DÉCRET N° 77-907 relatif au congé spécial des officiers.
Du 27 juillet 1977NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu le code pénal, notamment l'article 175-1 ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires ;
Vu la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, notamment son article 7 ;
Vu le décre t du 29 octobre 1936 (2) modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Peuvent être placés en congé spécial dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, les officiers généraux et les colonels ou officiers de grade correspondant, en position d'activité, comptant :
les premiers, au moins deux ans de grade ;
les seconds, au moins quatre ans de grade.
Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.
Art. 2.
Le nombre d'officiers par grade et, s'il y a lieu, par corps, pouvant bénéficier du congé spécial est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 3.
Les émoluments versés aux officiers placés en congé spécial comprennent la solde nette, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ils sont soumis éventuellement à la retenue de sécurité sociale.
Art. 4.
Les émoluments de congé spécial sont suspendus en cas de perception par le bénéficiaire de toute autre rémunération publique.
Lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération privée, les émoluments de congé spécial sont réduits :
d'un tiers si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;
de la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial.
Le ministre chargé des armées peut suspendre les émoluments de congé spécial lorsque l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire est amenée à demander le concours de l'Etat.
Art. 5.
Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé, chaque semestre, le ministre chargé des armées des conditions de sa rémunération.
Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-1 du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.
Art. 6.
La pension de retraite ou la solde de réserve versée aux intéressés à l'issue du congé spécial n'est pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Art. 7.
Les officiers en congé spécial restent affiliés à la sécurité sociale militaire, sauf s'ils exercent une nouvelle activité relevant d'un régime différent de sécurité sociale.
Art. 8.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1977.
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
Robert BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique)
Maurice LIGOT.