ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace.
Abrogé le 30 juin 2003 par : ARRÊTÉ relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Du 17 février 1977NOR
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT (TRANSPORT),
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10 et R. 213-1 à R. 213-9,
ARRÊTENT :
1. Objet de définitions.
1.1.
(Modifié : arrêté du 17 septembre 1984.)
La présente réglementation est applicable à toutes les manifestations aériennes exécutées dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace organisé par la société à responsabilité limitée salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace à l'exception de celles qui se dérouleront hors du terrain principal, en conformité avec les procédures de la circulation aérienne.
Outre les règles générales d'organisation, dont la mise en œuvre se fait, pour l'essentiel, sous la responsabilité de la société précitée, elle définit les modalités du contrôle par l'Etat de l'application des règles de sécurité concernant les personnes et les biens, contrôle exercé notamment par une commission interministérielle.
Elle ne remet pas en cause les responsabilités de l'Etat en matière de navigation aérienne.
1.2.
(Modifié : arrêté du 22 novembre 1978 .)
Les manifestations aériennes du salon consistent en présentation d'aéronefs comprenant soit des vols de présentation proprement dits, soit des vols de démonstration.
Peuvent, en outre, être autorisés certains vols ou sauts en parachute présentant un intérêt historique, éducatif ou sportif.
Les vols de présentation sont des vols demandés par un exposant pour montrer les qualités d'un appareil à un public professionnel ou non.
Ils s'effectuent dans un volume aérien délimité.
Les vols de démonstration sont des vols demandés par un exposant pour montrer les qualités d'un appareil à un client éventuel se trouvant à bord.
Ils se déroulent généralement dans un espace aérien qui n'est pas associé à celui de l'aérodrome où a lieu le salon.
2. Autorisation des manifestations aériennes.
2.1.
(Modifié : arrêté du 17 septembre 1984.)
En application des dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile, les manifestations considérées ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du préfet du département.
En conséquence, un an au moins avant la date prévue pour l'ouverture du salon, l'organisateur adressera au préfet concerné une demande de principe accompagnée d'un dossier comprenant :
le calendrier prévu pour l'ensemble des manifestations aériennes ;
le nom du terrain principal proposé et la liste des terrains où des manifestations secondaires sont envisagées ;
le nom du commissaire général du salon, dont le rôle est défini à l'article 6 ci-dessous.
Ce dossier sera complété et mis à jour sans retard, au fur et à mesure de la préparation du salon, le dossier définitif étant arrêté au moins un mois avant la date de l'ouverture.
Copie de la demande et du dossier sera adressée :
au ministre de l'intérieur, à l'attention du directeur de la réglementation et du contentieux ;
au ministre de la défense ;
au ministre des transports ; à l'attention du directeur général de l'aviation civile ;
au président de la commission interministérielle de contrôle du titre IV du présent arrêté.
2.2.
L'autorisation demandée est délivrée sous forme d'un arrêté préfectoral rappelant les dispositions acceptées par la commission interministérielle de contrôle.
3. Organisation des manifestations aériennes.
3.1.
(Modifié : arrêté du 17 septembre 1984.)
L'organisation des manifestations aériennes est confiée à un comité d'organisation et de coordination.
3.2.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 17 septembre 1984.)
Le comité d'organisation et de coordination est présidé par le commissaire général du salon, gérant de la SARL, salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace qu'il représente, responsable de l'organisation générale et du déroulement du salon.
3.3.
(Complété : arrêté du 22 novembre 1978 ; modifié : arrêté du 26 avril 1990.)
Le comité d'organisation et de coordination élabore le programme des manifestations aériennes et en définit les conditions d'exécution.
Il assure la réalisation de ce programme, après accord de la commission interministérielle de contrôle pour le domaine qui la concerne.
Il coordonne les actions entreprises au titre du présent arrêté.
Pendant la durée du salon, y compris les journées consacrées à la répétition des présentations en vol, il doit pouvoir se réunir dans les plus brefs délais.
Pendant cette même période, un comité restreint, dont il fixe la composition, se réunit chaque jour pour faire le point du déroulement des activités aériennes, prendre les décisions nécessaires et rendre compte à la commission interministérielle de contrôle de tout ce qui, directement ou indirectement, peut avoir une incidence sur la sécurité.
3.4.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 22 novembre 1978 ; modifié : arrêté du 17 septembre 1984.)
