ARRÊTÉ du ministère du travail fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
Du 11 juillet 1977NOR
LE MINISTRE DU TRAVAIL,
Vu l'article D. 241-15 du code du travail relatif aux visites médicales périodiques (1).
Vu l'arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 complétant l'arrêté précité ;
Sur le rapport du directeur des relations du travail,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés.
1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :
Fluor et ses composés ;
Chlore ;
Brome ;
Iode ;
Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;
Arsenic et ses composés ;
Sulfure de carbone ;
Oxychlorure de carbone ;
Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;
Bioxyde de manganèse ;
Plomb et ses composés ;
Mercure et ses composés ;
Glucine et ses sels ;
Benzène et homologues ;
Phénols et naphtols ;
Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;
Brais, goudrons et huiles minérales ;
Rayons X et substances radioactives.
2. Les travaux suivants :
Application des peintures et vernis par pulvérisation ;
Travaux effectués dans l'air comprimé ;
Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
Travaux effectués dans les égouts ;
Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ;
Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, poils, crins, soies de porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;
Collecte et traitement des ordures ;
Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ;
Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol ;
Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;
Travaux de polymérisation du chlorure de vinyle ;
Travaux exposant au cadmium et composés ;
Travaux exposant aux poussières de fer ;
Travaux exposant aux substances hormonales ;
Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;
Travaux exposant aux poussières d'antimoine ;
Travaux exposant aux poussières de bois ;
Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie ;
Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;
Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ;
Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article premier lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.
Art. 3.
Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article premier, le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre peut, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'œuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 241-7 du code du travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.
Art. 4.
L'arrêté du 22 juin 1970 et l'arrêté 20/11/1974 sont abrogés.
Art. 5.
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre du travail et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
Pierre CABANES.