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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 1800/SGDN/AC sur la mise en œuvre de l'affectation de défense.

Du 02 août 1977
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 février 1986 (BOC, p. 1893).

Référence(s) : Ordonnance N° 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Code du service national.

Instruction n° 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 (1).

Instruction N° 1600/SGDN/DAD/PBR du 03 janvier 1986 relative aux procédures de rappel des affectés individuels de défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.4., 106.3.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 3284.

PRÉAMBULE.

Dans son préambule, l'instruction du 27 novembre 1974 citée en référence :

  • a rappelé que l'affectation de défense est l'un des deux procédés essentiels, l'autre étant la réquisition prévue par l'article 43 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , dont le gouvernement dispose, conjointement ou séparément, pour mobiliser, en cas de menace, les moyens en personnels nécessaires aux besoins de la défense autres que ceux des forces armées ;

  • ne s'est proposé pour objet que de préciser les modalités de classement dans l'affectation de défense des personnels assujettis au service national et des engagés volontaires au titre du service de défense, ainsi que les obligations incombant, à ce stade, auxdits personnels et aux services et organismes employeurs.

Il est nécessaire que soient précisées par ailleurs les modalités de mise en œuvre de l'affectation de défense, c'est-à-dire le détail des procédures à suivre lorsque, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , le gouvernement décide de rappeler à leur emploi de défense tout ou partie des affectés de défense.

Tel est le but de la présente instruction, dans laquelle les références au code du service national sont indiquées par le numéro de l'article, précédé de la lettre L pour la partie législative et de la lettre R pour la partie réglementaire.

Pour l'application de cette instruction, comme pour celle de l'instruction du 27 novembre 1974 avec laquelle elle se conjugue, il appartient à l'administration centrale de chacun des ministères intéressés, et sur directives de ces administrations, aux différentes autorités territoriales :

  • de s'assurer en permanence de la situation, vis-à-vis du service national, de leurs personnels et des personnels des organismes dont ils sont responsables ;

  • d'établir aux niveaux territoriaux utiles, en liaison avec les préfets responsables ou sur leur intervention, les tableaux de mobilisation et d'effectifs nécessaires, en distinguant les personnels provenant de certains services mis en sommeil de ceux venant en renfort (affectation individuelle de défense ou réquisition) ;

  • de diffuser, s'il y a lieu, toutes documentations complémentaires utiles en matière d'affectation collective et individuelle de défense ;

  • d'harmoniser les mises en œuvre de l'affectation de défense et de la réquisition.

1. Dispositions générales.

1.1. Définition et conditions de mise en œuvre de l'affectation de défense.

La mise en œuvre de l'affectation de défense consiste dans l'appel à leur emploi de défense des affectés de défense. Ceux-ci sont, de ce fait, placés sous statut de défense.

Cet appel, prévu par l'article L. 94, est effectué :

  • a).  Par décret(s) pris en conseil des ministres.

  • b).  Dans le cas de rupture des communications avec le gouvernement, par décision(s) du haut fonctionnaire civil visé à l'article 23 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 .

Dans un cas comme dans l'autre, il peut être limité à certains secteurs d'activité, à certaines portions du territoire ou à certains services ou organismes.

Ces décrets ou décisions mettent en œuvre les mesures préparées, dès le temps normal, en exécution des titres II, III et IV de l'instruction du 27 novembre 1974, concernant respectivement l'affectation collective de défense, l'affectation individuelle de défense et l'engagement au titre du service de défense.

2. Mise en œuvre de l'affectation collective de défense.

2.1. Principes généraux.

  A) Les directions des services et organismes dans lesquels l'affectation collective de défense est mise en œuvre, dénommés ci-après « employeurs », acquièrent, vis-à-vis de leurs personnels et vis-à-vis de l'État, des responsabilités nouvelles, qui sont définies dans le présent chapitre.

Toutefois, la mise en œuvre de l'affectation collective de défense ne modifie les conditions de travail dans chacun de ces services ou organismes que pour ce qui concerne l'application de certaines dispositions pénales et disciplinaires visées aux articles L. 138 à L. 149 et R. 177.

  B) L'appel des affectés collectifs de défense à leur emploi de défense prend effet à la date de publication (2) :

  • du ou des décrets visés à l'alinéa a) de l'article premier ;

  • de la ou des décisions visée à l'alinéa b) de l'article premier.

