où l'intéressé a été mis en congé entre 20 et 25 ans de services.

Pension de retraite différée jusqu'à l'âge de 50 ans.

4. A jouissance différée avec attribution du pécule.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 71 et 71-1).

Décret 73-1225 du 24 décembre 1973 .

Instruction 11366 /MA/DAAJC/AA/1 du 10 mai 1974 modifiée.

Avoir accompli entre 15 et 18 ans de services.

Sur demande agréée suivant un contingent annuel.

Montant du pécule : 42 mois de la solde budgétaire, abondée de l'indemnité de résidence.

Pécule imposable.

Pension de retraite différée jusqu'à l'âge de 50 ans.

Les modalités de perception du pécule sont définies par l'instruction no 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 (art. 123).

La demande est satisfaite de plein droit pour l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par l'article 20 du décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (applicable à compter du 1er janvier 1980).

5. Retraite de l'ORSA.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (art. 86).

D'office à l'issue du CPN.

Sur demande après 15 années de services civils et militaires effectifs.

La pension de retraite est à jouissance immédiate à l'issue du CPN.

Elle est différée jusqu'à l'âge de 50 ans pour les officiers n'ayant pas effectué 25 ans de services civils et militaires effectifs.

IX. Congé spécial applicable aux colonels.

Etre colonel et se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de ce grade.

La durée du congé ne peut excéder 5 ans et cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade.

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (art. 7).

Décret 77-907 du 27 juillet 1977 .

Instruction 21440 /DEF/DAAJC/FM/1 du 30 septembre 1977 .

Ancienneté dans le grade déterminée par décret (1).

Sur demande.

Applicable jusqu'au 31 décembre 1985.

Position de non-activité.

Rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de la mise en congé (ainsi que l'indemnité de résidence).

Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Récapitulation des textes cités :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595).

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167).

Décret 73-1225 du 24 décembre 1973 (BOC/A, p. 971).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901).

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934).

Code des pensions civiles et militaires de retraite et ses modificatifs (BOEM/A 25).

IM 11366 /MA/DAAJC/AA/1 du 10 mai 1974 (BOC, p. 1396 ; 1er modificatif du 13 juillet 1976 (BOC, p. 2410).

IM no 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 (mentionnée au BOC/A, 1969, p. 349 ; abrogée par décision 13401 du 26 juin 2000 BOC, p. 3138).

IM no 18333/DEF/C/9 du 21 avril 1976 (BOC, p. 1202 ; abrogée par l' instruction 20410 /DEF/DAJ/FM/1 du 01 avril 1983 BOC, p. 1682).

CM 2330 /DPMAA/1/A du 11 juin 1976 (BOC, p. 2049).

IM 21300 /DEF/DAT/FM/1 du 18 septembre 1978 (BOC, p. 3772).

Décret 77-907 du 27 juillet 1977 (BOC, p. 2747).

IM 21440 /DEF/DAAJC/FM/1 du 30 septembre 1977 (BOC, p. 3522).

Décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609).

 

ANNEXE III. Critères individuels pris en considération lors de l'examen des demandes de départ prématuré.

1 Données générales.

Les demandes de départ prématuré sont examinées en tenant compte des critères indiqués ci-après.

Ces critères n'ont pas de valeur absolue et doivent être considérés comme des éléments d'appréciation dont le poids peut varier suivant la situation des effectifs dans la tranche de population concernée.

2 Critères.

2.1 Ancienneté de service.

Indépendamment des conditions légales, un minimum de temps de service est exigé pour les officiers issus de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air. C'est ainsi que sauf pour motifs exceptionnels, un départ sous une autre forme que la démission ne peut être envisagé avant 10 ans de service dont 4 en qualité d'officier d'active (1).

De même, la mise dans une position statutaire autre que le congé sans solde implique un minimum de 12 ans de service dont 6 en qualité d'officier (1).

2.2 Spécialisation particulière.

Les officiers ayant suivi les cours de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ou ayant reçu une instruction particulière (longue et onéreuse) sur certains matériels, ne sont pas autorisés à quitter l'armée de l'air avant l'expiration d'un délai de 4 ans suivant la période de formation (1).

2.3 Inaptitude physique.

Les officiers du PN déclarés définitivement inaptes aux services aériens et qui n'opteraient pas pour un reclassement dans un autre corps seront en principe autorisés à quitter l'armée.

2.4 Perspectives de carrière.

Elles font l'objet d'un examen particulier tenant compte des notes annuelles et des avis hiérarchiques émis sur la demande.

2.5 Cas sociaux.

Ils font l'objet d'un examen attentif et il importe que les renseignements et justifications nécessaires soient fournis.