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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 43/SS du ministère du travail relative au taux de la cotisation d'assurance vieillesse à retenir pour l'application des dispositions de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de retraite.

Du 04 novembre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.7.

Référence de publication : BOC, p. 4394.

Le décret no 76-894 du 29 septembre 1976 (1) a fixé le taux de la cotisation des assurances sociales (régime général) afférente au risque vieillesse à 11,15 p. 100 dont 7,7 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,45 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé. Ce taux est applicable aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés à compter du 1er octobre 1976. Comme par le passé, la cotisation afférente au risque vieillesse est calculée dans la limite du plafond.

Il convient donc de tenir compte de ce nouveau taux pour l'application des dispositions des décret no 50-132 du 20 janvier 1950 (2) et décret 50-133 du 20 janvier 1950 (3) relatifs à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurance sociale en ce qui concerne l'assurance vieillesse :

  • d'une part, pour les annulations des versements vieillesse concernant les assurés admis à valider au titre d'un régime spécial de retraites, des périodes ayant donné lieu au versement des cotisations du régime général (art. 11 du décret no 50-132 et article 4 du décret no 50-133) :

  • d'autre part, pour le calcul des versements rétroactifs auxquels il doit être procédé en application de l'article 2 du décret no 50-133, pour le compte des assurés quittant sans droit à pension les régimes spéciaux de retraites entrant dans le champ d'application de ce décret.

Bien entendu, le nouveau taux de 11,15 p. 100 ne doit être appliqué que pour les périodes de services accomplis à partir du 1er octobre 1976.

Je rappelle que pour les périodes antérieures, le taux de la cotisation de l'assurance vieillesse a évolué de la façon suivante :

Période.

Taux global.

Part employeur.

Part ouvrière.

 

 %

 %

 %

1er janvier 1947 au 31 août 1966.

9

6,50

2,50

1er septembre 1966 au 30 septembre 1967.

7

4,50

2,50

1er octobre 1967 au 31 juillet 1970.

8,50

5,50

3

1er août 1970 au 31 décembre 1973.

8,75

5,75

3

1er janvier 1974 au 31 décembre 1975.

10,25

7,25

3

1er janvier 1976 au 30 septembre 1976.

10,75

7,50

3,25

 

Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1947 se reporter aux circulaire 211/SS du 27 décembre 1950 (4) et circulaire 38/SS du 28 février 1951 (5).

Enfin, il est rappelé que pour les agents non titulaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et affiliés au régime général pour le seul risque vieillesse, le taux de la cotisation vieillesse qui était resté fixé à 9 p. 100 dont 4 p. 100 à la charge de l'assuré et 5 p. 100 à la charge de l'Etat a été aligné, à compter du 1er janvier 1969, sur celui qui concerne les assurés du régime général en métropole.

Notes

    1BOC, p. 3325.2BO/A, p. 473.3BO/G, p. 265 ; BO/M, p. 273.4BO/A, 1951, p. 556 (extrait).5BO/A, p. 992.

Pour le ministre du travail et par délégation :

Le directeur adjoint de la sécurité sociale,

Henri CHARLOT.