INSTRUCTION N° 33/DEF/DPC/HS relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail, ou de service, survenus à des personnels civils de la défense.
Du 20 juin 1977NOR
1. Dispositions générales.
1.1. Objet de la présente instruction.
La présente instruction a pour objet de fixer les procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail ou de service survenus à des personnels civils (1) employés dans les « établissements » et « formations » (2) de la défense en métropole et outre-mer (3).
Elle ne traite pas des procédures particulières, en vigueur, à mettre en œuvre notamment en cas d'accidents d'aéronef et de circulation routière.
L'accident de trajet ne doit pas, en principe, déclencher les procédures prévues ci-après sauf, cependant, lorsqu'il apparaît que la responsabilité de l'administration de la défense peut être mise en cause.
Les modalités particulières d'application des présentes dispositions aux personnels civils en fonction à l'administration centrale et à ceux des établissements outre-mer font l'objet de l'annexe I.
1.2. Définitions.
2.1. L'accident grave tel qu'il est défini par le code du travail, article R. 231-6, est un accident ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
2.2. Les accidents du travail (ou de service) visés par la présente instruction sont ceux répondant à la définition rappelée au paragraphe 2.1.
Toutefois, pour la mise en œuvre des procédures définies dans les chapitres ci-après, il convient de distinguer les trois cas suivants :
Accident mortel du travail (ou de service).
Accident très grave : accident n'ayant pas entraînée de décès, mais caractérisé par l'une des conséquences ci-dessous :
issue fatale redoutée ;
incapacité permanente égale ou supérieure à 40 p. 100, quand elle est prévisible ;
plusieurs blessés graves ;
dégâts matériels importants.
Accident grave : accident ne répondant pas à l'un des critères ci-dessus, mais paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
2. Accident mortel du travail (ou de service).
2.1. Premières mesures à prendre sur place.
Le premier soin du chef de service concerné doit être de se porter aussitôt sur les lieux et de prendre les mesures susceptibles de prévenir l'aggravation de l'accident et de ses conséquences, de noter les noms des témoins et d'assurer la conservation de l'état des lieux avant l'arrivée de la gendarmerie qui se charge par la suite de cette conservation et enregistre les dépositions des témoins et des personnes pouvant donner des éclaircissements sur l'accident.
Le chef du service doit aviser au plus vite :
le service médical local ou de rattachement ;
dans les ports les marins pompiers, dans les établissements le piquet de sécurité s'il existe ;
son chef hiérarchique ;
le directeur d'établissement ou le commandant de formation qui avise aussitôt la gendarmerie ;
le chef du service hygiène et sécurité (ou l'ingénieur ou l'agent de sécurité) qui avise le médecin du travail, le cas échéant, les membres élus du comité d'hygiène et de sécurité, le contrôleur des armées résident chargé, dans les ports, de l'inspection du travail.
2.2. Avis à donner aux autorités.
Le directeur d'établissement ou le commandant de formation concerné avise par message, rédigé conformément au modèle joint en annexe II, les autorités désignées ci-après.
4.1. Organismes dont la direction ou le service de rattachement relève directement du ministre ou du secrétariat général pour l'administration. (4)
Le message d'avis est adressé :
à la direction (ou service) centrale de rattachement ;
au commandement régional intéressé (qui avise le délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail compétent) ;
à la direction régionale concernée ;
au contrôle général des armées (groupe de l'inspection du travail) ;
à la direction des personnels civils (bureau central d'hygiène et de sécurité du travail).
4.2. Organismes dont la direction de rattachement relève de la délégation générale pour l'armement.
4.2.1. Organismes rattachés à la direction technique des constructions navales.
a) Organismes hors des ports.
Le message d'avis est adressé :
à la direction technique des constructions navales (CN/SUR) ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST) ;
à la direction des personnels et des affaires générales (SPC).
b) Organismes implantés dans les ports.
Le message d'avis est adressé à l'autorité maritime locale (Info. majorité générale et contrôle résident) qui le transmet :
à l'état-major de la marine ;
à la direction technique des constructions navales (CN/SUR) ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST) ;
à la direction des personnels et des affaires générales (SPC).
4.2.2. Autres organismes de la délégation générale pour l'armement.
Le message d'avis est adressé :
à la direction technique de rattachement ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST) ;
à la direction des personnels et des affaires générales (SPC),
et en outre pour le centre d'essais de la Méditerranée :
à l'autorité maritime locale ;
au contrôle résident.
