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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la prévention et de la réparation des accidents du travail ; Bureau des accidents du travail

LETTRE C/3/CD/1486 L/C/187/M du ministre délégué à l'économie et aux finances relative au règlement d'allocations de caractère viager à la charge de l'État payées après ordonnancement.

Du 09 mai 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.1.

Référence de publication : <em>BOC,</em> p. 2343.

Mon attention a été appelée sur les difficultés que suscite parfois le règlement d'allocations de caractère viager payées après ordonnancement, notamment des rentes attribuées aux victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à l'État.

En effet, selon les errements actuellement en vigueur, les mandats émis par les ordonnateurs en règlement des dépenses de l'espèce doivent, afin de faire apparaître que le bénéficiaire n'est pas décédé, être appuyés d'un certificat de vie ou d'une fiche d'état civil en tenant lieu, établi au plus tôt à la veille de l'échéance.

Cette pratique, qui entraîne pour les parties prenantes l'accomplissement d'une formalité contraignante, est génératrice de retards de paiement, car le mandatement et, a fortiori, le paiement ne peuvent, bien entendu, intervenir dans ces conditions qu'un certain temps après l'échéance.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, pour remédier à cette situation et dans un but de simplification, le contrôle de l'existence du crédirentier n'interviendra désormais qu'une fois par an en principe pour les arrérages de l'espèce venant à échéance à compter du 2 janvier 1978. Ce contrôle sera exercé selon les modalités ci-après.

Lors du mandatement des allocations afférentes au quatrième trimestre de l'année civile — et, pour la première fois en 1977 — un formulaire de demande de mise en paiement dont le modèle figure en annexe no 1 (demande présentée par le bénéficiaire) et no 2 (demande présentée par le représentant légal du bénéficiaire) sera adressé à l'intéressé pour l'inviter à faire connaître le mode de règlement de son choix. Si le destinataire est le représentant légal de l'allocataire, il sera, en outre, invité à joindre à sa réponse une fiche d'état civil établie au plus tôt au jour de la dernière échéance trimestrielle de l'année et comportant, pour valoir de certificat de vie, la mention « non décédé ».

A réception du formulaire, dans le cas où le demandeur sera le bénéficiaire, l'ordonnateur vérifiera l'authenticité de la signature de celui-ci par comparaison avec les documents en sa possession comportant un exemplaire antérieur de cette signature. En cas de doute sur cette authenticité, il lui appartiendra de demander à l'intéressé une fiche d'état civil valant certificat de vie.

La demande de mise en paiement et, le cas échéant, la fiche d'état civil, seront jointes au mandat établi pour le règlement des arrérages trimestriels échus entre le 1er janvier exclu et le 1er avril inclus, les mandats afférents aux trimestres ultérieurs de la même année devant faire référence à celui à l'appui duquel sont annexées ces pièces justificatives.

Tant que l'intéressé n'aura pas renvoyé ce formulaire, il y aura lieu, afin de ne pas le priver de son allocation, de joindre à l'appui du mandat un ordre de paiement sur lequel figurera la mention « payable à compter du… (date d'échéance) » et précisant que le paiement par virement ou à un éventuel mandataire est subordonné à la production d'une fiche d'état civil valant certificat de vie et délivrée au nom du crédirentier au plus tôt à la veille de cette échéance.

A cet égard, je crois utile de préciser que, si le paiement d'une allocation à un incapable doit toujours donner lieu à l'émission d'un ordre de paiement, la mention susvisée n'est à apporter sur ce document que dans le cas où le représentant légal n'a pas renvoyé la demande de mise en paiement, complétée, datée et signée par ses soins et accompagnée d'une fiche d'état civil régulière.

Afin que les règlements effectifs puissent intervenir, autant que possible, dès l'échéance, sans cependant anticiper sur cette dernière, les ordonnateurs sont invités à se rapprocher des comptables pour fixer, d'un commun accord, le délai optimal devant séparer la date du mandatement de celle de ladite échéance pour chacun des modes de règlement à utiliser.

Pour le ministre délégué à l'économie et aux finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.