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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation, de déroulement et de sanction du stage de formation effectué par les sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre en vue de leur admission au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Du 13 juillet 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1., 640.1.6.

Référence de publication : BOC, p. 2406 ; erratum, 1987, p. 1565 NOR DEFT8761060X.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 9, 10 et 13.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre, admis au stage de formation prévu par l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, suivent ce stage pendant une année scolaire dans l'école d'application de l'arme au titre de laquelle ils ont été admis.

Art. 2.

 

Le programme de ce stage comporte les enseignements suivants :

  • formation au commandement des hommes (formation militaire générale) ;

  • formation d'instructeur et d'éducateur (connaissance des textes ; formation pédagogique générale et appliquée) ;

  • formation au combat (formation toutes armes et formation spécifique d'arme dans leurs aspects techniques et tactiques) ;

  • formation aux responsabilités d'ordre administratif et logistique ;

  • formation générale (enseignement général, cours de méthode et d'expression) ;

  • formation physique et sportive (entretien personnel, procédés et pédagogie de l'entraînement).

Art. 3.

 

En fin de stage, les sous-officiers sont notés dans chacune des disciplines visées à l'article 2 ci-dessus. Dans chaque discipline, les notes sont établies en tenant compte, d'une part, des contrôles effectués en cours d'année, d'autre part, de l'examen de fin de stage.

Ces notes sont complétées par une note d'aptitude générale attribuée par le général commandant l'école dans laquelle s'est déroulé le stage.

Les résultats ainsi obtenus sont affectés des coefficients suivants :

  • commandement et formation militaire générale : 5 ;

  • instructeur-éducateur : 10 ;

  • combat : 50 ;

  • connaissances administratives et logistiques : 5 ;

  • enseignement général : 10 ;

  • entraînement physique et sportif : 10 ;

  • aptitude générale : 10.

Ils sont consignés sur une feuille de notes établie par chaque école.

Art. 4.

 

Tout sous-officier stagiaire ayant obtenu, à l'issue dudit stage, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est considéré comme ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

Art. 5.

 

Les feuilles de notes renseignées sont adressées par les commandants d'école dans les 15 jours qui suivent la fin du stage au commandement des écoles de l'armée de terre qui établit la notation définitive et une liste de classement unique des sous-officiers de carrière des armes ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

Ces sous-officiers sont nommés au grade de sous-lieutenant dans l'ordre du classement, le 1er août de l'année de fin de stage, et prennent rang après les sous-lieutenants issus de l'école spéciale militaire et de l'école militaire interarmes.

Art. 6.

 

Tout sous-officier qui, pendant le stage, obtient des résultats insuffisants, se signale par son inconduite, commet une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou est condamné à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade, peut être exclu du stage sur décision du ministre chargé des armées.

Art. 7.

 

Le général chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.