> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

ARRÊTÉ relatif à la vaccination obligatoire antirabique de certaines catégories d'équidés.

Du 19 juillet 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.3.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 1903 et son erratum du 29 janvier 1985 (BOC, p. 375).

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

Vu le code rural du 1er janvier 1999, notamment ses articles 232-4 et 232-5 (1) ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1976 (2) déterminant les conditions et les modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l' arrêté du 01 février 1977 (3) relatif à la vaccination antirabique des équidés ;

Vu la circulaire no 8219 du 28 février 1977 (4) prévoyant un additif à la liste des documents pouvant attester de la vaccination antirabique des équidés ;

Sur la proposition du directeur de la qualité au ministère de l'agriculture.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans les départements déclarés atteints par la rage, par arrêté ministériel, tous les équidés mis, à titre onéreux ou gratuit, à la disposition des personnes pour la pratique de l'équitation, de la promenade ou de la conduite attelée doivent être régulièrement vaccinés contre la rage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 2.

 

Les équidés présentés à une exposition dans les départements définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être vaccinés contre la rage depuis plus de trois mois et moins d'un an en cas de primo-vaccination et depuis moins d'un an en cas de vaccination de rappel.

Les mêmes dispositions sont appliquées aux équidés provenant de ces départements lorsqu'ils sont présentés aux expositions organisées dans les départements non déclarés atteints par la rage.

Art. 3.

 

La vaccination antirabique obligatoire des équidés visés à l'article 1er est effectuée par les vétérinaires sanitaires selon les modalités et au tarif fixés par arrêté préfectoral pris après avis des organismes professionnels intéressés.

Art. 4.

 

Le directeur de la qualité, service vétérinaire de la santé animale, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet quatre mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Pierre MEHAIGNERIE.