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ACCORD DE COOPÉRATION MILITAIRE TECHNIQUE entre la République française et la République du Niger.

Du 19 février 1977
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèle d'imprimé : Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 12Article 12.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.27.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 2333 ; publié par décret n° 80-295 du 21 avril 1980 (JO du 26, p. 1055).

1. Contenu

Le gouvernement de la République française, d'une part,

Le gouvernement de la République du Niger, d'autre part,

Désireux de définir et de préciser les modalités de leur coopération dans le cadre du traité de coopération qui lie les deux Etats,

sont convenus des dispositions suivantes :

2.

A la demande du gouvernement de la République du Niger, le gouvernement de la République française apporte, dans la limite de ses possibilités, le concours de personnels militaires français qui lui sont nécessaires pour l'organisation et l'instruction des forces armées nigériennes.

3.

Dans des conditions établies d'un commun accord, la République française contribuera au soutien logistique des forces armées nigériennes.

4.

La République du Niger peut faire appel en tant que de besoin à la République française pour l'entretien et le renouvellement des matériels et équipements de ses forces armées. Ces opérations sont effectuées dans des conditions fixées par l'annexe II du présent accord.

5.

Les personnels nigériens anciennement en service dans les forces armées françaises et qui ont été transférés dans les forces armées nigériennes conservent, à la charge de la République française, les droits à pension et les bénéfices acquis pendant leur service dans les forces armées françaises.

6.

Le gouvernement de la République française assure, dans la mesure de ses moyens et sur la demande du gouvernement de la République du Niger, la formation et le perfectionnement des cadres des forces armées nigériennes.

Les nationaux nigériens sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires soit par concours, dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent spécial, déterminé annuellement, comportant aménagement de ces conditions.

La République française prend à sa charge les frais d'instruction des élèves et stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.

Une contribution nigérienne auxdits frais et aux frais de transport pourra intervenir en fonction d'une convention particulière de financement.

Le gouvernement de la République du Niger prend à sa charge les dépenses de solde et les frais d'entretien, logement, alimentation, sécurité sociale de ses stagiaires.

Les dispositions de l'article 6, alinéa 6, du présent accord sont applicables aux stagiaires nigériens et à leurs familles en France.

Les stagiaires nigériens en France sont justiciables de dispositions analogues à celles prévues aux articles 2 et 3 de l'annexe I du présent accord, pour les personnels militaires en service au Niger.

7.

La République française met à la disposition de la République du Niger, en fonction des besoins exprimés par celle-ci, les officiers et sous-officiers français dont le concours lui est nécessaire pour l'organisation, l'instruction et l'encadrement des forces armées nigériennes.

Le gouvernement de la République française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires français — solde et accessoires, primes diverses — frais de transport de France au lieu d'entrée au Niger et retour.

Il est convenu que la République du Niger pourra participer aux dépenses mentionnées au paragraphe ci-dessus dans le cas où les effectifs dépasseraient un contingent arrêté chaque année d'un commun accord.

Les frais de déplacement prévus par la réglementation nigérienne et résultant de l'exécution de missions de service prescrites par les autorités nigériennes sont à la charge du gouvernement du Niger.

Le gouvernement de la République du Niger fournit gratuitement aux personnels militaires français les logements meublés et équipés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs familles. Ces logements doivent correspondre à l'indice de rémunération des personnels.

Le gouvernement de la République du Niger assure à ces personnels et à leurs familles dans ses formations sanitaires les soins médicaux et hospitaliers dont ils pourraient avoir besoin.

La liste des postes à pourvoir est arrêtée annuellement d'un commun accord.

8.

Les personnels militaires français mis à la disposition de la République du Niger sont désignés par le gouvernement français après agrément de la République du Niger.

La mise à la disposition est décidée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur. Elle peut être renouvelée ou interrompue d'un commun accord.

Les intéressés sont affectés à une formation dénommée « Bureau d'aide militaire à l'armée nigérienne » qui les gère et les administre.

Ils revêtent dans le service la tenue civile ou l'uniforme de l'armée nigérienne, selon les instructions des autorités nigériennes.

Le Bureau d'aide militaire à l'armée nigérienne est placé sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé à la disposition de la République du Niger.

9.

Les personnels militaires français mis à la disposition de la République du Niger demeurent sous juridiction française ou nigérienne dans les conditions prévues à l'annexe I du présent accord.

Ils sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans l'armée nigérienne sous réserve des dispositions inhérentes au statut qui est le leur dans la réglementation française.

Ils ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

Ils servent avec le grade de la hiérarchie des forces armées nigériennes correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises.

Les appréciations portées par les autorités nigériennes sur la manière de servir des intéressés sont adressées au gouvernement français ; en cas d'indiscipline ou de faute professionnelle, ils n'encourent, de la part du gouvernement nigérien, d'autres sanctions que la remise motivée à la disposition du gouvernement français, assortie s'il y a lieu d'une demande de sanction. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par les autorités françaises des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés. Le gouvernement français est tenu de faire connaître aux autorités nigériennes la suite donnée auxdites procédures.

10.

Les personnels militaires français en service dans les forces armées nigériennes sont à la disposition du commandant nigérien selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service. Toutes les décisions du commandement les concernant sont portées à la connaissance de l'autorité militaire française.

De même, toutes les décisions du commandement français les concernant sont portées à la connaissance de l'autorité militaire nigérienne.

L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux gouvernements. Il en est de même pour les stagiaires nigériens en France.

11.

