CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 77-12 concernant la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du Territoire français des Afars et des Issas.
Du 25 juillet 1977NOR
Les conséquences sur la nationalité de l'indépendance du Territoire français des Afars et des Issas sont régies par les articles 2 à 7 de la loi 77-625 du 20 juin 1977 (BOC, p. 3595).
Bien qu'elle ne le stipule pas expressément, les dispositions de la loi nouvelle sont applicables depuis le 27 juin 1977. C'est en effet à cette date qu'aux termes de l'article premier, le Territoire français des Afars et des Issas a cessé de faire partie du territoire de la République française. En conséquence, pour rechercher si les personnes saisies par cette loi ont ou non conservé de plein droit la nationalité française, leur situation doit être appréciée au 27 juin 1977.
Quant au droit de la nationalité, la loi 77-625 du 20 juin 1977 appelle deux observations :
d'une part, elle écarte pour la circonstance l'application du titre VII du code de la nationalité française (art. 2) ;
d'autre part, pour distinguer les personnes qui conservent de plein droit la nationalité française de celles qui, ou bien ne pourront plus faire la preuve de leur nationalité française qu'après avoir souscrit une déclaration de reconnaissance, ou bien devront demander par déclaration leur réintégration dans la qualité de Français, elle ajoute aux critères traditionnels de l'origine et du domicile celui du titre en vertu duquel les intéressés tenaient la nationalité française avant le 27 juin 1977 (art. 3 à 6).
Il convient donc de déterminer la liste des différentes catégories de personnes intéressées par cette distinction suivant qu'elles conservent sans formalité la nationalité française ou doivent souscrire une déclaration pour se la faire reconnaître ou y être réintégrées tout en examinant pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles leur nationalité française pourra désormais être établie.
1. Français qui conservent de plein droit leur nationalité.
Il s'agit (art. 3) :
des personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il est constitué depuis le 28 juin 1977 A) ;
des personnes qui ont acquis la nationalité française hors du Territoire français des Afars et des Issas avant cette date B) ;
des personnes qui ont acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans les territoires français des Afars et des Issas C) ;
des conjoints descendants, veufs ou veuves de ces trois catégories de personnes D).
Toutes ces personnes conservent sans formalité la nationalité française bien qu'elles aient eu leur domicile dans le Territoire français des Afars et des Issas le 27 juin 1977.
1.1. Personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il est constitué depuis le 28 juin 1977
(art. 3, alinéa premier, 1o).
Cette première catégorie comprend les personnes originaires de l'un des territoires composant le territoire de la République française : départements métropolitains, départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane française, îles Saint-Pierre-et-Miquelon), collectivité territoriale de Mayotte et territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises).
Toutes les personnes originaires du territoire de la république française, dont la nationalité doit être établie dans les conditions de droit commun, conservent de plein droit leur nationalité française si elles étaient domiciliées le 27 juin 1977 dans le Territoire français des Afars et des Issas, conformément à l'article 3-1o de la loi du 20 juin 1977 , texte qu'il conviendra de viser dans le certificat de nationalité française.
1.2. Personnes qui ont acquis la nationalité française hors du Territoire français des Afars et des Issas avant le 27 juin 1977
(art. 3, alinéa premier, 2o).
Cette seconde catégorie comprend les personnes, domiciliées dans le nouvel Etat le 27 juin 1977, d'origine étrangère et qui sont devenues françaises avant le 27 juin 1977 hors du Territoire français des Afars et des Issas, c'est-à-dire en France ou à l'étranger.
La nationalité des personnes qui ont acquis la qualité de Français hors du Territoire français des Afars et des Issas avant le 27 juin 1977 doit être établie dans les conditions du droit commun : le certificat de nationalité française qui leur sera délivré, devra donc préciser le mode et la date d'acquisition ainsi que le texte de loi applicable. Elles conservent de plein droit cette qualité si elles étaient domiciliées le 27 juin 1977 dans le Territoire français des Afars et des Issas, conformément à l'article 3-2o de la loi du 20 juin 1977 , texte qu'il conviendra de viser dans le certificat de nationalité.
1.3. Personnes qui ont acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le Territoire français des Afars et des Issas
(art. 3, alinéa premier, 3o).