Le comité comprend, outre le commissaire général : le directeur général du salon, désigné par le gérant de la SARL salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace, commissaire général du salon.
Au titre du ministère de la défense, un représentant de la délégation générale pour l'armement (centre d'essais en vol) et un représentant de l'armée de l'air.
Un représentant du préfet du département.
Un représentant du gestionnaire de l'aérodrome où se déroulent les manifestations aériennes (1).
Le commandant de cet aérodrome.
Le directeur des vols, après sa désignation dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.
Le président de la commission interministérielle de contrôle peut assister ou se faire représenter à toutes les réunions du comité, dont il est obligatoirement informé.
3.5.
(Modifié : arrêté du 22 novembre 1978 arrêté du 4 décembre 1986 arrêté du 27 septembre 1988.)
L'exécution des manifestations aériennes est placée sous l'autorité d'un directeur des vols choisi parmi les pilotes d'essais des services officiels ayant une grande expérience aéronautique. La commission interministérielle de contrôle nomme ce directeur, ainsi que son suppléant, sur proposition de ces services, après avoir pris l'avis du comité d'organisation et de coordination. Le directeur des vols, dispose d'un adjoint, pilote d'hélicoptère, nommé suivant la même procédure.
Le directeur des vols relève du commissaire général. Son autorité s'étend à tous les équipages civils et militaires participant au salon, quelle que soit leur nationalité.
Le directeur des vols dispose des moyens en personnels et des moyens techniques nécessaires à l'exécution de sa mission.
3.6.
(Modifié : arrêté du 22 novembre 1978 .)
Le directeur des vols :
participe étroitement, au sein du comité d'organisation et de coordination, à l'élaboration des programmes et des conditions d'exécution des vols ;
s'assure que les équipages ont bien reçu toutes les informations concernant l'organisation et les règles de sécurité et qu'ils ont pris connaissance, notamment, des consignes générales annexées au présent arrêté ;
vise tous les programmes individuels de présentation ou de démonstration, aucun vol ne pouvant avoir lieu sans ce visa ;
vise chaque jour le minutage établi conjointement par l'organisateur et le service local de la circulation aérienne, en vérifiant qu'il est compatible avec les règles de sécurité ;
veille à ce que les vols se déroulent conformément aux programmes et dans le respect des dispositions imposées pour leur sécurité. Il exerce dans ce but soit personnellement, soit par l'intermédiaire de pilotes qualifiés, une surveillance à vue permanente des manœuvres et évolutions résultant des activités aériennes définies à l'article 2.
S'il estime que ces dispositions ne sont pas satisfaites, il peut intervenir à tout moment pendant les vols pour les interdire en partie ou en totalité.
De même, en cas d'infraction aux règles de sécurité, il est habilité à donner un avertissement au commandant de bord ou au pilote, à l'obliger à atterrir ou à se dérouter, à lui retirer la carte d'admission, instituée par l'article 15, sans laquelle il ne peut prendre part aux manifestations aériennes du salon.
Il peut éventuellement se faire assister d'un représentant de l'exposant de l'appareil en vol.
Le directeur des vols rend compte à la commission interministérielle de contrôle des difficultés qui ne pourraient être réglées à son niveau ou à celui du comité d'organisation et de coordination.
Dans les deux mois qui suivent la fermeture du salon, il adresse aux présidents de la commission et du comité précités un compte rendu d'activité mentionnant, notamment, les difficultés rencontrées et les mesures d'amélioration qu'il suggère pour l'avenir.
4. Contrôle des manifestations aériennes.
4.1.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 17 septembre 1984.)
Une commission interministérielle de contrôle a pour mission de veiller à la sécurité des personnes et des biens.
Cette commission relève du Premier ministre.
Sa compétence couvre la totalité des activités aériennes du salon, c'est-à-dire les activités définies à l'article 2 et les vols de liaison et de support en rapport direct avec le salon.
4.2.
(Modifié : arrêté du 22 novembre 1978 et arrêté du 9 juin 1982 ; complété : arrêté du 17 septembre 1984.)