4.3. Organismes dont la direction de rattachement relève de l'état-major des armées.
4.3.1. Organismes rattachés à la direction centrale des essences.
Le message d'avis est adressé :
à la direction régionale intéressée qui prévient le délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail ;
à la direction centrale ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST), et selon le cas :
à l'autorité militaire, maritime ou aérienne locale.
4.3.2. Organismes rattachés à la direction centrale du service de santé des armées. (5)
Le message d'avis est adressé :
à la direction régionale qui rend compte à l'autorité militaire ou aérienne régionale et prévient le délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail ;
à la direction centrale ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST).
4.4. Organismes dont la direction ou le commandement de rattachement relève de l'état-major de l'armée de terre.
Le message d'avis est adressé :
au commandant de la région militaire ;
à la direction régionale concernée (qui prévient le délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail compétent) ;
à la direction centrale de rattachement, ou au commandement des écoles de l'armée de terre pour les écoles et centres d'instruction non rattachés à une direction de service ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST).
4.5. Organismes dont la direction, le service ou le commandement de rattachement relève de l'état-major de la marine (y compris les hôpitaux des armées implantés dans les ports).
Le message d'avis est adressé à l'autorité maritime locale (Info. majorité générale et contrôle résident s'il y a lieu) qui le transmet :
à l'état-major de la marine ;
à la direction centrale concernée ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST) ;
à la direction technique des constructions navales (CN/SUR) (6).
4.6. Organismes dont la direction ou le commandement de rattachement relève de l'état-major de l'armée de l'air.
4.6.1. Organismes rattachés aux directions centrales.
Le message d'avis est adressé :
à la direction centrale intéressée (délégué central à l'hygiène et à la sécurité du travail) ;
à l'état-major de l'armée de l'air (4e bureau) ;
au commandement de la région aérienne ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST).
4.6.2. Autres organismes de l'armée de l'air.
Le message d'avis est adressé :
au commandement de la région aérienne (délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail) ;
à l'état-major de l'armée de l'air (4e bureau) ;
au grand commandement d'emploi, le cas échéant ;
au contrôle général des armées (GIT) ;
à la direction des personnels civils (BCHST).
4.7. Accidents pyrotechniques.
En cas d'accident pyrotechnique sont également rendus destinataires du message d'avis :
l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs ;
et pour les établissements de la direction technique des constructions navales :
la direction technique des constructions navales (CN/Mu-M).
4.8. Information du préfet de département.
Dans le cas où l'ampleur de l'accident le justifie, notamment en raison de ses conséquences à l'égard des populations civiles, l'autorité locale ou le directeur d'établissement ou le commandant de formation concerné informe de l'accident par téléphone le cabinet du préfet du département.
2.3. Enquête préliminaire.
Le directeur d'établissement ou le commandant de formation ordonne une enquête préliminaire.
Cette enquête est menée par le chef du service hygiène et sécurité (ou l'ingénieur ou agent de sécurité) assisté d'un ou plusieurs membres du comité d'hygiène et de sécurité (7).
Dans les formations dépourvues d'un personnel chargé de l'hygiène et de la sécurité du travail ou d'un comité d'hygiène et de sécurité, l'enquête est menée par le commandant de formation ou la personne qu'il désigne. Les résultats de cette enquête qui a pour objet de renseigner rapidement les autorités compétentes sur les circonstances de l'accident, son origine et les causes présumées ainsi que sur les mesures prises, font l'objet d'un rapport adressé aux autorités destinataires du message d'avis, au plus tard quarante-huit heures après l'accident. Elle est indépendante de l'enquête effectuée par la gendarmerie, avec laquelle elle ne fait pas double emploi.
2.4. Réunion exceptionnelle du comité d'hygiène et de sécurité.
Après l'enquête préliminaire qui tient lieu d'enquête du CHS, le comité tient une réunion exceptionnelle en vue d'examiner les résultats ; le procès-verbal établi à la suite de cette réunion est adressé aux destinataires habituels dans les conditions fixées par l'instruction no 24/MA/DPC/PRA/HS-1 du 12 juin 1973 (BOC/SC, p. 781) modifiée, paragraphe 4.2, relative au fonctionnement de cet organisme.
2.5. Désignation et composition de la commission d'enquête.
7.1. Dès réception du rapport d'enquête préliminaire, il est procédé à la mise en place d'une commission d'enquête, à l'initiative des autorités désignées en annexe III.
