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DÉCRET sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe en temps de guerre.

Du 05 avril 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  601.1.

Référence de publication : BOEM/G, 8.

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Vu la loi du 16 mars 1882 (1) sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi du 19 décembre 1934 modifiant la précédente ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) sur l'organisation général de l'armée ;

Vu le décret du 08 janvier 1935 (3) portant règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe en temps de paix ;

Vu les décret du 5 décembre 1937 et décret du 16 décembre 1937 et du décret du 23 novembre 1938 modifiant le précédent,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Les dispositions qui régissent l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe en temps de paix sont applicables en temps de paix sont applicables en temps de guerre sous réserve des modifications qui feront l'objet d'une instruction particulière.

Art. 2.

 

Le présent décret n'est pas applicable aux corps expéditionnaires à moins de circonstances spéciales laissées à l'appréciation du ministre de la défense nationale et de la guerre.

Art. 3.

 

Sont exceptés de l'application du présent décret, les corps de troupe et organes considérés comme tels, désignés ci-après, qui conservent en temps de guerre la réglementation spéciale qui les régit en temps de paix, savoir :

  • le régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris ;

  • les sections spéciales.

Il en est de même des corps de la gendarmerie, y compris la garde républicaine de Paris et la garde républicaine mobile, qui conservent leur réglementation du temps de paix ou appliquent en temps de guerre la réglementation spéciale à certains corps de l'arme.

Art. 4.

 

Le décret du 10 juin 1889 et les textes qui l'ont modifié sont abrogés.

Art. 5.

 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, est chargé de l'application du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. DALADIER.