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PROTOCOLE relatif à la situation des volontaires du service national actif mis à la disposition du gouvernement du Royaume du Maroc par le gouvernement de la République française.

Du 14 décembre 1976
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Protocole du 13 août 1973 (n.i. BO ; JO du 15, p. 8567).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.23.

Référence de publication : Mentionné BOC, 1982, p. 3924, publié par décret n° 77-1110 du 14 septembre 1977 (JO du 1er octobre, p. 4779).

Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc ont décidé ce qui suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

En application des dispositions de l'article 11 de la convention de coopération culturelle et technique conclue entre la France et le Maroc le 13 janvier 1972 (1), des volontaires du service national actif, dénommés ci-après VSNA, sont mis à la disposition du gouvernement marocain.

Ils sont régis par les dispositions du présent protocole.

Art. 2.

Les VSNA servent au titre du service national actif pendant la période de leurs obligations légales, actuellement fixée à seize mois, permissions comprises.

Toutefois les VSNA culturels ou techniques, chargés de tâches d'enseignement ou de formation professionnelle, quel que soit le ministère d'affectation, s'engagent formellement à demeurer dans les conditions définies au présent protocole à leur poste jusqu'à la fin de la deuxième année scolaire au cours de laquelle prennent fin ces obligations. Cette période est appelée « période complémentaire ».

Art. 3.

Pour la réalisation des programmes arrêtés en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique, les emplois pouvant être éventuellement tenus par des VSNA sont déterminés d'un commun accord par les autorités compétentes de chacun des deux pays.

Les dossiers des candidats susceptibles de tenir ces emplois sont soumis au gouvernement marocain qui, après examen, fait connaître au gouvernement français le nom des candidats retenus.

Pour les VSNA retenus au titre de la coopération technique, les dossiers sont soumis au moins quatre mois avant la date de leur incorporation fixée par le gouvernement français et les affectations proposées par les autorités marocaines sont notifiées au moins six semaines avant cette date.

Art. 4.

A son arrivée au Maroc, le VSNA est appelé à souscrire un acte d'adhésion aux dispositions du présent protocole.

Cet acte d'adhésion précisera notamment le programme au titre duquel il est engagé, la nature et la définition des fonctions, le service ou l'organisme d'affectation, le lieu de travail, la date d'effet de l'engagement, ainsi que, le cas échéant, les conditions de rémunération pendant la période complémentaire.

La signature par le candidat de cet acte d'adhésion lie les parties contractantes sous réserve qu'il satisfasse aux conditions d'aptitude physique exigées par le gouvernement marocain.

Art. 5.

Le VSNA ne peut encourir de la part des autorités marocaines d'autres sanctions administratives que la remise motivée à la disposition du gouvernement français, avec un préavis d'un mois qui sera porté à la connaissance des autorités françaises. Dans certains cas exceptionnels, ce préavis peut être réduit ou supprimé.

D'un commun accord entre les autorités compétentes des deux pays, il peut être mis fin, à tout moment et sans préavis, à la mission d'un VSNA.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à la période des obligations légales.

Art. 6.

Le VSNA est, dans l'exercice de ses fonctions, placé sous l'autorité du gouvernement marocain. Il ne peut solliciter ni recevoir d'instruction d'une autre autorité. Il doit consacrer toute son activité professionnelle au service auquel il est affecté.

Il est tenu, pendant la durée de son engagement, comme après son expiration, d'observer la discrétion la plus absolue à l'égard des faits, informations et documents, dont il a eu connaissance de par ses fonctions.

Il s'interdit pendant la durée de son engagement d'exercer directement ou indirectement, sur le territoire marocain, une activité lucrative ou non, de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse de l'autorité dont il relève.

Il ne peut se livrer à aucune activité politique ou syndicale sur le territoire marocain et doit s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des autorités tant marocaines que françaises.

L'administration marocaine peut s'opposer au moment où cesseront les effets de l'engagement du VSNA à ce que celui-ci exerce au Maroc pendant deux ans, pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, une profession de même nature ou une activité dans laquelle il utiliserait les connaissances ou les renseignements acquis au cours de ses fonctions.

Art. 7.

Le VSNA a droit pour lui-même à la prise en charge de ses frais de voyage aller et retour, entre son domicile ou son lieu d'incorporation en France et son lieu d'affectation au Maroc, ainsi qu'au remboursement des frais de transport de ses bagages dans la limite de 150 kilogrammes, y compris la franchise « bagages accompagnés » accordée par les compagnies de transport.

Le remboursement des frais de voyage et de transport a lieu, quelle que soit la voie utilisée, dans la limite des tarifs les plus économiques consentis par les compagnies de transport aux autorités marocaines ou françaises, à qui incombe ce remboursement.

