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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : bureau réglementation et contentieux

DÉCRET N° 98-180 portant application de la partie législative du code du service national (art. 2, 4 à 6).

Du 17 mars 1998
NOR D E F P 9 8 0 1 2 6 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Partie réglementaire du code du service national (inséré dans le présent ouvrage).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1.1.2.

Référence de publication : JO du 18, p. 4012, BOC, p. 1536.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,

Vu le code du service national (partie Législative) modifié par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 320 et R.* 320-1 à R.* 320-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 27 février 1998 ;

Vu la consultation du conseil général de la Guyane en date du 9 janvier 1998 ;

Vu la consultation du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 29 décembre 1997 ;

Vu l'avis émis par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1208 du 9 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

1.1.

Il est créé dans la partie Réglementaire du code du service national un livre premier ainsi rédigé :

(Modifications effectuées.)

.................... 

2.

2.1.

Les articles R.* 1 à R. 234 du code du service national constituent le livre II de la partie Réglementaire du code du service national.

2.2.

Le livre II de la partie Réglementaire du code du service national est ainsi modifié :

(Modifications effectuées.)

.................... 

3. Dispositions diverses.

3.1.

Le livre premier de la partie Réglementaire du code du service national s'applique aux jeunes gens de sexe masculin nés après le 31 décembre 1978 et à ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-4.

3.2.

Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

3.3.

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre délégué chargée de l'enseignement scolaire, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1998.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine AUBRY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude ALLEGRE.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis LE PENSEC.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique VOYNET.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène ROYAL.

Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Charles JOSSELIN.

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard KOUCHNER.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

Jacques DONDOUX.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.

Annexe

Annexe

DEUXIEME PARTIE : Réglementaire. (1)

LIVRE PREMIER (1).

PARTIE PREMIER Obligations du service national.

CHAPITRE PREMIER Le recensement.

Art. R.* 111-1

Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.

Art. R.* 111-2

Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissant cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.

Art. R.* 111-3

Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de 16 ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.

Art. R.* 111-4

Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de 25 ans.

Art. R.* 111-5

Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.

Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.

Art. R.* 111-6

A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R.* 111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de 25 ans, de faire connaître au bureau du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.

En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront répondre dans les délais mentionnés à l'article R.* 112-2 au préavis d'appel, se présenter à l'appel de préparation à la défense après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cet appel.

Art. R.* 111-7

Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :

  • nom et prénoms ;

  • date et lieu de naissance ;

  • domicile et résidence ;

  • commune ou consulat de recensement ;

  • date d'établissement de l'attestation.

Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.

Art. R.* 111-8

Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles, selon la date de dépôt de leur déclaration.

Art. R.* 111-9

Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes au modèle fixé par l'administration chargée du service national :

  • la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1 ;

  • la liste des inscrits d'office comprenant les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, n'ont pas souscrit cette déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;

  • la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4 aient été closes.

Art. R.* 111-10

La liste de recensement, la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet du département à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

Art. R.* 111-11

Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R.* 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.

Art. R.* 111-12

Lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.* 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.* 111-7.

Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.

Elles dressent également la liste des inscrits d'office, pour les Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur circonscription qui, en âge d'être recensés, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels elles n'ont pas reçu d'avis d'inscription d'un maire ou d'une autre autorité consulaire.

Elles adressent les trois listes et les notices individuelles correspondantes au préfet des Pyrénées-Orientales, qui, pour les Français de l'étranger, est chargé des opérations prévues à l'article R.* 111-11.

Art. R.* 111-13

Les personnes qui auraient été ommises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de régularisation.

Art. R.* 111-14

Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des inscrits d'office.

Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.

Art. R.* 111-15

Jusqu'à l'âge de 25 ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R.* 111-1 à R.* 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de régularisation de la commune ou du consulat.

L'attestation de recensement définie à l'article R.* 111-7 leur est alors remise.

Art. R.* 111-16

Les officiers de l'état civil adressent au bureau du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre 16 et 25 ans.

Art. R.* 111-17

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :

  • 1. Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative.

  • 2. Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.

Art. R.* 111-18

Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.

CHAPITRE II L'appel de préparation à la défense.

Section 1 Dispositions générales.
Art. R.* 112-1

L'appel de préparation à la défense défini aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.

Art. R.* 112-2

Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées.

Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie.

A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus.

Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur préavis d'appel dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à l'appel de préparation à la défense avant leur vingtième anniversaire.

Art. R.* 112-3

Une convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés dix jours au moins avant la date de celle-ci.

En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.

Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.

Art. R.* 112-4

Les appelés du service national justifient de leur identité en se présentant à l'appel de préparation à la défense.

Art. R.* 112-5

Au cours de l'appel de préparation à la défense, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.

Dans ce cas, l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.

Art. R.* 112-6

Sur leur demande, ou celle de leur représentant légal, les grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas soumis à l'obligation de l'appel de préparation à la défense. Ils présentent à cet effet la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du même code au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, ils présentent ce document au bureau du service national dont ils dépendent.

Sont également exemptés de l'obligation de l'appel de préparation à la défense les Français qui présentent à leur bureau du service national un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense, indiquant qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

Art. R.* 112-7

L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R.* 112-6 l'information correspondant à l'appel de préparation à la défense sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.

Art. R.* 112-8

Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.

Cette attestation mentionne sa durée de validité.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.

Art. R.* 112-9

Le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.

Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.

Art. R.* 112-10

Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R.* 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.

Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.

Art. R.* 112-11

Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de l'appel de préparation à la défense adresse au bureau du service national dont il relève une demande écrite de participation.

L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.

Section 2 Règles applicables aux appelés du service national.
Art. R.* 112-12

La convocation pour l'appel de préparation à la défense ouvre droit à un bon de transport ou à une indemnité de déplacement fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. R.* 112-13

Pendant la durée de la session les appelés bénéficient de l'alimentation fournie par les services du ministre de la défense.

Art. R.* 112-14

L'appel de préparation à la défense ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Il ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.

Art. R.* 112-15

Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :

  • se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;

  • prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;

  • respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;

  • s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;

  • ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.

Section 3 Dispositions particulières applicables aux Français de l'étranger.
Art. R.* 112-16

L'appel de préparation à la défense des Français qui résident en permanence à l'étranger entre 16 et 25 ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français de l'étranger sont provisoirement dispensés de l'appel de préparation à la défense. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R.* 112-8.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.

Art. R.* 112-17

Les Français de l'étranger qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de l'appel de préparation à la défense, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de 25 ans, de participer à une session de l'appel de préparation à la défense.

Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de l'appel de préparation à la défense.

La date de participation à cette session est fixée par accord avec le bureau du service national dont ils relèvent.

Section 4 Dispositions particulières à la préparation militaire.
Art. R.* 112-18

Les Français désireux d'accomplir une préparation militaire en font la demande par écrit auprès du bureau du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.

Art. R.* 112-19

Les cycles de formation de la préparation militaire sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. R.* 112-20

Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.