Dans le cadre de cette mission, la commission interministérielle de contrôle a notamment pour attributions :
d'être l'intermédiaire entre les départements ministériels concernés et l'organisateur et de coordonner l'action de ces départements ;
de nommer le directeur des vols et son suppléant ;
d'approuver le programme général des manifestations aériennes ;
de vérifier que, sur le plan de la sécurité, toutes les dispositions nécessaires ont été prises, y compris dans le domaine de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés ;
de provoquer, le cas échéant, les mesures administratives propres à garantir un déroulement sûr et ordonné du salon ; dans ce but, la commission se tient notamment en liaison étroite avec le préfet du département auquel elle propose les décisions urgentes qui relèvent de ses pouvoirs ;
d'arbitrer les désaccords qui pourraient survenir entre le commissaire général ou le comité d'organisation et de coordination, d'une part, le directeur des vols, d'autre part ;
de transmettre aux organismes français ou étrangers intéressés ; si elle le juge utile, appuyé de propositions de sanctions ou de son avis, le relevé des infractions aux règlements et instructions ;
d'interdire, pour des raisons de sécurité ou à titre de sanction en cas d'infraction aux règles de sécurité, la participation en vol au salon en cours ou aux salons suivants d'un aéronef, d'un type d'aéronef ou de parachute, d'un ou de plusieurs membres d'équipage ou de parachutistes, de l'exposant d'un aéronef ou d'un parachute.
Cette interdiction est pris après avis du directeur des vols et du commissaire général et notifiée par la commission :
de donner un avis, en cas d'accident aérien, sur la composition de la commission d'enquête et de veiller à ce que, dans toute la mesure du possible, les opérations de dégagement de l'épave ne se fassent pas au détriment des constatations techniques qui pourraient être nécessaires à l'enquête ;
de rendre compte après chaque salon au Premier ministre et aux ministres concernés des conditions dans lesquelles se sont déroulées les manifestations en vol et de tirer, à cette occasion, les enseignements de nature à améliorer la sécurité des salons futurs.
4.3.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 4 décembre 1986 ; modifié : arrêté du 15 décembre 1992.)
La commission est composée d'un président et de trois membres, ainsi que d'un nombre égal de suppléants.
Le président et son suppléant, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les personnalités officielles et nommés par le Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. L'initiative des consultations interministérielles qui doivent aboutir à ces nominations revient au ministre de la défense.
Les trois membres de la commission comprennent :
un représentant du ministre de la défense ;
un représentant du ministre de l'intérieur ;
un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
Chacun des membres de la commission est nommé, avec son suppléant, par arrêté du ministre qu'il représente.
4.4.
(Ajouté : arrêté du 17 septembre /1984 ; modifié : arrêté du 14 décembre 1986.)
Le président revêt de sa signature tous avis et décisions émis par la commission.
En cas d'urgence, il peut donner des avis ou prendre des décisions hors réunion de la commission, mais après consultation de ses membres.
4.5.
(Modifié : arrêté du 22 novembre 1978 , arrêté du 17 septembre 1984 et arrêté du 4 décembre 1986.)
La commission se réunit à l'initiative de son président. Pendant la période active du salon, dont elle suit dès son début l'organisation des manifestations aériennes, elle doit pouvoir le faire dans les délais les plus brefs.
Lorsqu'un désaccord surgit au sein de la commission, il en est rendu compte aux ministres représentés.
Avant d'arrêter ses décisions ou ses avis, la commission est tenue de recueillir les explications ou l'avis du commissaire général. Décisions et avis sont notifiés par écrit. Quand, exceptionnellement, ils ont été communiqués verbalement, ils font le plus rapidement possible l'objet d'une confirmation écrite.
Le commissaire général, ou son suppléant, peut demander la réunion de la commission. Il peut également être invité à participer avec voix consultative aux réunions de la commission, qui entend toute personne ou tout organisme qu'elle juge utile.
Le président et les membres de la commission peuvent se faire assister de toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les personnes participant aux travaux de la commission, à quelque titre que ce soit, sont tenues à la discrétion.
Après chaque réunion, il est dressé un procès-verbal des délibérations.
5. Personnels.
5.1.
(Modifié : arrêté du 9 juin 1982.)
Pour être admis à voler ou à sauter dans le cadre du salon, tout commandant de bord, membre d'équipage ou parachutiste devra être titulaire des brevets, licences ou certificats exigés par la réglementation de son pays, attestant sa qualification aéronautique et l'habilitant à utiliser les appareils à présenter, aéronefs ou parachutes, pour le type du vol ou de saut envisagé.
Il devra, en outre, pouvoir justifier près du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante.
Une carte d'admission lui sera délivrée, après qu'il se soit engagé, par écrit, à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon.
5.2.
