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DÉCRET relatif aux offices et à la simplification des formalités administratives.

Du 20 mars 1939
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 46-1699 du 26 juillet 1946 (JO du 28, p. 6699) et son modificatif . , Décret n° 54-1008 du 9 octobre 1954 (JO du 14, p. 9619).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 21, p. 3685.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 4 du décret du 20 mars 1939 (1) relatif à la suppression et à la réorganisation des offices,

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les pouvoirs de contrôle du ministre des finances sur les offices et établissements autonomes sont délégués, dans les limites et conditions fixées par le présent décret, aux contrôleurs financiers placés près lesdits offices et établissements.

Art. 2.

 

Les budgets primitifs et rectificatifs de recettes et de dépenses des offices et établissements autonomes, qui ne reçoivent pas de subvention de l'Etat, sont approuvés par les contrôleurs financiers.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 26 juillet 1946 modifié.)

La même procédure est applicable aux budgets primitifs et rectificatifs des offices et établissements autonomes recevant une subvention, lorsque le montant global des dépenses prévues pour l'exercice du budget primitif est inférieur à 200 millions de francs (2) ou lorsque la subvention n'excède pas le dixième du montant global des recettes ordinaires inscrites dans ce budget.

Art. 4.

 

Pour les offices et établissements autonomes autres que ceux visés aux articles précédents, les budgets restent soumis à l'approbation du ministre des finances. Toutefois, dans le cas où l'approbation du budget primitif n'est pas intervenue à la date d'ouverture de l'exercice, les contrôleurs financiers sont habilités à autoriser l'engagement et le paiement des dépenses, dans la limite des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent.

En cours d'exercice, les contrôleurs financiers approuvent l'ouverture des crédits relatifs à toutes dépenses ayant un caractère obligatoire dont la nomenclature sera établie par un arrêté du ministre des finances.

Art. 5.

 

Les contrôleurs financiers approuvent les comptes des offices et établissements auprès desquels ils sont placés.

Art. 6.

 

Dans un délai maximum de quinze jours, les contrôleurs financiers doivent rendre compte au ministre des finances des décisions prises en application du présent décret.

Art. 7.

 

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1939.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.