  C) Chaque fois que cela apparaît souhaitable, les pouvoirs publics s'efforcent de donner aux décisions prises une large publicité, s'adressant tant aux employeurs qu'à leur personnel.

Cette publicité n'a cependant en soi aucune valeur juridique ; sa forme ou son absence ne modifie en rien les obligations des uns et des autres.

2.2. Obligations des employeurs.

Les employeurs doivent, suivant les modalités et dans les délais prescrits au présent chapitre et précisés, en tant que de besoin, par des instructions particulières des ministres intéressés :

  • informer leurs personnels affectés collectifs de défense ;

  • signaler à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente les infractions visées à l'article L. 141 ;

  • réunir et conserver les renseignements nécessaires pour la gestion des personnels servant sous statut de défense, tant par le service ou l'organisme que par les organismes militaires compétents.

2.3. Incorporation des affectés collectifs de défense.

Conformément aux dispositions de l'article R. 165, chaque affecté collectif de défense appartenant à un service ou à un organisme dans lequel l'affectation de défense est mise en œuvre est incorporé dans le service de défense et placé sous statut de défense à la date de sa présentation effective à l'emploi de défense qui lui est assigné c'est-à-dire en principe à son poste habituel de travail.

Cette date est inscrite sur un des documents nominatifs relatifs au personnel et propres au service ou à l'organisme.

Les personnels français et les étrangers sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile âgés de moins de dix-huit ans au moment de la mise en œuvre de l'affectation collective de défense sont incorporés à la date de leur dix-huitième anniversaire.

Les personnels acquérant la nationalité française et les personnels embauchés postérieurement à la mise en œuvre de l'affectation collective de défense sont incorporés le jour de cette acquisition ou de leur embauchage.

2.4. Information générale des affectés collectifs de défense.

L'employeur doit, dans les plus brefs délais, si possible dès que la décision est connue et au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de prise d'effet définie à l'article 2 B, informer l'ensemble des personnels concernés de la mise en œuvre de l'affectation collective de défense dans le service ou l'organisme.

Cette information générale comporte l'affichage d'avis sur les lieux de travail, dans des conditions telles qu'ils ne puissent échapper à l'attention du personnel. L'utilisation des panneaux d'affichage habituels doit donc être considérée comme tout à fait insuffisante.

Ces avis doivent indiquer la date et la référence du décret mettant en œuvre l'affectation collective de défense et rappeler les obligations qui en résultent.

L'employeur peut, en outre, utiliser tout autre moyen approprié (presse, circulaires, etc.).

2.5. Mesures à prendre à l'égard des affectés collectifs de défense absents à l'incorporation.

  A) Conformément aux dispositions de l'article L. 146, est considéré comme insoumis tout affecté collectif de défense qui, hors le cas de force majeure, ne s'est pas présenté à son poste de travail dans un délai de deux jours à compter de la date de prise d'effet de l'appel des affectés collectifs de défense à leur emploi de défense défini à l'article 2 B, et de ce fait n'a pas été incorporé au sens de l'article 4.

L'employeur doit décompter les jours d'absence à partir de la date visée ci-dessus. L'affectation collective de défense ayant pour objet de maintenir chaque affecté collectif de défense dans son emploi habituel, une absence ne doit être prise en considération que si elle est irrégulière.

L'appréciation du caractère régulier de l'absence (jour de repos, congé régulier, congé de maladie, etc.) doit être faite dans un sens restrictif, la loi ne prévoyant que le cas de force majeure, ce qui exclut les accomodements qui peuvent exister en temps normal.

Il est rappelé qu'en cas de contestation, le caractère de « force majeure » d'un empêchement est apprécié souverainement par le juge du fond, et par lui seul.

  B) Le ministre dont relève le service ou l'organisme peut prescrire, par arrêté, l'interruption de tout ou partie des congés réguliers en cours au moment de la mise en œuvre de l'affectation collective de défense.

Cet arrêté fixe les dates auxquelles les personnels bénéficiant de ces congés doivent rejoindre leur poste. Ces dates peuvent varier suivant les catégories ou les emplois de ces personnels.

L'employeur doit informer de cette mesure chacun des personnels intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  C) Dès le début de la troisième journée d'absence, décomptée comme il est indiqué au paragraphe A, une déclaration d'absence à l'incorporation, conforme à l'imprimé N° 106*/55-A annexé à la présente instruction, doit être établie par l'employeur ou par un représentant de celui-ci désigné à cet effet.

