> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

INSTRUCTION N° 1202/DEF/DPMM/1/PRA relative à l'attribution du diplôme militaire supérieur dans la marine.

Du 08 juillet 1977
NOR

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Arrêté du 11 décembre 1970 (2) .

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  188/DN/PM/1 du 26 janvier 1971 (BOC/M, p. 68).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.2.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2643.

1.

Dans la marine, le diplôme militaire supérieur est attribué au titre de l'enseignement militaire du 1er degré aux officiers supérieurs des différents corps de la marine visés à l'article 9 de l'arrêté du 11 décembre 1970 , qui après avoir acquis des connaissances techniques approfondies et les avoir éprouvées dans les états-majors, directions et unités de la marine ou dans des organismes des armées, ont suivi un stage dans les conditions générales prévues par la présente instruction.

2.

Le stage est placé sous la responsabilité du commandant de la marine à Paris.

3.

Chaque année, les officiers des différents corps de la marine susceptibles d'être admis à suivre le stage sont désignés par le chef d'état-major de la marine sur proposition d'une commission présidée par le chef d'état-major de la marine et composée de l'inspecteur général de la marine et du directeur du personnel militaire de la marine.

Lorsque la commission examine le cas d'officiers dont la gestion ne relève pas du directeur du personnel militaire de la marine, elle prend avis du directeur central intéressé.

Les désignations sont prononcées dans la limite des besoins de la marine par le chef d'état-major de la marine après avis de cette commission, en tenant compte de la qualité des services rendus par les intéressés, ainsi que de leurs titres et aptitudes techniques.

4.

Les officiers retenus suivent un stage, puis passent un examen comportant :

  • des épreuves écrites ou la rédaction d'un mémoire sur un sujet en rapport avec les fonctions pouvant être confiées au candidat ;

  • la comparution devant un jury chargé de vérifier les connaissances des candidats, en particulier, dans les domaines de l'organisation des forces armées et de l'emploi des divers moyens de la marine.

La composition du jury est fixée par le commandant de la marine à Paris.

L'organisation des stages et examens prévus par l'attribution du diplôme militaire supérieur fait l'objet de l'annexe.

5.

Les résultats des examens de fin de stage ainsi qu'un exemplaire de l'étude doivent être envoyés à la direction centrale dont relève l'intéressé (DPMM ou DCCM ).

6.

L'exclusion du stage peut être prononcée par le chef d'état-major, soit pour insuffisance, soit par faute contre la discipline, sur proposition du directeur central dont relève l'officier.

7.

Le diplôme militaire supérieur est decerné par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de la marine, après avis du jury d'examen et du directeur responsable du stage.

Il est délivré à compter du premier jour du mois suivant la fin du stage.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LANNUZEL.

Annexe

ANNEXE. Organisation du stage et examen prévus pour l'attribution du diplôme militaire supérieur.