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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 77-169 portant création, en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Du 25 février 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.2.

Référence de publication : JO du 27 février 1977, p. 1102 ; BOC, p. 805.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d\'État, ministre de l\'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l\'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de l\'équipement, du ministre de l\'industrie et de la recherche et du ministre de la qualité de la vie,

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l\'exercice de la pêche maritime, modifié par la loi du 12 février 1930, l\'ordonnance no 58-1297 du 23 décembre 1958, le décret no 69-576 du 12 juin 1969 et par la loi no 70-1302 du 31 décembre 1970 ;

Vu la loi du 1er mars 1888 (1) ayant pour objet d\'interdire aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises, modifiée par les lois des 30 mars 1928, 16 avril 1933, no 64-438 du 25 mai 1964, no 67-451 du 7 juin 1967 et no 67-1086 du 15 décembre 1967 ;

Vu la loi 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 5. ;

Vu la loi no 76-664 du 19 juillet 1976 (2) relative à l\'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l\'article 25. du code pénal ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (3) et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d\'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La zone économique, définie à l\'article 1er. de la loi du 16 juillet 1976 , s\'étend au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu\'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d\'accords de délimitation avec le Canada.

En ce qui concerne cette zone, les dispositions de la loi susmentionnée entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, la pêche est, conformément à la loi du 1er mars 1888 modifiée, interdite aux navires étrangers dans la zone économique susmentionnée.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires étrangers dans les conditions prévues par le traité instituant la communauté économique européenne et les textes pris pour son application, par les accords internationaux et par le droit interne français.

Art. 3.

 

En ce qui concerne les infractions en matière de pêche commises dans la zone économique visée à l\'article 1er., sont remplacées par une peine d\'amende de 600 francs à 1 000 francs les peines prévues au premier alinéa de l\'article 5., au sixième alinéa de l\'article 6., au premier alinéa de l\'article 7., aux articles 8. et 9. du décret susvisé du 9 janvier 1852 ainsi qu\'au deuxième alinéa de l\'article 11. de la loi susvisée du 1er mars1888.

Art. 4.

 

Le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargée de l\'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l\'équipement, le ministre de l\'industrie et de la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer) et le secrétaire d\'Etat auprès du ministre de l\'équipement (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'équipement,

Jean-Pierre FOURCADE.


Le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Olivier GUICHARD.


Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.


Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.


Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l\'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.


Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.


Le ministre de l\'industrie et de la recherche,

Michel D\'ORNANO.


Le ministre de la qualité de la vie,

Vincent ANSQUER.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer),

Olivier STIRN.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'équipement (transports),

Marcel CAVAILLE.