Le commandant de bord, le ou les équipages devant effectuer un vol seront désignés par l'exposant de l'aéronef et devront se présenter au directeur des vols, accompagnés du technicien requis par l'article 19 du présent arrêté s'il s'agit d'un aéronef particulier, vingt-quatre heures au moins avant le vol.
Ce délai pourra être réduit par le directeur des vols pour les vols de démonstration.
6. Matériels.
6.1.
Les aéronefs civils en service qui participent aux manifestations aériennes doivent respecter strictement les conditions d'emploi prévues par leur certificat de navigabilité ou leur laissez-passer provisoire.
Ces conditions d'emploi seront mentionnées soit sur ces documents, soit sur un document annexe approuvé par les autorités responsables de la délivrance du certificat de navigabilité ou du laissez-passer.
Les manœuvres qui n'auraient pas été explicitement autorisées par ces documents seront réputées interdites, sauf si elles sont de pratique courante pour toute une catégorie d'aéronefs ou réalisables par tout équipage normalement qualifié.
6.2.
Les aéronefs militaires en service courant peuvent être présentés par leur constructeur ou par une unité militaire, mais en respectant strictement leurs conditions d'emploi habituelles.
Ces conditions d'emploi seront mentionnées sur un document approuvé par les autorités militaires du pays concerné.
6.3.
(Modifié : arrêté du 22 novembre 1978 et arrêté du 9 juin 1982.)
Est qualifié d'aéronef particulier tout appareil pouvant s'élever ou circuler dans les airs et ne rentrant pas dans l'une des catégories définies aux articles 17 et 18 ci-dessus.
Sont notamment considérés comme tels les appareils prototypes, qu'ils soient civils ou militaires, et les appareils de série modifiés ou utilisés hors de leur domaine d'emploi normal.
Ces aéronefs ne peuvent être présentés en vol que si :
a). L'exposant a défini, pour la présentation en vol, une liste de manœuvres que l'appareil est capable d'exécuter avec un niveau de sécurité comparable à celui des aéronefs visés aux articles 17 et 18 ci-dessus.
b). L'autorité de l'Etat dont relève l'exposant et qui serait qualifiée pour autoriser un vol identique sur son territoire a attesté qu'elle l'autoriserait.
c). L'exposant a délégué un technicien connaissant l'appareil et ses possibilités près du directeur des vols pour lui donner les renseignements nécessaires et l'assister en cas d'incident en vol.
d). De plus l'exposant a obtenu, tant pour les convoyages que pour les présentations et les démonstrations en vol de ces aéronefs, une autorisation délivrée par les services du ministère de la défense pour les aéronefs militaires ou, pour les aéronefs civils, un laissez-passer provisoire délivré par la direction de l'aviation civile conformément aux dispositions des articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile.
6.4.
Quelle que soit la nature de ses sauts, un parachutiste ne pourra utiliser que des parachutes ayant exactement les mêmes caractéristiques (conception, modalités d'entretien, conditions d'emploi, notamment) que ceux avec lesquels sautent les parachutistes militaires ou sportifs de son pays.
Toutefois, les sauts avec les parachutes de caractéristiques différentes (parachutes prototypes ou spéciaux), pourront être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article précédent pour les aéronefs.
7. Déroulement des manifestations aériennes.
7.1.
(Modifié : arrêté du 6 juin 1982.)
Tout vol fera l'objet d'un plan de vol établi suivant les procédures générales de la circulation aérienne ou suivant une procédure de circulation aérienne adaptée aux salons.
Le programme de toute présentation sera décrit de façon détaillée (manœuvres, altitudes, minutage, etc.) sur une fiche obligatoirement visée par le directeur des vols.
Le programme général de toute démonstration fera l'objet d'une fiche obligatoirement visée par le directeur de vols.
7.2.
La présence à bord d'un aéronef de toute personne étrangère à l'équipage techniquement nécessaire à l'exécution du vol est interdite en vol de présentation.
7.3.
(Modifié : arrêté du 9 juin 1982.)
Les vols de présentation feront l'objet d'au moins une répétition, en présence du directeur des vols, par l'équipage chargé de la présentation.
Cette répétition sera exécutée dans des conditions permettant de s'assurer que toutes les évolutions sont compatibles avec l'ensemble du programme, les caractéristiques de l'aéronef et le volume aérien disponible. Elle devra également permettre de définir les conditions météorologiques minimales de leur réalisation.