La nationalité de cette troisième catégorie de personnes, qui ont acquis la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration doit également être établie dans les conditions du droit commun en précisant dans le certificat de nationalité française les date et lieu d'acquisition de la qualité de Français. Ces personnes conservent de plein droit la nationalité française si elles étaient domiciliées le 27 juin 1977 dans le Territoire français des Afars et des Issas, conformément à l'article 3-3o de la loi 77-625 du 20 juin 1977 qui sera visé dans le certificat de nationalité française.
1.4. Les conjoints, descendants et veufs ou veuves de ces trois catégories de personnes
(art. 2, alinéa 2).
Par conjoints, il faut entendre soit les personnes d'origine étrangère devenues françaises par leur mariage, soit les personnes originaires du Territoire français des Afars et des Issas ou qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration et qui ont contracté mariage, avant le 27 juin 1977, avec une personne qui bénéficie de l'une des dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 3 de la loi. Je précise que le lien matrimonial ne doit pas être dissous par le divorce avant le 27 juin 1977.
Au sens de ce texte, les descendants sont les personnes issues en ligne directe, par filiation légitime ou naturelle, à la première génération ou à l'infini, d'une personne dont la situation est prévue par l'une quelconque des dispositions du premier alinéa de l'article 3. Ainsi, le 2e alinéa de cet article 3 est-il applicable, par exemple, aussi bien à l'individu qui, alors qu'il était mineur, a bénéficié de l'effet collectif attaché à la naturalisation française de l'un de ses auteurs qu'aux enfants ou petits-enfants, français par filiation, de cet individu.
Les veufs ou veuves sont les personnes de nationalité française dont le conjoint, décédé antérieurement au 27 juin 1977, aurait pu se prévaloir de l'une des dispositions du premier alinéa de l'article 3 s'il avait survécu.
Toutes ces personnes dont la nationalité française doit être établie dans les conditions du droit commun, conservent sans formalité la nationalité française si elles étaient domiciliées le 27 juin 1977 dans le Territoire français des Afars et des Issas, conformément à l'article 3, 2e alinéa, de la loi du 20 juin 1977 , texte qu'il conviendra de viser dans le certificat de nationalité française.
2. Personnes astreintes à souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ou de réintégration dans la nationalité française.
Aux termes de l'article 4 de la loi nouvelle « les personnes originaires du Territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrés dans cette nationalité par déclaration selon les distinctions » établies par les articles 5 et 6. Le principal critère retenu par ces articles 5 et 6 pour distinguer ces deux catégories de personnes est celui du domicile le 8 mai 1977, date à laquelle la population du Territoire français des Afars et des Issas a été appelée à se prononcer sur l'avenir du territoire.
Il convient donc de préciser la portée de l'énumération de l'article 4 (A) avant d'envisager les conditions de recevabilité propres à chacune des déclarations prévues aux articles 5 et 6 (B et C) et la forme et les effets de ces déclarations (D).
2.1. Personnes originaires du Territoire des Afars et des Issas et personnes qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants.
2.1.1. Personnes originaires du Territoire français des Afars et des Issas.
Il est rappelé que la qualité d'originaire est attribuée à la personne qui, par elle-même ou ses ascendants, est devenue française par le fait du rattachement à la France d'un territoire sur lequel elle était alors fixée (cass. req. 22 mai 1905 — Penant 1905, p. 295). Cette qualité se transmet donc par filiation (cf. circulaire 76-7 du 22 juillet 1976 BOC, p. 4387) relative à l'application des loi du 3 juillet 1975 (n.i. BO ; JO du 4 juillet 1975, p. 6764) et loi du 31 décembre 1975 (n.i. BO ; JO du 3 janvier 1976, p. 151) qui régissent les conséquences sur la nationalité de l'autodétermination des îles des Comores).
Outre les personnes originaires du Territoire français des Afars et des Issas stricto sensu, j'estime que les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 20 juin 1977 doivent également être appliquées aux personnes auxquelles la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité d'origine en raison de leur naissance dans ce territoire, dans la mesure évidemment où ces personnes ne peuvent pas bénéficier de l'une des dispositions de l'article 3.
2.1.2. Personnes qui ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration dans le Territoire français des Afars et des Issas et leurs descendants.
Cette catégorie comprend les personnes qui ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration conformément aux textes qui ont été rendus applicables dans le Territoire français des Afars et des Issas.
Il est précisé qu'entrent notamment dans cette catégorie toutes les personnes qui ont bénéficié des dispositions de l'article 2 de la loi no 76-662 du 19 juillet 1976 (n.i. BO ; JO du 20, p. 4320) relative à la nationalité française dans le Territoire français des Afars et des Issas, c'est-à-dire, en pratique, toutes les personnes auxquelles une carte d'identité a été délivrée par les services du haut commissariat de la République française entre le 29 juillet 1976 et le 8 mai 1977.