En cas de décès du VSNA pendant la durée de ses obligations légales, le rapatriement du corps du Maroc en France est assuré à la demande de la famille, par les soins des autorités françaises conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessous.

Art. 8.

Le VSNA bénéficie, dans un délai de trois mois, à partir de sa prise de fonctions, de l'admission temporaire au Maroc, pour la durée de son contrat, de son véhicule automobile, de son mobilier comme de ses objets personnels, en franchise des droits de douane.

Art. 9.

Le VSNA perçoit, dès son arrivée au Maroc, l'indemnité d'équipement prévue par la réglementation française.

Art. 10.

Le VSNA reçoit, à compter de la date d'effet de son engagement et jusqu'à la fin de ses obligations légales, une prestation mensuelle dont le montant est fixé au 1er octobre de chaque année, d'un commun accord entre les autorités des deux pays.

Cette prestation est prise en charge par le gouvernement marocain :

  • a).  A compter du 1er octobre pour le VSNA servant en coopération culturelle ;

  • b).  A compter du jour de son arrivée au Maroc pour le VSNA servant en coopération technique.

Durant les périodes de permission passées hors du Maroc, cette prestation est réduite de 85 p. 100.

Art. 11.

La durée hebdomadaire de service du VSNA est celle en vigueur au Maroc, pour la catégorie d'agents à laquelle son emploi correspond dans la convention de coopération culturelle et techniquedu 13 janvier 1972.

Art. 12.

Le VSNA a droit à deux jours ouvrables de permission par mois de service effectif, toute fraction de mois supérieure à deux semaines étant comptée pour un mois entier.

Ce congé peut être pris au choix de l'intéressé, mais sous réserve de l'intérêt du service soit par fractions, à concurrence des droits acquis, soit en une seule fois, sous forme de permission libérable.

Pour le VSNA chargé de tâches d'enseignement ou de formation professionnelle, ces permissions ne peuvent se situer que dans le courant des vacances scolaires, étant entendu que l'intéressé sera réputé avoir épuisé ses droits à permission au début de la deuxième année scolaire.

Le VSNA servant au titre de coopération technique et chargé des tâches d'enseignement dans des établissements ou des centres de formation où le régime de congé diffère de celui des ministères de l'enseignement, est mis en permission au moins durant tout le mois d'août.

En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le VSNA a droit à un congé de maladie. Les congés de maladie ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables deux fois au maximum.

Des permissions exceptionnelles dont la durée totale ne peut excéder dix jours, pour passation d'examen ou pour événements familiaux, peuvent être également accordées. Par événements familiaux, il faut entendre le mariage de l'intéressé, la naissance d'un enfant, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère.

Ces permissions exceptionnelles ou ces congés de maladie ne viennent pas en déduction des permissions normales.

Les permissions sont accordées par les autorités marocaines et les titres officiels en sont délivrés par l'ambassade de France au Maroc.

Art. 13.

Le VSNA a droit au remboursement de ses frais médicaux et pharmaceutiques.

En cas de maladie le VSNA conserve, dans la limite des congés de maladie visés à l'article 12, ses droits à la prestation prévue à l'article 10.

En cas d'hospitalisation au Maroc, cette prestation est ramenée à 25 p. 100. En cas de congé de maladie passé hors du Maroc, elle est ramenée à 15 p. 100.

Si le VSNA totalise plus de trois mois de congé de maladie ou s'il fait l'objet d'un rapatriement sanitaire, il est remis à la disposition des autorités françaises qui prennent en charge son rapatriement.

Art. 14.

Pour ses déplacements à l'occasion de missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre de son emploi, le VSNA est assimilé aux fonctionnaires marocains assurant les mêmes fonctions.

Le gouvernement marocain demande l'accord du gouvernement français en cas de missions qui seraient confiées à un VSNA en dehors du territoire marocain.

Art. 15.

Au titre de la période des obligations légales des VSNA les autorités marocaines assument la totalité des dépenses découlant des dispositions du présent protocole, à l'exception des éléments suivants pris en charge par les autorités françaises :

  • les frais médicaux et pharmaceutiques tels qu'ils sont définis à l'article 13 ainsi que le rapatriement éventuel défini au troisième alinéa de l'article 7 et au dernier alinéa de l'article 13 ;

  • les frais de voyage et de transport des bagages pour l'aller, tels qu'ils sont définis aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 ;

  • l'indemnité d'équipement prévue à l'article 9.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives à la période complémentaire.

Art. 16.

La période complémentaire visée à l'article 2 ci-dessus commence le lendemain du jour où s'achève la période des obligations légales. Elle prend fin, si l'intéressé n'est pas fonctionnaire, le 31 juillet pour le VSNA servant en coopération culturelle et le 31 août pour le VSNA servant en coopération technique et chargé de tâches d'enseignement ou de formation professionnelle dans un établissement dont les cours s'achèvent le 31 juillet.

