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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau de l'état civil des personnels militaires

LOI N° 77-625 relative à l'indépendance du Territoire français des Afars et des Issas.

Du 20 juin 1977
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 93-333 du 22 juillet 1993 ; art. 47 (BOC, p. 4368) NOR JUSX9300479L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 3595.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Le territoire français des Afars et des Issas cesse de faire partie du territoire de la République française et accède à l'indépendance à compter du 27 juin 1977.

Art. 2.

 

Le titre VII du code de la nationalité française n'est pas applicables aux effets sur la nationalité française et l'accession à l'indépendance du Territoire français des Afars et des Issas.

Art. 3.

 

Conserveront la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le Territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :

  • 1. Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977.

  • 2. Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du Territoire français des Afars et des Issas.

  • 3. Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le Territoire français des Afars et des Issas.

Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.

Art. 4.

 

Les personnes originaires du Territoire des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrés dans cette nationalité par déclaration selon les distinctions qui suivent.

Art. 5.

 

Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du Territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.

Art. 6.

 

(Abrogé : loi du 22/07/1993 ; art. 47, 2e alinéa.)

Art. 7.

 

Les déclarations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être souscrites par les intéressés conformément aux dispositions des articles 101 et suivants du code de la nationalité française dès qu'il ont atteint l'âge de 18 ans ; elles ne peuvent l'être par représentation.

Ces déclarations produisent effet à l'égard des enfants du déclarant dans les conditions des articles 84 et 85 du code de la nationalité française, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 5 et dans les conditions des articles 84 à 86 dudit code, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 6 de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 juin 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.