Cette commission comprend un président et au moins deux membres, conformément à la composition de principe indiquée par cette même annexe.
7.2. Toutefois, pour les décès sur les lieux de travail consécutifs à un malaise, sans relation apparente avec un événement matériel soudain et violent, il appartient à l'autorité chargée de la désignation de la commission d'enquête d'apprécier s'il y a lieu ou non de la réunir et, dans la négative, de faire connaître sa décision aux destinataires du message d'avis.
2.6. Diffusion de la décision créant la commission.
La décision créant la commission d'enquête est portée, immédiatement, à la connaissance :
du président et des membres désignés (voie hiérarchique) ;
du directeur de l'établissement ou du commandant de la formation où s'est produit l'accident ;
des autorités destinataires du message d'avis.
De plus, le contrôle général des armées (GIT) ou le contrôle résident, s'il existe, est avisé en temps utile par message de la (ou des) date de la réunion de la commission.
2.7. Observations communes.
En aucun cas, les personnes dont la responsabilité pourrait être mise en cause par l'enquête ne sauraient faire partie de la commission.
Le président de la commission peut faire appel, pour avis, à toute personne extérieure à la commission, qualifiée par sa compétence.
Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées chargés de l'inspection du travail ou leurs représentants ont la faculté d'assister aux réunions de la commission d'enquête.
2.8. Fonctionnement et attributions de la commission d'enquête.
10.1. Attributions.
La commission a qualité pour procéder à toutes constatations et recherches et pour prendre connaissance de tous les documents susceptibles de l'éclairer.
Elle peut convoquer devant elle tout personne dont l'audition lui paraît utile.
10.2. Rapport de la commission d'enquête.
La commission d'enquête établit un rapport. Ce rapport, après avoir rappelé la date et le lieu de l'accident, précise :
1. Les circonstances de l'accident.
Le rapport comporte notamment une description détaillée des lieux de l'accident et des opérations qui y sont effectuées normalement.
Les opérations en cours lors de l'accident sont décrites avec le plus de soin possible, en faisant éventuellement ressortir et en expliquant les différences entre ces opérations et les opérations effectuées normalement, notamment, emploi inadéquat du matériel, lacune dans le mode opératoire, conformité ou non des appareils ou installations aux règles de sécurité, ancienneté du titulaire du poste de travail en cause : dans le poste qu'il occupe, dans l'établissement ou la formation.
Il est fait état de toutes les constatations effectuées avant, pendant et après l'accident.
2. Les conséquences de l'accident.
3. Les causes de l'accident.
Se basant sur les constatations effectuées, les dépositions des témoins, le crédit qu'on peut accorder à ces dépositions, le rapport recherche et discute tous les faits susceptibles de dégager les causes de l'accident qu'il s'agisse de celles imputables à l'élément matériel ou de celles à mettre sur le compte du facteur humain chez la victime ou chez les tiers.
4. Les enseignements à tirer de l'accident :
a). Le rapport doit faire ressortir, s'il y a lieu, les modifications qui semblent devoir être introduites : soit dans les procédés de travail, soit dans les consignes de travail et de sécurité, soit dans les appareils employés, soit dans les implantations de machines ou d'ateliers, soit dans la qualification ou l'utilisation du personnel ;
b). Le rapport doit, le cas échéant, faire ressortir les responsabilités encourues afin de permettre à l'autorité supérieure d'envisager d'éventuelles sanctions (récompenses ou punitions).
10.3. Pièces à joindre au rapport.
Les dessins et photographies nécessaires à l'intelligence des faits.
Les consignes de travail.
Les consignes de sécurité.
Le mode opératoire, le cas échéant.
Les dépositions des témoins et des personnes pouvant donner des éclaircissements sur l'accident ; chaque déposition étant, à moins d'un empêchement dont le motif est indiqué, datée et signée par son auteur.
Le procès-verbal établi par la gendarmerie (8).
Le cas échéant, le procès-verbal de la réunion tenue à la suite de l'accident par le comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
Les observations faites par le contrôleur chargé de l'inspection du travail ou son représentant, s'il y a lieu.
10.4. Destinataires du rapport.
Le président de la commission adresse, dans les quinze jours qui suivent l'enquête, à l'autorité qui l'a désigné le rapport et les pièces annexées en un nombre d'exemplaires suffisants pour servir les autorités destinataires du message d'avis ainsi que le chef de l'établissement, ou le commandant de la formation, concerné.