L'absence doit être réellement constatée soit par le déclarant et un témoin, soit par deux témoins.

La déclaration doit obligatoirement comporter tous les renseignements nécessaires sur le déclarant et les témoins comme sur la personne présumée insoumise.

Elle doit, en outre, et dans la mesure du possible comporter tous renseignements complémentaires susceptibles de faciliter l'enquête ultérieure éventuelle de la gendarmerie.

  D) La déclaration doit être adressée sans délai à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé.

Une copie est adressée au préfet du département où se trouve ce lieu de travail.

Une deuxième copie est conservée par l'employeur.

La brigade de gendarmerie ou l'autorité de police territorialement compétente établit procès-verbal conformément à l'article L. 141.

2.6. Information individuelle des affectés collectifs de défense.

  A) Étant donnée la gravité des sanctions prévues pour les personnels servant sous statut de défense, en cas notamment d'absence non motivée ou d'indiscipline, l'employeur est tenu de procéder à une information individuelle qui ne laisse aucun doute dans l'esprit de chaque intéressé.

L'information générale définie à l'article 5, comme l'information déjà donnée, en application de l'article L. 22, aux personnels compris dans l'affectation collective de défense, ne peut être considérée comme suffisante.

  B) L'information individuelle a pour objet de confirmer personnellement à chaque affecté collectif de défense son incorporation dans le service de défense et de lui rappeler les obligations qui en résultent.

Elle doit être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'incorporation, soit par contact direct, soit par correspondance.

Elle comporte :

  • la remise à l'intéressé d'un document conforme à l'imprimé N° 106*/55-B annexé à la présente instruction, attestant son incorporation et rappelant les obligations qui en résultent ;

  • la signature de l'intéressé, reconnaissant avoir été ainsi informé.

Les modalités suivant lesquelles sont effectuées ces opérations sont, en tant que de besoin, précisées par des instructions particulières des ministres intéressés.

  C) L'employeur doit, par ailleurs, inscrire sur la carte du service national ou le livret individuel de chaque intéressé la date de son incorporation dans le service de défense et apposer sur ce même document le cachet du service ou de l'organisme et sa signature.

Ces mentions sont protées, suivant le cas :

  • dans le cadre intitulé « rappel à l'activité au titre du service de défense » figurant au recto de la carte du service national (nouveau modèle) ;

  • au-dessous du cadre intitulé « position en cas de rappel à l'activité » figurant au recto de la carte du service national (ancien modèle) ;

  • à la suite des positions successives mentionnées sur le livret individuel, pour les personnels qui n'ont pas été dotés de la carte du service national.

À cette occasion, l'employeur doit relever le numéro d'immatriculation au recrutement qui figure sur le document à annoter et le reporter dans le dossier de l'intéressé.

Dans toute la mesure du possible, ces opérations doivent être effectuées en même temps que celles visées au paragraphe B. Étant donné, toutefois, qu'elles impliquent la présentation matérielle de documents, elles peuvent être étalées et, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 10 B), effectuées dans un délai d'un mois à compter de la date d'incorporation.

2.7. Mesures à prendre en cas d'infraction commise par des affectés collectifs de défense servant sous statut de défense.

(Modifié : 1er mod.)

  A) Généralités.

Les affectés collectifs de défense sont considérés comme servant sous statut de défense dès qu'ils ont été incorporés dans le service de défense, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la présente instruction.

En matière disciplinaire, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 138 et R. 175 à R. 178.

En ce qui concerne les infractions définies aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du code du service national, les assujettis au service de défense relèvent :

  • 1. De la compétence des tribunaux de droit commun en temps de paix (art. L. 139 du code du service national).

  • 2. De la compétence des tribunaux des forces armées lorsqu'ils sont établis en application de la loi 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 871) :

    • immédiatement en temps de guerre (art. 699 du code de procédure pénale) ;

    • par décret pris en conseil des ministres :

      • lorsque le gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde (art. 699-1 du code de procédure pénale) ;

      • en cas d'état de siège ou d'état d'urgence (art. 700 du code de procédure pénale).

Ces infractions, qui sont essentiellement l'abandon de poste, le refus d'obéissance et la désertion, doivent être signalées à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé. La brigade établit alors procès-verbal conformément à l'article L. 141.

