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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 5396/DEF/PMAT/EG/B relative aux modalités d'accomplissement des temps de commandement ou de troupe exigés des officiers des armes pour la promotion à certains grades.

Du 26 juillet 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 septembre 1977 (BOC, p. 3416) et son erratum du 24 octobre 1977 (BOC, p. 3724). , Erratum du 4 octobre 1977 (BOC, p. 3416). , 2e modificatif du 20 juillet 1978 (BOC, p. 3331). , 3e modificatif du 13 octobre 1981 (BOC, p. 4538). , 4e modificatif du 22 juillet 1982 (BOC, p. 3109). , 5e modificatif du 14 juin 1983 (BOC, p. 2773). , 6e modificatif du 22 mars 1984 (BOC, p. 1923). , 7e modificatif du 13 mars 1986 (BOC, p. 1942).

Référence(s) : Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Arrêté du 25 février 1977 (BOC, p. 893), modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 21 décembre 1965 (BOC/G, 1966, p. 73).

Arrêté du 21 décembre 1965 (BOC/G, 1966, p. 74).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2624.

1.

La promotion des officiers des armes de l'armée de terre aux grades de commandant, colonel et général de brigade est soumise aux conditions fixées par l'article 22 du décret cité en première référence, suivant les modalités précisées par les articles ci-après.

2. Définitions.

2.1. Temps de commandement.

2.1.1.

Effectuent un temps de commandement les capitaines qui sont placés à la tête de l'une des unités dont la liste figure à l'annexe I de l'arrêté cité en seconde référence et est reproduite en annexe I de la présente instruction.

2.1.2.

Effectuent un temps de commandement les colonels, les lieutenants-colonels et les commandants qui sont placés à la tête de l'une des formations ou écoles dont la liste figure à l'annexe II de l'arrêté cité en seconde référence et est reproduite en annexe II de la présente instruction.

2.2. Temps de troupe.

2.2.1.

Effectuent un temps de troupe les officiers placés dans une formation ou une école dont le chef effectue un temps de commandement.

3. Dispositions diverses.

3.1.

Les emplois particuliers dans lesquels les officiers effectuent un temps de troupe au regard des règles d'avancement sont définis par circulaire prise sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

3.2.

Les emplois dans lesquels les officiers affectés dans certains services spécialisés effectuent un temps de troupe au regard des règles d'avancement sont définis par décisions particulières du ministre prises sous le timbre du chef d'état-major de l'armée de terre/cabinet.

3.3.

Les temps de commandement ou de troupe effectués dans une autre arme que l'arme d'appartenance soit antérieurement à un changement d'arme, soit par suite de détachement, sont pris en considération au regard des règles d'avancement.

Le temps passé en « détachement pour emploi » auprès d'organismes civils ne peut en aucun cas ouvrir droit au bénéfice du temps de commandement ou du temps de troupe.

3.4.

La durée des temps de commandement ou de troupe exigés à l'article 22 du décret précité est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis, dans les conditions ou dans les territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées(1).

3.5.

Pendant le temps passé dans un emploi de commandement, les officiers ne peuvent recevoir aucune autre fonction ni être distraits du commandement de leur unité.

Toutefois, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à cette règle pour des raisons majeures de service. L'interruption est alors décomptée du temps pris en considération au regard des règles d'avancement. Il en est de même pour les stages d'une durée supérieure à un mois.

3.6.

L'interdiction du cumul visée à l'article 9 ci-dessus ne s'applique pas aux fonctions de caractère temporaire n'empêchant pas l'officier qui les assure de continuer à exercer son commandement telles que celles de membres d'un tribunal des forces armées ou d'un conseil d'enquête.

3.7.

Les présentes dispositions sont applicables :

  • en ce qui concerne les temps de commandement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté cité en deuxième référence (22 mars 1977, lendemain de la date de publication au BO) ;

  • en ce qui concerne les temps de troupe le 1er octobre 1977.

Toutefois, les temps de commandement ou de troupe commencés conformément aux dispositions des textes antérieurement en vigueur (2) ou en vertu de décisions particulières prises en application de ces textes demeurent valables et seront poursuivis jusqu'à leur terme.

A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret susvisé, les temps de commandement ou de troupe exigés des officiers supérieurs pourront être accomplis, pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975, dans les grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel (cf. ANNEXE II).

3.8.

L'arrêté cité en seconde référence rend caduques toutes dispositions contraires, notamment celles de :

  • l'arrêté du 21 décembre 1965 fixant les modalités d'accomplissement du temps de commandement ou du temps de troupe des officiers de l'armée de terre ;

  • l'arrêté du 21 décembre 1965 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 du décret 65-668 du 09 août 1965 (BOC/G, p. 947).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

VAILLANT.

Annexes

ANNEXE I. Commandements exercés dans le grade de capitaine.

I Formations de combat, de soutien, d'instruction.

Commandant d'unité élémentaire, d'instruction ou spécialisée (compagnie, escadron, batterie, escadrille, groupement d'instruction, etc) :

  • entrant dans la composition des organismes ou formations suivants :

    • régiments, groupes, bataillons, groupements(1) ;

    • centres d'instruction ou d'entraînement ;

    • bases ;

    • établissement de soutien ;

  • ou formant corps.

II Écoles.

Commandant d'unité élémentaire d'instruction, compagnie, escadron, batterie ou escadrille, groupement d'instruction, de manœuvre, commandant de compagnie de soutien d'un collège militaire.

III Autres organismes.