De plus pour les organismes implantés dans les ports relevant de l'état-major de la marine et de la direction technique des constructions navales, le président adresse directement au contrôle résident deux exemplaires du rapport dont un destiné au contrôle général des armées (GIT).
Dans le cas où l'enquête se prolonge au-delà d'une durée de quinze jours, un compte rendu provisoire est adressé à ces autorités ; ce compte rendu précise, notamment, les difficultés rencontrées par la commission et les délais approximatifs nécessaires à la présentation du rapport définitif.
10.5. Classification du rapport.
En principe, le rapport de la commission d'enquête n'est pas classifié, cependant, en tant que de besoin, il peut recevoir en tout ou partie la classification appropriée.
2.9. Clôture de l'enquête.
11.1. La clôture de l'enquête est prononcée par les autorités désignées ci-après.
1° Etat-major de la marine et état-major de l'armée de l'air.
Tous organismes : le chef d'état-major concerné après avis, le cas échéant, de la direction (ou service) centrale concernée.
2° Autres grandes autorités.
a). Etablissements et formations rattachés à une direction (ou service) centrale ou direction technique :
le directeur (ou chef de service) central ou technique concerné.
ou :
le chef d'état-major de la marine (ou l'autorité désignée par ses soins) pour les organismes de la DCN dans les ports et dans le cas où l'autorité maritime locale a désigné la commission.
b). Formations rattachées à un commandement : l'autorité qui a désigné la commission d'enquête.
11.2. L'autorité qui prononce la clôture fait connaître aux destinataires du rapport la suite réservée à l'enquête, notamment en ce qui concerne l'appréciation des responsabilités.
3. Accident très grave du travail (ou de service).
3.1.
Pour ces accidents, tels qu'ils sont définis par l'article 2, paragraphe 2.2 ci-dessus, les dispositions objet des articles 3, 4, 5 et 6 de la procédure définie pour les accidents mortels sont appliquées.
A ce stade de la procédure, l'autorité chargée de la désignation de la commission d'enquête apprécie s'il y a lieu ou non de réunir ladite commission et dans la négative en informe les destinataires du message d'avis.
Dans l'affirmative, les dispositions objet des articles 7, 8, 9, 10 et 11 sont intégralement appliquées.
Dans le cas où la commission d'enquête n'est pas désignée, le directeur d'établissement ou commandant de formation peut, s'il le juge utile, faire procéder à une enquête technique approfondie par les personnels compétents dont il dispose : chef du service HST, ingénieur ou agent de sécurité, membres élus du CHS, etc.
4. Accident grave du travail (ou de service).
4.1.
Dans le cas d'accident grave, tel qu'il est défini par l'article 2, paragraphe 2.2, dernier alinéa de la présente instruction, le directeur d'établissement ou commandant de formation doit, en fonction de la gravité et des circonstances de l'accident, prendre les mesures qui s'imposent et, en tout état de cause, celles prévues à l'article 3 : premières mesures à prendre sur place (9).
Dans le cas où l'enquête préliminaire objet de l'article 5 ci-dessus n'est pas effectuée, il est rappelé qu'il appartient au comité d'hygiène et de sécurité, quand il existe, de procéder à l'enquête et à la réunion exceptionnelle prévues par l'instruction no 24/MA/DPC/PRA/HS susvisée.
4.2.
Texte abrogé.
La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 18/DN/DPC/PRA/HS du 4 mai 1970, modifiée.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
Maurice RAMPANT.
Annexes
ANNEXE 1. Modalités particulières d'application.
1 Personnels civils en fonction à l'administration centrale.
En ce qui concerne l'administration centrale du ministère de la défense, la procédure prévue dans la présente instruction nécessite quelques aménagements portant sur les autorités à prévenir, sur les modalités de désignation de la commission d'enquête et la composition de cette dernière.
1.1
Le chef d'état-major ou le directeur central responsable de l'emploi de l'agent civil accidenté doit prévenir :
le directeur des personnels civils, lequel avise le secrétaire général pour l'administration ;
le chef du contrôle général des armées (pour le groupe de l'inspection du travail) ;
la gendarmerie compétente.
1.2
Le secrétaire général pour l'administration rend compte au directeur du cabinet du ministre qui désigne, s'il y a lieu, une commission d'enquête.