Les descendants en ligne directe, par filiation légitime ou naturelle, à la première génération ou à l'infini, de cette catégorie de personnes sont également saisis par les articles 4, 5 et 6 de la loi du 20 juin 1977 et ne pourront plus faire la preuve de leur nationalité française qu'après avoir souscrit une déclaration de reconnaissance ; à défaut, et dans les limites définies par l'article 5 de la loi nouvelle, ils devront, comme leurs auteurs, demander leur réintégration par déclaration.
2.2. Conditions de recevabilité de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française
(art. 5).
Les conditions de recevabilité de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française résultent des articles 4 et 5 de la loi du 20 juin 1977 .
L'attention est attirée sur les points suivants :
1. Le déclarant doit administrer la preuve qu'il appartient à l'une des catégories de personnes précédemment définies (II, A, 1 et 2).
2. Le déclarant doit avoir fixé son domicile en France à l'exclusion du Territoire français des Afars et des Issas, au moins depuis le 8 mai 1977 et il doit l'y avoir conservé jusqu'à la souscription de la déclaration.
A cet égard, il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence constante (cf. cass. civ. 20 décembre 1955, JCP, 1956. 2. no 9173 et cass. civ. 9 janvier 1957, JCP, 1958. 2. 10414, notes Aymond), le domicile de nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.
3. La déclaration de reconnaissance peut être souscrite à compter de l'âge de 18 ans.
4. Cette déclaration ne peut être souscrite que jusqu'au 27 juin 1978. Après cette date, les personnes appartenant à cette catégorie seront réputées avoir perdu la nationalité française à compter du 27 juin 1977.
2.3. Conditions de recevabilité de la déclaration de réintégration dans la nationalité française
(art. 6).
Les conditions de recevabilité de la déclaration de réintégration dans la nationalité française résultent des articles 4 et 6 de la loi du 20 juin 1977 .
Les personnes saisies par l'article 4 de la loi du 20 juin 1977 (II, A, 1 et 2) qui n'auront pas souscrit en temps de droit la déclaration de reconnaissance ou qui auront établi leur domicile en France après le 8 mai 1977, pourront demander leur réintégration dans la nationalité française par déclaration.
L'attention est attirée sur les trois point suivants :
1. D'une part, la déclaration de réintégration est irrecevable si le déclarant a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence (art. 58 du code de la nationalité française) ou s'il a encouru l'une des condamnations pénales prévues par l'article 79 du code de la nationalité française.
Il incombe en conséquence de vérifier sur le bulletin no 1 du casier judiciaire que l'intéressé ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.
2. D'autre part, la faculté d'être réintégré dans la nationalité française par déclaration n'est ouverte qu'aux personnes définies par l'article 4 qui justifient en outre avoir, avant le 27 juin 1977 :
soit exercé des fonctions ou mandats publics ;
soit effectivement accompli des services dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées ;
soit effectivement accompli des services dans une unité de police du Territoire français des Afars et des Issas.
Il conviendra donc d'exiger des intéressés qu'ils justifient par la production de documents officiels, tels que livrets militaires, états signalétiques et des services, etc… avoir occupé l'un de ces emplois.
Il est précisé que les fonctions publiques prises en considération par ces dispositions s'entendent des fonctions exercées pour le compte de l'Etat à l'exclusion des fonctions rétribuées par le territoire d'outre-mer qu'était le Territoire français des Afars et des Issas avant le 27 juin 1977.
3. Enfin, la déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être souscrite à compter de l'âge de 18 ans.
L'attention est attirée sur le fait que les personnes définies par l'article 4 de la loi du 20 juin 1977 qui ne rempliront ni les conditions de l'article 5 pour souscrire la déclaration de reconnaissance, ni celles de l'article 6 pour demander à être réintégrées par déclaration ne pourront recouvrer la nationalité française que par décret, conformément à l'article 97-3 du code de la nationalité française.
2.4. Forme et effets des déclarations.
2.4.1. Forme des déclarations.
Il y a lieu d'observer qu'une déclaration ne peut matériellement être souscrite que si le déclarant justifie de son état civil, de sa nationalité et de son domicile, celui-ci déterminant la compétence du juge. Si l'intéressé produit toutes les justifications à cet égard, le juge d'instance ne peut refuser de recevoir la déclaration.