Si l'intéressé est fonctionnaire, la période complémentaire prend fin le 15 septembre.

Si l'intéressé est recruté à l'issue de la période complémentaire, au titre de la convention de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972, la période complémentaire est, dans tous les cas, prolongée jusqu'au 30 septembre.

Art. 17.

Durant la période complémentaire, les droits et obligations des VSNA sont semblables à ceux des enseignants civils, tels qu'ils résultent des articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34 (alinéas 1 à 5), 35, 36 et 43 de la convention de coopération culturelle et technique.

Il conserve le droit au voyage de retour en France acquis au titre de l'article 7 ci-dessus ainsi que, en cas de départ définitif du Maroc, à l'issue de la période complémentaire, le droit au transport de ses bagages dans la limite de 150 kilogrammes. La disposition de l'alinéa 3 de l'article 7 du présent protocole demeure également applicable.

Art. 18.

Pendant la période complémentaire et jusqu'au 30 juin de l'année en cours pour le VSNA servant en coopération culturelle et jusqu'au 31 juillet pour celui chargé en coopération technique de tâches d'enseignement ou de formation professionnelle, la rémunération est calculée et versée, dans les conditions prévues pour celle des coopérants civils aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du protocole annexé à la convention de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972. Dans cette situation, le VSNA est classé par référence au deuxième échelon de son grade dans la fonction publique française s'il est titulaire, par référence au classement des coopérants civils s'il n'est pas titulaire.

Pour la période postérieure soit au 30 juin, soit au 31 juillet, selon les cas définis ci-dessus, le VSNA reçoit la rémunération fixée par référence à la grille de base, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, et affectée du coefficient 1,15.

Pendant toute la période complémentaire le VSNA bénéficie des dispositions de l'article 6 du protocole financier annexé à la convention.

Art. 19.

Pendant la période complémentaire et jusqu'au 30 juin ou au 31 juillet, selon les cas définis ci-dessus, la rémunération servie au VSNA, telle qu'elle est définie à l'article 18 du présent protocole, est à la charge respective des gouvernements français et marocain suivant les modalités fixées par les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du protocole annexé à la convention de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972.

Pour la période postérieure au 30 juin ou au 31 juillet, la rémunération des VSNA, telle qu'elle est définie à l'article 18, alinéa 3, du présent protocole, est à la charge du gouvernement marocain.

Pendant la période complémentaire, les avantages familiaux et les cotisations patronales définis à l'article 6 du protocole annexe sont à la charge du gouvernement français.

Art. 20.

A l'issue du temps légal de service ou de la période complémentaire l'agent régi par le présent protocole qui adhère à la convention du 13 janvier 1972, dans les conditions prévues à l'article 23 de cette convention, est considéré comme recruté en France, s'il n'avait pas son domicile au Maroc au moment de son incorporation dans le service national. Au titre du présent protocole, il bénéficie du droit au remboursement de ses seuls frais de voyage pour son retour en France dans les conditions prévues à l'article 15. Au titre de son nouveau recrutement, toutes les dispositions de la convention lui sont applicables, en particulier celles de l'article 30, alinéa a), b) et c). Toutefois, dans l'hypothèse où l'épouse de l'intéressé a été précédemment recrutée au titre de la convention du 13 janvier 1972 et a bénéficié des dispositions des alinéas a) et b) de l'article 30, l'agent ne peut prétendre au bénéfice de l'alinéa a) de cet article et a droit à une prime d'installation égale à un mois de traitement seulement.

Ces dispositions s'appliquent également aux VSNA qui ont accompli leur service national dans un établissement français d'enseignement au Maroc et qui adhèrent à la convention de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972 dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de cette convention.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales.

Art. 21.

Le présent protocole entre en vigueur à compter du 1er octobre 1977 et s'applique à tous les VSNA déjà en fonctions ou recrutés à partir de cette date. Le protocole du 13 août 1973 est abrogé à compter de cette même date. Toutefois les VSNA servant en coopération technique et recrutés avant le 1er janvier 1977 pourront, s'ils en font la demande par écrit aux autorités françaises, conserver, jusqu'à la fin de leurs obligations légales, le bénéfice des dispositions de l'article 15, alinéa 3, du protocole du 13 août 1973.

Art. 22.

Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq ans et pourra être prorogé chaque année par tacite reconduction.

Il peut être modifié à tout moment par accord entre le gouvernement marocain et le gouvernement français.

Il peut être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de douze mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 14 décembre 1976, en double exemplaire.

Pour le gouvernement de la République française :

Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques,

Jean LALOY.

Pour le gouvernement du Royaume du Maroc :

L'ambassadeur de Sa majesté le Roi du Maroc à Paris,

Dr Youssef BEN ABBES.