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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 2e Bureau

CIRCULAIRE N° 6470/DPMAA/2/CH fixant les modalités d'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major.

Abrogé le 27 février 2015 par : CIRCULAIRE N° 69/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA portant abrogation d'un texte. Du 17 juin 1977
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 8781/DPMAA/2/CH du 28 septembre 1976 (BOC, p. 2972) et son modificatif du 7 mars 1977 (BOC, p. 1108).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1965.

En application des dispositions de l'article 23 du décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945), les majors de l'armée de l'air ont accès à un échelon exceptionnel attribué, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade, après :

  • vingt-quatre ans de services pour le personnel navigant ;

  • vingt-neuf ans de services pour le personnel non navigant.

Dans chacun des deux corps, les bénéficiaires de l'échelon exceptionnel sont désignés au choix sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article 47 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (modifié) (BOC/A, p. 595).

La composition de cette commission a été fixée par l'arrêté du 30 juillet 1976 (BOC, p. 2602).

Les décisions portant attribution de l'échelon exceptionnel, prenant effet au premier jour d'un mois civil, sont prononcées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air après visa du contrôleur financier.

Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées.

L'attribution de l'échelon exceptionnel fait l'objet de l'établissement d'un bulletin individuel de renseignements (BIR) et doit être inscrite sur les pièces matricules.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. GRENET.