Commandant de compagnie, escadron, batterie, escadrille, détachement spécialisé, unité administrative formant corps et entrant éventuellement dans la composition d'un organisme interarmes ou interarmées.

Commandant d'unité spécialisée de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

ANNEXE II. Commandements exercés dans les grades de commandant ou lieutenant-colonel et de colonel.

I Commandement des formations de combat, de soutien, d'instruction formant corps suivants :

  • régiments, groupes, bataillons, groupements (1) ;

  • centres de sélection, d'instruction, d'entraînement, de formation ;

  • camps ;

  • bases ;

  • établissements de soutien.

II Écoles.

  • commandement d'école lorsqu'il est exercé par un officier supérieur ;

  • commandement en second d'école ou de centre d'instruction commandé par un officier général ;

  • commandement d'un collège militaire.

III Autres emplois :

  • chef de corps de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

  • commandement en second des formations de combat ou de soutien commandées par un officier général ;

  • commandement de formations de combat ou de soutien « terre » entrant dans la composition d'un commandement interarmées ;

  • commandement d'une direction de travaux, du génie ;

  • commandement d'un centre mobilisateur ;

  • colonel adjoint au général pour le commandement des troupes et services du secteur français de Berlin ;

  • commandant du centre militaire de formation professionnelle n° 2 ;

  • commandant du groupement ALAT de la section technique de l'armée de terre ;

  • commandant du groupement du service militaire adapté du Maroni ;

  • directeur adjoint au centre d'essais des Landes ;

  • directeur de l'établissement cinématographique et photographique des armées ;

  • commandant du détachement de la légion étrangère à Mayotte ;

  • commandant du centre national d'instruction parachutiste prémilitaire ;

  • commandant du centre de traitement de l'information de Paris ;

  • commandant du groupement d'instruction de l'école d'application de l'artillerie.

ANNEXE III. Liste des territoires ouvrant ou ayant ouvert droit aux bénéfices de campagnes prévus a l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Algérie.

Du 31 octobre 1954 au 31 juillet 1964, par arrêté du 26 mars 1956 (BO/G, p. 2133) et arrêté du 30 juillet 1964 (JO du 1er avril 1964, p. 6959).

Depuis le 15 août 1965 par arrêté du 21 décembre 1965 (BOC/G, 1966, p. 74).

Tunisie.

Du 1er janvier 1952 au 31 juillet 1964 par arrêté du 26 mars 1956 (BO/G, p. 2133) et arrêté du 30 juillet 1964 (JO du 1er août 1964, p. 6959).

Maroc.

Du 1er juin 1953 au 31 juillet 1964 par arrêté du 26 mars 1956 (BO/G, p. 2133) et arrêté du 30 juillet 1964 (JO du 1er août 1964, p. 6959).

Mauritanie.

Du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1959 par arrêté du 1 septembre 1957 (BO/G, p. 4252) et arrêté du 24 décembre 1959 (JO du 19 janvier 1960, p. 587).

Pour trois ans à compter du 1er novembre 1977 par arrêté du 15 janvier 1979 (BOC, p. 194).

Cameroun (certaines régions seulement).

Du 17 décembre 1956 au 31 décembre 1958 par arrêté du 21 juin 1960 (BO/G, p. 2741) et du 1er juin 1959 au 15 mars 1963 par arrêté du 15 mars 1963 (JO du 27 mars, p. 2915).

Tchad.

Depuis le 1er avril 1969 par arrêté du 22 janvier 1970 (BOC/G, p. 338).

TFAI (1) et Polynésie (à l'exclusion de Tahiti).

Depuis le 8 juillet 1976 par arrêté du 08 juillet 1976 (BOC, p. 2351).

Zaïre.

Pour trois ans à compter du 13 mai 1978 par arrêté du 17 janvier 1979 (BOC, p. 195).

Liban.

Du 22 mars 1978 au 22 mars 1984 par arrêté du 23 mai 1978 (BOC, p. 3303) et arrêté du 8 avril 1981 (BOC, 1982, p. 1361).

République Centre-Africaine.

Pour trois ans à compter du 20 septembre 1979 par arrêté du 24 janvier 1980 (BOC, 1982, p. 1361).

Notes

    1Aujourd'hui République de Djibouti.

ANNEXE IV. Nomenclature des textes légaux et réglementaires à prendre en considération pour les temps de commandement commences avant le 22 mars 1977 et pour les temps de troupes commences avant le 1er octobre 1977.

Loi du 20 mars 1880 , article 4 (BOEM/G 210).

Loi de finances du 17 avril 1906, article 31 (BOEM/G 325-0).

Décret du 04 octobre 1939 (BOEM/G, 315-0).

Décret 65-668 du 09 août 1965 (BOC/G, p. 947).

Arrêté du 21 décembre 1965 (BOC/G, 1966, p. 73).

Instruction 2230 /DN/EMAT/I/L du 12 juin 1972 (BOC/G, p. 1139) et ses :

  • 1er modificatif du 5 octobre 1972 (BOC/G, p. 1199) ;

  • 2e modificatif du 14 décembre 1973 (BOC/G, p. 942) ;

  • 3e modificatif du 19 novembre 1974 (BOC/G, p. 2831) ;

  • 4e modificatif du 3 février 1975 (BOC, p. 534).

Circulaire 1281 /MA/EMAT/EP/L du 14 décembre 1973 (BOC/G, p. 945).

Circulaire no 417/MA/EMAT/EP/L du 3 septembre 1973 et son modificatif du 2 novembre 1973 (n.i. BO).