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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction des moyens ; Bureau des personnels

DÉCRET N° 76-993 fixant les conditions de prestations du serment par les militaires de la gendarmerie.

Du 02 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 91-885 du 5 septembre 1991 (BOC, p. 3034) NOR DEFP9156053S.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1.

Référence de publication : BOC, p. 3793.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) ;

Vu le décret du 20 mai 1903 (2) modifié portant règlement sur le service de la gendarmerie ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article premier ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (3) portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article premier,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie ne peuvent, avant d'avoir prêté serment, exercer aucune des attributions que leur confèrent, dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative, les lois et les règlements en vigueur.

Ils prêtent serment dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les officiers de gendarmerie prêtent serment à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination au grade de gendarme s'ils sont, alors, âgés d'au moins 20 ans ou, dans le cas contraire, à la date à laquelle ils atteignent cet âge.

Art. 3.

 

Le serment est prononcé devant le président du tribunal, mentionné à l'article 5, dans le ressort duquel se trouve le lieu :

De leur première affectation à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers.

D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie ou de leur première affectation à la sortie de cette école, pour les sous-officiers âgés d'au moins 20 ans à l'issue de leur période de formation.

Où ils sont en service lorsqu'ils atteignent l'âge requis, pour les sous-officiers âgés de moins de 20 ans à l'issue de leur période de formation.

Art. 4.

 

La formule du serment est la suivante :

« Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. »

Art. 5.

 

Le serment est reçu en audience publique par le président :

  • du tribunal de grande instance pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;

  • du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée ou opérant hors du territoire de la République.

Art. 6.

 

Il est donné acte, sans frais, de la prestation du serment, sur l'extrait du Journal officiel publiant le décret de nomination dans la gendarmerie, pour les officiers, sur la décision de nomination au grade de gendarme, pour les sous-officiers.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Olivier GUICHARD.