PROTOCOLE provisoire fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti.
Abrogé le 14 mai 2014 par : DÉCRET N° 2014-484 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (ensemble trois annexes), signé à Paris le 21 décembre 2011 (1). Du 27 juin 1977NOR
Contenu.
Le présent protocole est entré en vigueur le 31 octobre 1982. |
Contenu.
Le gouvernement de la République française, d'une part, et le gouvernement de la République de Djibouti, d'autre part,
Décidés à établir une coopération fondée sur le principe de l'égalité souveraine et de la non-intervention dans les affaires intérieures de chacun des deux Etats ;
Désireux de régler les questions liées à la présence de forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti, ainsi que les modalités de l'aide que ces forces peuvent apporter à la République de Djibouti.
Sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er.
A la demande du gouvernement de la République de Djibouti, dans l'exercice du droit de légitime défense reconnu par l'article 51 de la charte des Nations unies, et en cas d'agression par une armée étrangère, le gouvernement de la République française apportera à la République de Djibouti, dans les conditions à fixer d'un commun accord, la participation des forces armées françaises stationnées sur le territoire de celui-ci.
Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti ne peuvent participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre.
Art. 2.
Le gouvernement de la République française, sur demande du gouvernement de la République de Djibouti, est disposé à accorder son aide en vue de la mise sur pied des forces armées de la République de Djibouti.
Cette aide se manifeste par :
1. L'octroi d'un soutien logistique par les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti.
2. La mise à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti, pour emploi, de personnels militaires français au titre de la coopération militaire technique.
3. Dans la mesure des possibilités, la formation dans des écoles françaises ainsi que l'instruction et le perfectionnement des cadres des forces armées de la République de Djibouti.
Art. 3.
Pour que les forces armées françaises puissent assurer leurs missions, le gouvernement de la République de Djibouti :
mettra à leur disposition l'infrastructure (bâtiments, terrains, installations et logements) nécessaires à leur maintien en condition. Ces installations, terrains, bâtiments et logements seront remis à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti au fur et à mesure qu'ils ne seront plus nécessaires aux forces armées françaises ;
leur accordera les facilités de circulation et d'entraînement nécessaires ;
exemptera des droits et taxes d'entrée, à l'exception des frais de port, les matériels, matériaux et les équipements à usage strictement militaire. En ce qui concerne l'approvisionnement, un contingent à déterminer de carburants et ingrédients ainsi que les rations de combat conditionnées, individuelles et collectives, bénéficient des mêmes exemptions.
Art. 4.
Le gouvernement de la République de Djibouti accorde également aux forces armées françaises les facilités de survol, d'escale et de transit aérien et maritime dont elles peuvent avoir besoin selon les modalités à convenir.
Art. 5.
Les personnels militaires français placés en coopération militaire technique sont régis par le statut militaire français. Ils servent dans les forces armées de la République de Djibouti selon les règles d'emploi de leur arme ou service. Ils ne peuvent toutefois être employés pour des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre et ne peuvent participer à des opérations de conflit armé que dans le cas d'engagement des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti.
Art. 6.
Les juridictions djiboutiennes sont compétentes pour connaître des infractions commises par les militaires français sur le territoire de la République de Djibouti.
Cependant, lorsque ces infractions sont commises en service, à l'occasion du service ou à l'intérieur des installations mises à leur disposition, ces militaires, demeurant régis par le statut de la fonction militaire française, relèvent de la juridiction militaire française. Le gouvernement de la République française est tenu d'informer le gouvernement de la République de Djibouti des suites judiciaires données.
L'état français est civilement responsable des dommages causés par les membres des forces armées françaises, en conséquence des infractions jugées par les tribunaux militaires français.
Les militaires français et leurs familles faisant l'objet de poursuites devant une juridiction djiboutienne et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence en un lieu fixé, d'un commun accord, entre les autorités djiboutiennes et françaises. Cette assignation a valeur de détention préventive.
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, ils sont remis aux autorités françaises et, sous réserve de la production d'une caution garantissant le paiement des dommages-intérêts éventuels, seront rapatriés et purgeront leurs peines dans des locaux pénitentiaires français.
Le gouvernement de la République française est tenu d'informer le gouvernement de la République de Djibouti des lieux et conditions d'exécution des peines.
Une clause de réciprocité sera incluse dans les accords prévus à l'article 8.
Art. 7.
Les personnels militaires français en service sur le territoire de la République de Djibouti sont soumis au régime fiscal et douanier défini par la convention relative au concours de la République française en matière de personnels de coopération technique.
Les autorités militaires françaises peuvent entretenir des mess, cercles, foyers. Les approvisionnements sont soumis au régime fiscal et douanier de droit commun. Les mesures nécessaires sont prises afin que les personnes n'ayant pas droit à s'approvisionner auprès de ces établissements ne puissent y avoir accès, ni se procurer les marchandises qu'ils mettent en vente.
Art. 8.
Des accords de coopération pourront être signés ultérieurement entre les parties contractantes. Ils définiront les détails des dispositions concernant, d'une part, la situation des forces françaises et, d'autre part, les conditions de la coopération militaire technique à fournir aux armées de l'Etat de Djibouti.
Art. 9.
Les deux parties contractantes se concerteront sur la nature des armements introduits par les forces françaises sur le sol de la République de Djibouti.
Art. 10.
Le territoire de la République de Djibouti ne pourra être utilisé comme base ou point d'appui pour une intervention armée contre une tierce puissance, hormis le cas prévu à l'article premier.
Art. 11.
Le présent protocole entrera en vigueur lors de l'échéance des instruments d'approbation. Ses dispositions peuvent être, à tout moment réexaminées et modifiées à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
Il peut être également dénoncé à tout moment par chacune des parties contractantes, avec un préavis de trois mois, adressé par écrit à l'autre partie contractante.
Fait à Djibouti, le 27 juin 1977, en deux exemplaires, en langue française.
Pour le gouvernement de la République française :
Le ministre de la coopération,
Robert GALLEY.
Pour le gouvernement de la République de Djibouti :
Le Président de la République de Djibouti,
Hassan GOULED APTIDON.