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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

LOI N° 77-530 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures.

Du 26 mai 1977
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L. , Extrait de loi n° 98-546 (Art. 64) du 2 juillet 1998 (BOC, p. 3291) NOR ECOX9800011L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1740 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

.................... 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Modifié : Loi du 02/07/1998) Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Pour l'application de la présente loi, les termes ou expressions « propriétaire », « navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s'entendent au sens qui leur est donné à l'article premier de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article précédent relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées par l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.

Art. 3.

 

Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s'il est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la convention susmentionnée. Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l'article V de ladite convention.

Art. 4.

 

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat.

Art. 5.

 

(Modifié : loi du 26/02/1996.) Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet, les agents des douanes et, à l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.

Art. 6.

 

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 5 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.

Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.

Art. 7.

 

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

Est en outre compétent, soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.

A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Art. 8.

 

Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi seront punies d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs.

Art. 9.

 

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer ainsi qu'au département de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Art. 10.

 

Un décret en conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 mai 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la culture et de l'environnement,

Michel D'ORNANO.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'équipement

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Pierre FOURCADE.