Les équipages sont tenus de respecter strictement le programme de leur présentation, tel qu'il a été approuvé, après répétition, par le directeur des vols. Ils ne peuvent modifier ce programme en vol qu'en cas de force majeure ou par suppression de manœuvres. Hors ces cas, toute modification du programme doit recevoir l'accord formel du directeur des vols.
7.4.
(Ajouté : arrêté du 9 juin 1982.)
Des minimums météorologiques particuliers pourront être définis pour les présentations en vol, par dérogation aux minimums fixés par le règlement de la circulation aérienne pour les décollages et les atterrissages en régime VFR à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé.
Ces minimums particuliers devront être approuvés par la direction de la navigation aérienne et visés par la commission interministérielle de contrôle.
7.5.
Tous les vols de présentation seront enregistrés de façon à permettre la reconstitution des évolutions, décollage et atterrissage compris.
7.6.
En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement ces opérations, le président, les membres de la commission interministérielle de contrôle et le directeur des vols sont habilités à procéder à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets et des licences des équipages, des documents de préparation, d'exécution et de compte rendu des vols.
7.7.
Le préfet du département s'assurera que toutes les dispositions nécessaires en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux blessés ont été prises.
8. Service d'ordre.
8.1.
Le service d'ordre comprend :
le service d'ordre dans la zone réservée ;
le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte du salon ;
le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome.
L'arrêté d'autorisation définit les conditions générales d'organisation de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territoriale compétente si le salon se déroule sur un aérodrome militaire.
8.2.
Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre est organisé sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9 du code de l'aviation civile.
Dans l'enceinte du salon, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.
Il fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.
8.3.
Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation de service d'ordre incombe à l'autorité militaire.
Dans l'enceinte du salon, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.
En cas de nécessité, il fait appel à cette autorité ou à ses représentants.
8.4.
Un service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et l'écoulement de la circulation sur les voies qui y aboutissent.
La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police de abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.
Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 28 (3e alinéa).
Si le salon se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.
9. Assurances.
9.1.
(Modifié : arrêté du 27 décembre 1996.)
L'autorisation prévue au titre II du présent arrêté ne sera valable que sur présentation d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées pour pratiquer l'assurance aviation dans les conditions fixées par le décret du 14 juin 1938.
Ce contrat sera conforme au modèle retenu, éventuellement, par les dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux manifestations aériennes.
Il garantira obligatoirement les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber :
a). A l'organisateur, du fait des dommages corporels ou matériels causés à ses collaborateurs, aux spectateurs ou à toute autre personne.
b). Aux exposants (autres que les agents d'une personne de droit public) du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs ou à toute autre personne, y compris l'organisateur et ses collaborateurs.
Toutefois, ne bénéficient pas de ces garanties obligatoires les exposants, leurs passagers et les agents d'une personne de droit public.
La somme assurée par sinistre, tant pour les dommages corporels que matériels, sera arrêtée, pour chaque salon, avec l'accord de la commission interministérielle de contrôle.
L'organisateur devra également justifier que tous les aéronefs présentés sont assurés par leurs exposants pour tous les dommages causés aux personnes et aux biens, situés à la surface ou dans les airs, au cours des vols et manœuvres effectués à l'occasion du salon, y compris les points fixes.
L'exécution des obligations visées aux paragraphes précédents sera justifiée, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture du salon, près de l'autorité qui aura délivré l'autorisation.
9.2.
Peut éventuellement être exigée la souscription d'une ou de plusieurs des garanties facultatives définies dans les conditions générales du modèle de contrat visé à l'article ci-dessus.
De plus, si demande lui en est faite, l'organisateur s'engagera expressément, par convention écrite, à prendre à son compte toutes les obligations qui pourraient être mises à la charge de l'Etat du fait des dommages causés ou subis par les aéronefs dont il est propriétaire ou exploitant, ainsi que par les personnes ou autres matériels mis par lui à sa disposition.
10. Dispositions diverses.
10.1.
Les accords passés entre l'organisateur et les différents organismes ou administrations concernés par le salon préciseront la répartition des charges destinées à assurer la sécurité des manifestations aériennes, le maintien de l'ordre et la sécurité publique sur l'aérodrome, la lutte contre l'incendie et le secours aux blessés.
10.2.
Les dispositions du présent arrêté pourront faire l'objet de la part de la commission interministérielle de contrôle et du comité d'organisation et de coordination de textes d'application relatifs notamment au règlement intérieur de cette commission et de ce comité, à l'organisation détaillée du salon, aux règles de sécurité, aux équipages et aux matériels.
10.3.
