DÉCRET N° 77-497 relatif aux cautionnements des agents comptables des services de l'État dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des agents comptables des établissements publics nationaux.
Du 10 mai 1977NOR
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
Sur le rapport du ministre délégué à l\'économie et aux finances,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l\'article 17 ;
Vu l\'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (Ile partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les textes portant création de certains établissements publics nationaux, comptes spéciaux du Trésor ou budgets annexes, le montant du cautionnement des agents comptables des services de l\'État dont les opérations sont décrites dans le cadre d\'un budget annexe ou d\'un compte spécial du Trésor et des établissements publics nationaux est fixé par arrêté du ministre de l\'économie et des finances par application des coefficients ci-après au montant du traitement indiciaire de ces agents comptables :
Catégories. | Coefficients. |
---|---|
Hors catégorie. Agents comptables bénéficiant effectivement d\'un traitement ou d\'une rémunération supérieur au traitement correspondant à l\'indice brut 885 : |
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Traitement correspondant à l\'indice brut 885. | 5 |
1er catégorie. Agents comptables bénéficiant d\'un traitement ou d\'un rémunération égal au traitement correspondant à l\'indice brut 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d\'un traitement ou d\'une rémunération égal ou supérieur au traitement correspondant à cet indice : |
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Traitement correspondant à l\'indice brut 885. | 4 |
2e catégorie. Agents comptables dont l\'indice brut de traitement de fin de carrière est compris entre 685 et 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d\'une rémunération comprise entre les traitements correspondant à ces indices : |
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Traitement correspondant à l\'indice brut 685. | 2,5 |
3e catégorie. Agents comptables dont l\'indice brut de traitement de fin de carrière est supérieur à 515 et inférieur ou égal à 685 ou dont la rémunération de fin de carrière est supérieure au traitement correspondant à l\'indice brut 515 et inférieure ou égale au traitement correspondant à l\'indice brut 685 : |
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Traitement correspondant à l\'indice brut 515. | 2 |
4e catégorie. Agents comptables dont l\'indice brut de traitement de fin de carrière est égal ou inférieur à 515 ou dont la rémunération de fin de carrière est égale ou inférieure au traitement correspondant à l\'indice brut 515 : |
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Traitement correspondant à l\'indice brut 515. | 1 |
Art. 2.
Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1 000 francs le plus voisin. Il fait l\'objet d\'une révision triennale par arrêté du ministre de l\'économie et des finances suivant les modalités prévues à l\'article premier du présent décret.
Art. 3.
Les cautionnements peuvent être constitués par un dépôt de numéraire, de rente sur l\'État ou d\'autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l\'engagement d\'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l\'économie et des finances.
Art. 4.
Le ministre délégué à l\'économie et aux finances est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1977.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre, ministre de l\'économie et des finances :
Le ministre délégué à l\'économie et aux finances,
Robert BOULIN.