1.3
Cette commission présidée par un officier ou un ingénieur militaire ou un fonctionnaire civil appartenant à l'état-major ou à la direction responsable de l'emploi de l'agent civil accidenté comprend, outre un officier ou un ingénieur militaire ou un fonctionnaire civil rapporteur, un représentant du bureau central d'hygiène et de sécurité du travail.
1.4
Le rapport de la commission est remis par son président au directeur de cabinet qui lui assure la diffusion nécessaire :
un exemplaire à l'état-major ou à la direction responsable de l'emploi de l'agent accidenté ;
un exemplaire au contrôle général des armées (groupe de l'inspection du travail) ;
un exemplaire à la direction des personnels civils (bureau central d'hygiène et de sécurité du travail).
2 Personnels civils des établissements et formations outre-mer.
Dans les établissements et formations outre-mer il est apporté les aménagements suivants aux procédures prévues dans la présente instruction :
2.1
Les dispositions relatives au rôle du comité d'hygiène et de sécurité ne sont pas applicables dans les établissements outre-mer.
2.2 Avis à donner aux autorités.
Le directeur d'établissement ou le commandant de formation avise aussitôt (par téléphone ou par message) :
l'autorité locale, s'il y en a une ;
l'officier général commandant supérieur des forces ou de la zone où se trouve l'établissement qui informe immédiatement par message :
l'état-major et la direction centrale intéressée ;
le contrôle général des armées (GIT) ;
la direction des personnels civils (BCHST) ;
la direction des personnels et des affaires générales (SPC), pour les établissements de la DGA.
2.3 Désignation d'une commission d'enquête.
La commission d'enquête est désignée, en règle générale, par l'officier général commandant supérieur et, dans les bases navales, par l'autorité maritime locale.
La décision est portée à la connaissance :
de l'établissement ou de la formation où s'est produit l'accident ;
des autorités destinataires du message d'avis.
L'état-major ou la direction centrale dont relève l'établissement ou la formation à la faculté, s'il l'estime nécessaire en raison des circonstances de l'accident, de désigner un ou plusieurs représentants pour participer à la commission d'enquête.
2.4 Composition de la commission d'enquête.
La commission d'enquête est composée en tenant compte des indications données par l'article 7 de l'instruction et de l'annexe III ci-jointe.
Aux membres désignés par le commandement local s'ajoutent éventuellement ceux désignés par les autorités de la métropole.
Dans ce cas, la présidence est confiée à l'officier le plus élevé en grade.
2.5 Transmission des rapports des commissions d'enquête.
a). En règle générale, les rapports sont transmis par le président de la commission à l'officier général commandant supérieur, qui en adresse, avec ses conclusions et, s'il y a lieu, ses appréciations en matière de responsabilités, un exemplaire à chacune des autorités destinataires du message d'avis.
b). Dans les bases navales, le rapport est transmis à l'autorité maritime locale qui en adresse un exemplaire au commandant supérieur et un exemplaire à chacun des destinataires indiqués ci-dessus, avec ses conclusions et appréciations en matière de responsabilités.
ANNEXE II.
ANNEXE III. Désignation et composition de la commission d'enquête.