Le survol de l'espace aérien nigérien par des aéronefs militaires français et les escales de ces aéronefs sont soumis à autorisation préalable. Ces mêmes dispositions sont applicables aux forces armées nigériennes par le gouvernement de la République française.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de liaisons régulières ou périodiques, l'autorisation est accordée pour une durée de un an, renouvelable, à condition que la demande ait été accompagnée des précisions nécessaires concernant la fréquence et la période prévue des vols.

Le gouvernement nigérien autorise, le cas échéant, la venue d'une équipe de dépannage.

12.

En matière de coopération militaire (personnels, formation, fournitures de matériels et équipements, facilités de transit et d'escale, etc.) l'ambassadeur de France au Niger est l'interlocuteur normal du gouvernement nigérien.

13.

Le présent accord abroge et remplace l'accord de défense et ses annexes, du 24 avril 1961 dans les relations entre la République française et la République du Niger, l'accord d'assistance militaire technique et ses annexes du 24 avril 1961 ainsi que la convention de soutien logistique du 11 juin 1965 .

Il est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes ; cette dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord entrera en vigueur trente jours après l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent accord et l'ouverture d'une négociation à cet effet.

Fait à Niamey, le 19 février 1977.

Pour le gouvernement de la République française :

Le ministre de la coopération,

Robert GALLEY.

Pour le gouvernement de la République du Niger :

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération,

Moumouni DJERMAKOYE ADAMOU.

Annexes

ANNEXE I. Concernant le satut des membres de l'assistance militaire française sur le territoire de la République du Niger.

ANNEXE II. Fixant les règles et conditions du concours de la République française au soutien logistique des forces armées nigériennes.

Contenu

Le gouvernement de la République française, d'une part,

Le gouvernement de la République du Niger, d'autre part,

Dans le cadre des dispositions générales prévues par l'accord de coopération militaire technique, sont convenus de ce qui suit :

Article premier Objet de l'annexe.

A la demande du gouvernement de la République du Niger, le concours de la République française au soutien logistique des forces armées nigériennes sera fourni dans les conditions ci-après.

Article 2 Principe du soutien.

La République française apporte son concours, à titre onéreux, ou éventuellement à titre gratuit, au soutien des forces armées nigériennes par des cessions de matériels et équipements et par l'exécution ? à la demande, de visites et inspections, à l'exclusion de toutes prestations de travaux d'infrastructure.

Article 3 Modalités du soutien.

Les cessions ne concernent en principe que les matériels et fournitures nécessaires aux forces armées nigériennes.

Toute demande est adressée à la représentation française.

Ne sont pas inclus dans les cessions ci-dessus les matériels dont la fourniture fait l'objet d'accords particuliers.

Article 4 Prévision des besoins.

Les prévisions globales de besoins de toute nature des forces armées nigériennes pour une gestion donnée sont présentées en temps opportun sous la forme, en vigueur dans l'armée française, d'une demande générale d'approvisionnement établie par catégorie de matériels et suivant la nomenclature en usage dans l'armée française.

Toutefois, les demandes de munitions doivent être formulées un an avant la date prévue pour la livraison.

Les demandes exceptionnelles, nées de besoins inopinés ou s'écartant des normes de l'entretien courant, peuvent être présentées en dehors de la demande générale d'approvisionnement annuelle mais sont, autant que possible, regroupées trimestriellement.

Les besoins exprimés sous forme de demande générale d'approvisionnement ou de demandes exceptionnelles font l'objet de la part des autorités françaises d'une étude concernant les possibilités de fournitures (délais et prix) dont les résultats sont communiqués aux autorités nigériennes. Au vu de ces renseignements, les autorités nigériennes adressent une commande ferme pour les cessions retenues.

Article 5 Modalités de livraison.

L'enlèvement des matériels, matières ou objets cédés, l'emballage éventuel, l'acheminement jusqu'au point de livraison fixé par le gouvernement de la République du Niger sont assurés par un transitaire agréé par ledit gouvernement et habilité par le ministère de la coopération auprès des établissements français livranciers.

Les services militaires français n'interviennent ni dans l'exécution de ces opérations ni dans leur règlement financier.

Les matériels commandés sont livrés soit globalement, soit selon la périodicité demandée.

Article 6 Règlement financier des cessions onéreuses.

Les frais de transport de ces cessions sont entièrement à la charge de la République du Niger.

  1. Cessions faites au titre de la DGA annuelle.

Une première facture provisoire est adressée par la délégation ministérielle pour l'armement au gouvernement de la République du Niger sous couvert du ministère de la coopération. Les délais de livraison des matériels sont précisés dans une annexe.

Sur le vu de cette facture, le gouvernement de la République du Niger verse dans la caisse du payeur de France auprès de l'ambassade une provision égale aux onze douzièmes des sommes facturées.

Deux cas sont alors à distinguer :

  • a).  Les matériels sont livrés à partir des approvisionnements de l'armée française :

    Dans ce cas, le transitaire est aussitôt avisé que les matériels sont tenus à sa disposition.

  • b).  Les matériels sont à fabriquer :

    Dans ce cas, la commande est passée immédiatement à la direction intéressée et le transitaire est avisé en temps utile de la disponibilité des matériels.

Après arrêt définitif du montant de la cession et achèvement de la livraison, le solde fait l'objet d'une seconde facture transmise au gouvernement de la République du Niger par les mêmes voies que précédemment. Cette facture est réglée dans les mêmes conditions que la première.

  2. Cessions exceptionnelles.

Les cessions correspondant à des demandes exceptionnelles sont soumises aux mêmes règles que ci-dessus. Toutefois, les prix de cession font l'objet d'une évaluation qui est proposée à l'accord du gouvernement de la République du Niger préalablement à toute commande ferme au service livrancier.