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DÉCRET portant règlement d'administration publique sur les règles à adopter pour diminuer en cas d'attaques aériennes la vulnérabilité des édifices et pour assurer la protection de la population civile contre les bombardements.

Du 24 février 1939
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 79-804 du 17 septembre 1979 (n.i. BO ; JO du 20 septembre 1979, page 2335).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.2.

Référence de publication :  N.i. BO

Contenu

Nota.

Note. — Le rapport introductif du présent décret (non reproduit dans les éditions antérieures du BO et dont l'insertion est inutile pour les raisons qui suivent) expose que ce texte a un double objet :

  • traiter de la servitude nouvelle qu'impose à la construction immobilière l'origine de la défense passive ;

  • régler les dispositions applicables aux constructions existantes.

De ce fait le texte s'articule en deux titres dont le second est seul reproduit ci-après.

En effet le titre premier constituait une addition implicite à la législation, récente à l'époque, concernant l'urbanisme, laquelle s'est trouvée suspendue dès la fin de 1940, par suite des circonstances de guerre. Ces circonstances ont entraîné sa refonte en 1941 par un texte en partie abrogé par l'ordonnance no 45-2542 du 27 octobre 1945 ultérieurement incorporée au code de l'urbanisme et de l'habitation. Dans ces travaux successifs les dispositions contenues dans le titre premier du présent décret n'ont pas été reprises.

Art. 24.

Les prescriptions générales ou spéciales prévues par la loi du 11 juillet 1938 et le décret-loi du 12 novembre 1938 pour diminuer le danger des attaques aériennes sont applicables :

a)  Aux établissements consacrés à la production ou au traitement des pétroles et essences, dérivés ou résidus naturels ou synthétiques benzols et alcools.

b)  Aux dépôts des mêmes produits d'une contenance totale de 400 mètres cubes ou plus.

Ces établissements sont considérés comme présentant un intérêt national ou public au sens de l'article 9 (§ 2) de la loi du 11 juillet 1938.

Art. 25.

(Créé : décret 79-804 du 17/09/1979).

Un arrêté conjoint du ministère de l'intérieur, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'industrie détermine les conditions auxquelles sont soumis les établissements définis à l'article précédent pour assurer leur protection contre les attaques aériennes.

Art. 26.

(Créé : décret 79-804 du 17/09/1979).

Les prescriptions applicables à ce titre à un établissement sont fixées par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Cet avis doit être préalable à la délivrance par le préfet de l'autorisation prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

Art. 27.

(Créé : décret 79-804 du 17/09/1979).

Le préfet peut, sur instructions du ministre de l'intérieur et après avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, modifier les prescriptions de l'arrêté prévu à l'article précédent.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Constructions neuves.

Art. s premier à 9 (1).

Niveau-Titre TITRE II. Constructions existantes.

Art. 10.

Le ministre de la défense nationale (2) fixe :

  • 1. Les conditions de sécurité et d'habitation auxquelles doivent satisfaire, après aménagement, les caves, sous-sols et carrières souterraines susceptibles d'être utilisés comme abris publics ;

  • 2. Les différents types d'aménagement à réaliser pour obtenir ces conditions ;

  • 3. L'ordre d'urgence général de ces aménagements.

Art. 11.

Dans un délai de trois mois à dater du présent décret pour Paris et les communes du département de la Seine (3), ou du décret de désignation des autres localités, le maire procède ou fait procéder par des représentants dûment accrédités et justifiant de leur qualité, au recensement et à la reconnaissance détaillée des caves, sous-sols et carrières souterraines dans le but de déterminer :

  • a).  Les locaux dont l'utilisation peut être retenue ;

  • b).  Le nombre des personnes pouvant y être abritées ;

  • c).  La nature et le montant des travaux à y effectuer.

Les propriétaires, locataires et autres occupants d'immeubles sont obligatoirement tenus de laisser procéder à la visite de leurs locaux sous peine de sanctions prévues à l'article 2 du décret-loi susvisé (4). Ils peuvent, le cas échéant, présenter toutes observations écrites qu'ils croient devoir formuler concernant l'utilisation éventuelle desdits locaux. Le maire ou ses représentants qualifiés doivent donner reçu aux intéressés des observations ainsi présentées.

