INSTRUCTION N° 61000/DEF/GEND/P/ETD relative aux modalités d'attribution de la prime de qualification aux sous-officiers de gendarmerie.
Abrogé le 03 mars 2009 par : ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure (DQS) et de la prime de qualification aux sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers de gendarmerie. Du 30 décembre 1976NOR
La prime de qualification instituée en faveur des sous-officiers par le décret de référence est subordonnée à la possession d'un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées pour la gendarmerie par l'instruction de référence.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles cette prime pourra être octroyée aux sous-officiers de gendarmerie.
1. Procédure d'attribution de la prime de qualification.
Les sous-officiers titulaires d'un diplôme de qualification supérieure de gendarmerie (DQSG 2e partie) sont inscrits sur une liste d'attente à l'échelon national en tenant compte :
1. De la date d'attribution du DQSG (2e partie).
2. Pour les sous-officiers relevant d'une même date d'attribution du DQSG (2e partie), de l'ordre hiérarchique dans les grades et pour chaque grade de l'ordre d'ancienneté de grade, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus entre la date d'attribution du diplôme et celle de la prime.
Sous réserve que les sous-officiers concernés réunissent au moins 15 ans de services militaires et se trouvent dans l'une des positions statutaires ouvrant droit à la prime de qualification, les décisions d'attribution de celle-ci sont prononcées mensuellement par le ministre de la défense — direction générale de la gendarmerie nationale :
dans la limite du contingent accordé à la gendarmerie ;
au fur et à mesure des disponibilités provoquées par le départ de sous-officiers titulaires de la prime de qualification ou par le retrait du droit aux personnels militaires ne réunissant plus les conditions requises ;
en respectant l'ordre d'inscription, sur la liste d'attente. Aucune admission au bénéfice de la prime ne pourra être prononcée au titre d'une décision d'attribution du DQSG (2e partie) tant que les inscriptions correspondant à la décision d'attribution précédente n'auront pas été épuisées.
Disposition transitoire.
La nouvelle procédure d'attribution de la prime de qualification sera applicable aux sous-officiers qui obtiendront le DQSG deuxième partie à compter du 1er janvier 1983. En conséquence, le classement des sous-officiers qui figurent déjà sur la liste d'attente à l'échelon national ne sera pas rectifié.
2. Droit a la prime de qualification.
2.1.
Le droit à la prime de qualification est ouvert aux sous-officiers en position d'activité, à l'exception de ceux placés en congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois (art. 3, 3o du décret 74-338 du 22 avril 1974 BOC, p. 901).
La prime de qualification peut également être attribuée aux personnels se trouvant en position de non-activité, dans l'une des situations suivantes :
en congé de longue durée pour maladie ;
en congé pour raisons de santé ;
en congé de longue maladie ;
en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois.
2.2.
Le droit à la prime de qualification est retiré aux sous-officiers placés en position de retraite ou de non-activité pour des motifs qui n'entrent pas dans le cadre des congés énumérés ci-dessus.
2.3.
Le droit à la prime est ouvert aux sous-officiers placés en position hors cadre, en service détaché ou rémunérés hors budget défense. Les primes attribuées à ces sous-officiers ne sont pas décomptées dans le contingent alloué : elles sont attribuées en surnombre. Lorsque les sous-officiers en cause sont replacés en position d'activité ou repris en compte sur le budget de la défense, ils conservent le bénéfice de la prime dans les conditions fixées au paragraphe III ci-dessous.
2.4.
Les primes attribuées aux sous-officiers de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie maritime sont prélevées sur les contingents respectifs de l'armée de l'air et de la marine.
Les commandants de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie maritime gèrent le contingent qui leur est alloué et attribuent les primes aux sous-officiers de leur commandement selon les dispositions des paragraphes 21 à 33 de la présente instruction.
3. Conditions de paiement de la prime de qualification.
La prime de qualification, accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions (2).
La prime de qualification est cumulable avec toutes les primes et indemnités.
Les sous-officiers qui, pour une raison précisée aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, n'ont pas su se voir attribuer la prime ou s'en sont vu retirer l'attribution y prennent ou y reprennent droit quand cesse le motif d'exclusion ou d'interruption.
Lorsque par suite de ces réintégrations ou de celles prévues au paragraphe 23 le nombre de détenteurs excède les droits fixés par le contingent de primes attribuées à la gendarmerie, aucune nouvelle attribution n'est possible avant que le surnombre ne soit résorbé.
Le contingent de primes est géré à l'échelon national.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de division, directeur adjoint de la gendarmerie,
SANSON.