En pratique, les déclarants produiront généralement des jugements supplétifs d'actes de l'état civil et, plus rarement, des expéditions ou des extraits d'actes de l'état civil. Pour éviter toute contestation sur l'authenticité des pièces qui seront remises, il est instamment recommandé aux juges d'instance de s'assurer que les copies destinées à rester au dossier de la déclaration sont conformes aux originaux qui leur auront été obligatoirement présentés mais qui ne devront en aucun cas être transmis avec la déclaration.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 6 du décret no 73-643 du 10 juillet 1973 (n.i. BO ; JO du 13, p. 7587), le déclarant qui se trouve dans l'impossibilité de produire des actes d'état civil nécessaires à la recevabilité de la déclaration, peut y suppléer par des actes de notoriété délivrés conformément à l'article 71 du code civil. Dans ce cas, les circonstances qui s'opposent à la production d'un ou plusieurs actes de l'état civil sont indiquées dans la déclaration.
Les juges d'instance auront également soin de joindre au dossier de la déclaration les copies de tous les documents délivrés au déclarant, établissant que ce dernier était considéré comme français avant le 27 juin 1977 (certificat de nationalité française, carte nationale d'identité, passeport, immatriculation consulaire, inscription maritime, livret militaire, carte d'électeur…).
Il est précisé que les certificats de nationalité française délivrés dans le passé aux personnes originaires du Territoire français des Afars et des Issas après avis de la chancellerie impliquent dans tous les cas, que les renseignements préalablement demandés au haut commissaire de la République française à Djibouti permettent de considérer les intéressés comme originaires de ce territoire. Ils constituent en conséquence un élément important de la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Les conditions de forme des déclarations souscrites en application des articles 5 et 6 de la loi du 20 juin 1977 sont celles du droit commun fixées par les articles 101 et suivants du code de la nationalité française et le décret du 10 juillet 1973 et précisées par les circulaire 73-15 du 11 juillet 1973 et circulaire no 74-9 du 20 août 1974 (n.i. BO ; n.i. JO).
L'attention est attirée sur l'article 7, premier alinéa de la loi nouvelle qui inscrit la souscription des déclarations des articles 5 et 6 par représentation.
Les déclarations sont souscrites en double exemplaire et datées du jour de leur souscription.
Les juges d'instance trouveront ci-annexés deux modèles de déclaration et un modèle de fiche de renseignements auxquels ils sont priés de bien vouloir se conformer.
Immédiatement après avoir reçu une déclaration, le juge délivrera au déclarant le récépissé institué par le 2e alinéa de l'article 105 du code de la nationalité française (cf. modèle no 3 de la circulaire no 74-9 du 20 août 1974). Il est rappelé que la date portée sur ce récépissé détermine le point de départ des délais prévus aux articles 105 et 107 de ce code.
S'il s'agit d'une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le juge avise le préfet de la résidence du déclarant qui procédera à l'enquête habituelle (cf. modèle no 2 de la circulaire précitée).
Enfin, le magistrat d'instance adresse directement le dossier au ministre du travail.
2.4.2. Effets des déclarations.
La déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'article 5 de la loi du 20 juin 1977 fait que le déclarant est considéré comme ayant toujours eu la nationalité française, sans rupture dans sa situation au regard de notre allégeance.
A l'opposé, la déclaration de réintégration dans la nationalité française de l'article 6, implique que le déclarant a perdu la nationalité française le 27 juin 1977 et qu'il l'a recouvré à la date à laquelle la déclaration enregistrée a été souscrite. Entre ces deux dates, l'intéressé aura été un étranger.
Ces deux déclarations produisent effet à l'égard des enfants mineurs non mariés du déclarant (art. 7). Il est souligné que les enfants de la personne qui aura été réintégrée dans la nationalité française par déclaration conformément à l'article 6 de la loi, ne bénéficieront de l'effet collectif qui y est attaché qu'autant qu'ils n'auront pas eux-mêmes été l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence ou encouru l'une des condamnations pénales prévues par l'article 79 du code de la nationalité française. Un certificat de nationalité française ne pourra donc être délivré qu'après avoir vérifié sur le bulletin no 1 du casier judiciaire qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions des articles 58 et 79 du code de la nationalité française.
Pour le ministre du travail et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
Pierre FOURNIER.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
Marcel FAUTZ.