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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 1028/DEF/DCSSA/2/ENS pour l'application de l'article 9 du décret n o 75-27 du 16 janvier 1975 concernant l'octroi aux médecins des armées internes en médecine du titre d'assistant des hôpitaux des armées et aux pharmaciens chimistes des armées internes en pharmacie du titre d'assistant de laboratoire de chimie du service de santé des armées.

Du 13 juin 1977
NOR

Référence(s) :

Décret n° 75-27 du 16 janvier 1975. (1)

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1411/DN/DCSSA/2/ENS du 21 septembre 1972 (BOC/SC, p. 1105 ; BOC/G, p. 1197 ; BOC/M, p. 1394 ; BOC/A, p. 678) et son modificatif du 9 avril 1974 (BOC, p. 843).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2667.

1.

Les assistants du service de santé des armées sont recrutés par concours dans les conditions définies aux articles 1 à 8 du décret no 75-27 susvisé. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les titres d'assistant des hôpitaux des armées ou d'assistant de laboratoire de chimie du service de santé des armées ainsi que le bénéfice des prérogatives qui leur sont attachées peuvent être attribués aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, sans qu'ils aient à satisfaire aux épreuves des concours organisés pour le recrutement des assistants du service de santé, sous réserve qu'ils en fassent la demande et qu'ils remplissent au 1er janvier de l'année de celle-ci les conditions suivantes :

  • 1. Pour les médecins des armées être internes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire et pour les pharmaciens chimistes des armées être internes en pharmacie.

  • 2. Avoir exercé les fonctions d'interne pendant au moins deux années après nomination au titre d'interne.

  • 3. Avoir accompli deux années de services effectifs en qualité d'officier dans une unité, une formation ou un établissement relevant des armées, à l'exclusion en ce qui concerne les médecins des armées, de toute affectation dans un hôpital.

  • 4. Être âgés de moins de trente-sept ans.

2.

Les modalités selon lesquelles le titre d'assistant du service de santé et les prérogatives qui lui sont attachées, leur est accordé sont précisées ci-après :

  • a).  Les intéressés qui remplissent les conditions fixées à l'article premier ci-dessus, doivent adresser par la voie hiérarchique une demande modèle N° 621-1*/70 ; celle-ci devra parvenir à la direction centrale du service de santé des armées (bureau « enseignement ») pour le 15 janvier de chaque année.

  • b).  Après vérification des demandes les candidats sont inscrits, par corps, sur une liste établie en tenant compte : de l'année d'obtention du titre d'interne, de la manière de servir des intéressés et, le cas échéant, de l'ordre d'ancienneté à l'annuaire.

  • c).  Le nombre des titres attribués en application de la présente instruction est fixé annuellement. Les titres offerts aux concours en application de l'article 4 du décret susvisé et qui n'auraient pas été honorés à l'issue des épreuves de ces concours pourront être attribués en supplément de ce nombre.

Les médecins des armées et les pharmaciens chimistes des armées qui n'auraient pu recevoir application des dispositions de la présente instruction en raison de la limitation du nombre de titres prévue à l'alinéa précédent seront affectés, sauf nécessité de service, dans les emplois définis aux 1o et 4o de l'article 11 du décret no 75-27 du 16 janvier 1976 susvisé. Ils restent inscrits dans l'ordre de classement ci-dessus sur une liste d'attente pour l'année suivante et prennent rang en tête de la liste précisée au b) ci-dessus.

3.

Pour les médecins des armées la discipline dans laquelle le titre d'assistant des hôpitaux des armées est décerné est fixée compte tenu :

  • des desiderata des intéressés ;

  • de la nature des services hospitaliers dans lesquels ils ont effectué leurs fonctions d'interne ;

  • des besoins du service de santé des armées.

4.

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées qui auront acquis le titre d'assistant du service de santé des armées en application des dispositions prévues à l'article 9 ou au second alinéa de l'article 22 du décret no 75-27 susvisé pourront être autorisés à se présenter aux concours de recrutement de spécialistes du service de santé des armées, sous réserve qu'ils justifient, au 1er octobre de l'année du concours, de deux années de pratique effective des fonctions d'assistant dans un hôpital, ou établissement des armées ou d'organismes habilités par décision du ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées).

Les dispositions du second alinéa de l'article 17 du décret susvisé sont applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées ayant acquis un titre d'assistant en application de la présente instruction.

5.

Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret no 75-27 du 31 décembre 1977, un recul de limite d'âge au plus égal à trois ans est accordé aux pharmaciens chimistes des armées internes en pharmacie qui sollicitent le titre d'assistant de laboratoire de chimie du service de santé des armées dans les conditions fixées par la présente instruction.

6.

La présente instruction qui abroge les disposition de l'instruction no 1411/DN/DCSSA/2/ENS du 21 septembre 1972 et son modificatif du 9 avril 1974 sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

DARBON.

Annexe

1 621-1*/70 DEMANDE