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Archivé MINISTÈRE DE L'AIR : État-major général de l'armée de l'air ; Section organisation

LOI sur le recrutement de l'armée de l'air.

Du 11 avril 1935
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.1.2.4.

Référence de publication :  BOC, p. 1197.

Contenu.

 

Loi abrogée à l'exception de son article 3 bis relatif à  :

ENGAGEMENT DES APPRENTIS MÉCANICIENS.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 3 bis.

 

(texte en vigueur jusqu'à la publication du décret relatif aux élèves des écoles militaires d'enseignement technique) (ajouté : loi du 1er janvier 1939 ; modifié : loi du 24 juillet 1950). Les jeunes gens admis à l'école des apprentis mécaniciens de Rochefort en qualité d'apprentis mécaniciens sont tenus de contracter, dès qu'ils réunissent trois mois de présence à l'école, un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'au terme d'une période de cinq ans à compter du jour de leur sortie de l'école.

Cet engagement, qui peut être souscrit à partir de l'âge de seize ans, reçoit application des dispositions de l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 (1) sur le recrutement de l'armée. Il ouvre, uniquement pour le temps de service à accomplir après la date de sortie de l'école, le droit à une prime dont le taux et les modalités d'allocations sont conformes à la loi sur le recrutement de l'armée.

La durée des services effectués avant l'âge de dix-huit ans n'entre pas en compte pour le calcul du temps de service donnant droit à la haute paie ou à la solde mensuelle progressive.

Les élèves qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie ou qui sont rayés des contrôles de l'école avant achèvement des cours sont astreints à accomplir, après leur sortie de l'école et dans les conditions fixées par décret (2) , une durée de service égale à celle imposée par la loi du recrutement, le temps passé à l'école ne pouvant en aucun cas venir en déduction de ce temps de service légal. Ils suivent dans la disponibilité et dans les réserves le sort de la classe avec laquelle ils sont incorporés si leur classe d'âge n'est pas encore appelée, et, dans le cas contraire, le sort de celle-ci.

Art. 26 à 28.

 

(abrogés : loi du 10-06-1971).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 avril 1935.

ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République :

Le ministre de l'air,

Général DENAIN.

Le ministre de la marine,

François PIÉTRI.

Le ministre de la guerre,

Général MAURIN.

Le ministre des colonies,

Louis ROLLIN.