Art. 12.

Les sous-sols utilisés à des fins commerciales ou industrielles et effectivement occupés de façon permanente et effectivement occupés de façon permanente par du personnel ou du matériel peuvent être exceptionnellement exemptés des obligations prévues par le présent décret sur demande adressée au maire, qui statue après avis conforme de la commission urbaine de défense passive (5).

Il peut être fait appel, le cas échéant, de la décision du maire devant le préfet, qui statue après avis conforme de la commission départementale de la défense passive (5).

Art. 13.

Compte tenu des résultats des opérations prévues à l'article 11, le maire établit le plan de mise à l'abri de la population maintenue, par utilisation des caves, sous-sols, carrières souterraines, tranchées, grands abris publics, etc. Ce plan, qui doit comporter une évaluation du montant des travaux, est soumis à la commission urbaine de défense passive (5) et adressé au préfet du département, qui le transmet, pour approbation, avec ses observations au ministre de la défense nationale (2).

Art. 14.

Dès la réception de l'approbation de ce plan, le maire soumet à l'approbation du préfet les arrêtés désignant les immeubles où les travaux sont jugés nécessaires et indiquant la nature des travaux qui y sont envisagés et leur estimation.

Notification est faite aux propriétaires intéressés de l'extrait de l'arrêté, approuvé par le préfet, les concernant.

Dès notification de cet arrêté, il ne peut être apporté aucune modification aux parties d'immeubles où des travaux sont envisagés sans que l'autorité municipale en ait été avertie au préalable.

Art. 15.

Le plan des travaux ainsi prévus dans chaque localité est réalisé par tranches annuelles, dans la limite des crédits dont dispose, chaque année, pour cet objet, le ministre de la défense nationale (6).

Dès que les possibilités de réalisation sont connues, le maire prévient les propriétaires, dont les immeubles sont compris dans la prochaine tranche de travaux, que les aménagements prévus seront effectués dans l'année. Il leur fait connaître la somme qui leur serait payée au cas où ils exécuteraient eux-mêmes les travaux et leur demande de lui indiquer, dans les quinze jours, leur décision à ce sujet. En cas d'acceptation de faire exécuter les travaux, le propriétaire soumet le projet au service compétent dans les trente jours qui suivent.

Art. 16.

Une commission de spécialistes, dont la composition sera précisée par une instruction interministérielle, est désignée par le préfet, pour examiner les projets établis par les services administratifs, ainsi que ceux présentés par les propriétaires.

Art. s 17 et 18 (7).

Art. 19.

La réception des travaux et installations exécutées dans les immeubles visés à l'article premier (2o, 3o et 4o) (8) est effectuée, en présence du propriétaire, par une commission comprenant un ingénieur en chef des ponts et chaussées et un représentant des commissions urbaine et départementale de défense passive (9).

Art. 20.

Aucune modification ne peut être apportée aux locaux ayant fait l'objet de travaux prévus à l'article 3 du décret-loi susvisé sans une autorisation expresse de l'autorité communale.

Il en est de même au cas où le propriétaire veut démolir un immeuble où lesdits travaux auront été effectués.

Si un propriétaire vend son immeuble après avoir accepté d'exécuter les travaux ci-dessus prévus et avant que ces travaux soient effectivement exécutés, il doit en aviser le maire.

Art. 21 (10).

Art. 22.

Pour toutes les questions de préparation et d'exécution des mesures de défense passive prévues au décret-loi du 12 novembre 1938 et au présent décret, les établissements et entreprises visés à l'article premier (2o) du présent décret dépendent directement du préfet représentant, en l'espèce le ministre de la défense nationale (6).

Art. 23.

Des arrêtés municipaux fixent les conditions d'utilisation des abris publics, notamment en ce qui concerne :

  • a).  L'accès à ces abris des habitants des immeubles ;

  • b).  La garde des locaux ainsi que la conservation du matériel qui y serait entreposé ;

  • c).  La police des locaux et leurs issues.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulieres.

Art. 28.

Les attributions conférées par le présent décret à la commission urbaine de défense passive (15) sont exercées, dans les communes où cette commission n'existe pas, par la commission départementale de défense passive (15).

Notes

    15Terminologie périmée.