Grande autorité dont relève la direction, le commandement, le service de rattachement de l'organisme concerné. | Organismes concernés (établissement ou formation). | Autorité chargée de la désignation et de la mise en place de la commission d'enquête. | Composition de la commission. |
---|---|---|---|
1. Ministre et secrétariat général pour l'administration. | 11. Organismes rattachés à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire. |
|
|
| a) Gendarmerie. | Général commandant régional de gendarmerie. | Président : un officier supérieur. Membres : — le délégué régional à l'HST ou un officier qualifié ; — un officier rapporteur. |
b) Justice militaire. | Général commandant la région militaire. | A l'initiative du commandement régional militaire. | |
12. Organismes rattachés au service central de l'action sociale des armées. | Général commandant la région militaire ou aérienne, ou l'autorité maritime locale. | Même composition qu'au 11 a) ci-dessus. | |
13. Autres organismes. | Directeur ou chef de service central concerné. | Même composition qu'au 11 a) ci-dessus. | |
2. Délégation générale pour l'armement. | 21. Organismes rattachés à la direction technique des constructions navales. |
|
|
a) Organismes hors des ports. | Le directeur local (1) lorsque le président et les membres à désigner relèvent de son autorité. | Président : un ingénieur militaire d'armement (du grade d'ingénieur principal au moins). Membres : — un ingénieur qualifié ; — un ingénieur (rapporteur). | |
b) Organismes dans les ports. |
|
| |
1er cas : accident ne mettant pas en cause, a priori, d'organisme extérieur à la DCN. | Id. | Id. | |
2e cas : accident mettant en cause un ou plusieurs autres organismes extérieurs à la DCN. | L'autorité maritime locale. | Président : un officier supérieur de marine. Membres : — deux ingénieurs de la DCN, dont un rapporteur ; — un représentant (officier ou ingénieur) de chacun des autres organismes. | |
22. Autres organismes. | Le directeur technique compétent (2). | Même composition qu'au 21 a) ci-dessus. | |
3. Etat-major des armées. | 31. Organismes rattachés à la direction centrale des essences. | Directeur central des essences. | Président : un ingénieur. Membres : — le délégué régional HST ou un ingénieur qualifié ; — un ingénieur rapporteur. |
32. Organismes rattachés à la direction du service de santé des armées. | Général commandant la région militaire, ou aérienne, ou l'autorité maritime locale (3). | Président : un médecin. Membres : — le délégué régional HST ou une personne qualifiée ; — un officier rapporteur. | |
4. Etat-major de l'armée de terre. | Tous organismes. | Général commandant la région militaire. | Président : un officier supérieur. Membres : — le délégué régional HST ou un officier qualifié ; — un officier rapporteur. |
5. Etat-major de la marine. | Tous organismes. | Autorité maritime locale. | Président : un officier supérieur de marine. Membres : — un officier qualifié ; — un officier rapporteur. |
6. Etat-major de l'armée de l'air. | 61. Organismes rattachés à la direction centrale du matériel de l'armée de l'air et à la direction centrale du commissariat de l'armée de l'air. | Directeur central compétent. | Président : un officier supérieur. Membres : — le délégué central HST ou un officier qualifié ; — un officier rapporteur. |
62. Autres organismes. | Général commandant de la région aérienne. | Même composition qu'au 61 ci-dessus, mais lire délégué régional au lieu de délégué central. | |
(1) Après accord de la DCN (CN/SUR). (2) Après avis de l'autorité maritime locale pour le centre d'essais de la Méditerranée. (3) Pour les hôpitaux des armées implantés dans les ports. |
ANNEXE IV. Intervention du procureur de la République et des autorités judiciares.
Le procureur de la République peut intervenir à la suite d'un accident en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 41 du code de procédure pénale (1). Il convient de rappeler que les articles 319 et 320 du code pénal qui prévoient en certaines circonstances des sanctions pour homicide, blessures et coup involontaires sont susceptibles de trouver leur application dans le domaine des accidents du travail survenant dans les établissements des armées.
Son action se manifeste, soit sous forme de demande de renseignements par écrit, soit par une enquête personnelle, soit par des enquêtes effectuées par des officiers ou agents de police judiciaire placés sous sa direction et agissant conformément à ses instructions.
Les demandes de renseignements par écrit que recevrait le directeur d'établissement ou le commandant de formation doivent être transmises à l'autorité chargée de la désignation de la commission d'enquête qui les adresse au groupe de l'inspection du travail ou, dans les ports, au contrôleur des armées résident, accompagnées des éléments de réponse en sa possession.
Lorsque les enquêtes doivent être effectuées sur place par les autorités judiciaires civiles, le directeur d'établissement ou le commandant de formation est tenu de déférer aux réquisitions qui lui sont présentées à cet égard et de faciliter la mission des enquêteurs dans la mesure où la conservation du secret et les consignes de sécurité le permettent. Il accompagne lui-même, ou fait accompagner, les enquêteurs par un officier de l'établissement ou de la formation.
S'il estime opportun, il demande également aux enquêteurs de s'abstenir de prendre des photographies, mais en les informant qu'il peut, sur leur demande, en faire prendre par les soins de l'établissement ou de la formation et que les photographies ne présentant pas d'inconvénient en matière de secret de la défense nationale pourront leur être remises.
Les dispositions qui précèdent, en ce qu'elles concernent la nécessité du secret de la défense nationale, ne sont pas opposables à la gendarmerie, puisqu'elle est elle-même soumise à cette obligation.
Nota. — Dans le cas d'intervention des autorités judiciaires des armées, les procédures relatives aux suites à donner aux demandes de renseignements et aux réquisitions sont applicables dans les conditions fixées ci-dessus.