(Modifié : arrêté du 27 décembre 1996.)
Sont abrogés l'arrêté interministériel du 6 décembre 1976 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace et, en ce qui concerne ce salon, toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'instruction interministérielle du 24 juin 1964 relative aux manifestations aériennes et de son instruction complémentaire du 23 mai 1969 relative à la sécurité aérienne.
10.4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1977.
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Michel PONIATOWSKI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (transports),
Marcel CAVAILLE.
Annexe
ANNEXE. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES VOLS.
I Public.
I.1
Une enceinte est réservée au public. Elle doit être placée d'un seul côté de la piste d'atterrissage et séparée de l'aire d'envol par des barrières doubles très visibles, en bois ou métalliques, placées à dix mètres l'une de l'autre.
I.2
Aucun décollage ou atterrissage ne doit s'effectuer en direction des spectateurs.
I.3
Il est prévu des zones dégagées aux extrémités des pistes d'envol.
II Règles générales des présentations.
II.1
Tout appareil doit être présenté de façon conforme à son emploi normal.
Dans le cas où la documentation fournie par l'exposant ne lui paraîtrait pas suffisante, le directeur des vols est habilité à définir toute limitation d'emploi qu'il estimerait opportune.
II-2
Le vol supersonique et la compétition aérienne sont interdits.
II-3
Les aéronefs monomoteurs ne sont pas autorisés à arrêter volontairement le fonctionnement de l'organe motopropulsif au cours du vol, sauf les motoplaneurs dont les conditions de vol seront précisées par le directeur des vols avant chaque présentation.
Pour les appareils multimoteurs, le vol avec arrêt volontaire d'un ou de plusieurs moteurs est interdit.
II.4
Aucun vol simultané de deux ou plusieurs aéronefs ne pourra avoir lieu dans l'espace réservé aux présentations sans l'accord explicite du directeur des vols et des commandants de bord.
II.5
L'autonomie des appareils devra permettre :
d'effectuer le vol de présentation prévu ou ses variantes ;
de rejoindre les terrains de déroutement prévus sur le plan de vol ;
d'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.
III Règles de survol.
III.1
Le survol du public est interdit.
III.2
Toute trajectoire stabilisée dirigée vers le public est également interdite. Les trajectoires courbes devront comporter une marge de manœuvre suffisante pour ne conduire, en aucun cas, à un survol du public.
Par dérogation aux règles de l'air fixées par les dispositions de l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, sur l'aérodrome du Bourget, pendant la durée du salon, y compris les journées consacrées aux répétitions en vol, à l'exception des manœuvres d'atterrissage et de décollage effectuées conformément aux procédures générales et consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome, la hauteur minimale des présentations en vol est de 100 mètres.
Dans le cas d'appareils spéciaux, évoluant dans le cadre de leur emploi normal (appareils agricoles, appareils à décollage vertical, hélicoptères, etc.), cette hauteur peut être réduite après accord du directeur des vols. La réduction de hauteur, liée aux caractéristiques des appareils, est obligatoirement associée à des limites géographiques précises hors desquelles la règle générale reste applicable.
Cette hauteur est relevée à 150 mètres pour les appareils effectuant des manœuvres acrobatiques. Toutefois, les aéronefs légers de voltige pilotés par des navigants professionnels pourront être autorisés par la commission interministérielle de contrôle, après accord du directeur des vols, à effectuer leur présentation à la hauteur minimale de 100 mètres.
Pour l'application de cette disposition, on entend par « aéronefs légers », les planeurs et les avions de voltige certifiés ou en utilisation dans les forces armées en catégorie acrobatique, d'une masse à vide, équipée inférieure ou égale à une tonne et dotés, pour les derniers, d'un moteur à piston ou d'un turbo-propulseur d'une puissance inférieure ou égale à 450 CV (331 kW).
III.3
Sur les agglomérations, la hauteur minimale de survol est fixée à 450 mètres.
Toutefois, dans le cas de l'aéroport du Bourget, cette hauteur minimale est ramenée à 300 mètres pour le survol des agglomérations situées à l'ouest et à proximité immédiate de la piste 03-21.
III.4
Le survol de Paris (zone délimitée par les boulevards périphériques) est rigoureusement interdit à toute altitude.
IV Sauts en parachute.
IV.1
Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voiture de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.
L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :
400 mètres en cas d'ouverture automatique ;
900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres.
IV.2
Les zones de récupération seront limitées aux surfaces agréées.