Si elles résultent d'une action concertée ou si leur nombre est anormalement élevé, l'employeur avise immédiatement le préfet, en rendant compte simultanément à son administration de tutelle.

  B) Abandon de poste. Refus d'obéissance.

L'abandon de poste est le fait de s'absenter de son poste de travail sans autorisation.

Le refus d'obéissance consiste soit à refuser d'obéir, soit, hors le cas de force majeure, à ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner.

Ces infractions doivent être réellement constatées dans les mêmes conditions que l'absence visée à l'article 6 ci-dessus et signalées à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente dès leur constatation par déclaration conforme à l'imprimé N° 106*/55-C annexé à la présente instruction.

  C) Désertion.

Est notamment considéré comme déserteur :

  • 1. Six jours après celui de l'absence constatée, tout individu servant sous statut de défense qui quitte sans autorisation le service ou l'organisme auquel il est rattaché ;

  • 2. Tout individu dont le congé est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour, ne s'est pas présenté au service ou à l'organisme auquel il est rattaché ;

  • 3. Tout individu qui, faisant l'objet d'un transfert dans les conditions de l'article 11 ci-après, paragraphe B) (1o), n'a pas rejoint sa nouvelle affectation dans les quinze jours suivant la date fixée pour son arrivée.

En temps de guerre, les délais précités sont respectivement de deux jours dans le premier cas et de cinq jours dans les deuxième et troisième cas.

La désertion est constatée dans les mêmes conditions que l'absence visée à l'article 6 ci-dessus.

La déclaration, conforme à l'imprimé N° 106*/55-D annexé à la présente instruction, doit être adressée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente à l'expiration des délais ci-dessus (3).

À l'intérieur de ces délais, une absence non autorisée est passible de sanctions disciplinaires.

2.8. Gestion des affectés collectifs de défense.

  A) Avant même la mise en œuvre de l'affectation collective de défense, les employeurs se conforment aux prescriptions de l'article 7 de l'instruction du 27 novembre 1974.

  B) La gestion des affectés collectifs servant sous statut de défense dans un service ou un organisme soumis au régime de l'affectation collective de défense est assurée par l'employeur.

D'autre part, les organismes militaires chargés de l'administration des personnels en cause doivent faire figurer dans les documents qu'ils tiennent à jour, certains renseignements concernant les services accomplis sous statut de défense par ces personnels.

  C) L'employeur doit, en conséquence, réunir et conserver, sous la forme et suivant les modalités fixées par instructions particulières du ministre intéressé, tous renseignements utiles concernant chacun de ses personnels servant sous statut de défense, notamment :

L'état civil et le domicile :

  • le numéro d'immatriculation au service national qui figure sur la carte du service national ou le livret individuel de l'intéressé ;

  • la date d'incorporation dans le service de défense ;

  • la date à laquelle l'intéressé a été personnellement informé de cette incorporation.

  D) Les renseignements nécessaires aux organismes militaires d'administration concernés leur sont transmis après cessation des services accomplis sous statut de défense, dans les conditions indiquées à l'article 10.

2.9. Cessation des services accomplis sous statut de défense par un affecté collectif de défense.

  A) La cessation des services accomplis sous statut de défense par un affecté collectif de défense peut intervenir :

  • 1. Du fait de l'abrogation du décret ou de la décision mettant en œuvre l'affectation collective de défense.

  • 2. Du fait d'un licenciement de personnel intervenant dans les conditions prévues à l'article R. 174.

  • 3. Pour toute autre cause entraînant la radiation de l'affectation collective de défense précisée à l'article 13 de l'instruction du 27 novembre 1974.

Les demandes d'autorisation de licenciement formulées dans le cadre de l'article R. 174 sont adressées au préfet du département où se trouve le lieu de travail des personnels intéressés sous couvert du représentant local de l'administration de tutelle.

Elles doivent être accompagnées de toutes les justifications nécessaires.

  B) La direction d'un service ou d'un organisme dans lequel tout ou partie des affectés de défense cessent les services accomplis sous statut de défense :

  • prend note de la date de cessation des services, qu'elle doit conserver dans sa documentation au même titre que les renseignements visés à l'article 9 C) ;

  • inscrit cette même date sur la carte du service national ou le livret individuel de chaque intéressé ;

  • établit, pour chaque intéressé, une feuille de renseignements conforme à l'imprimé N° 106*/55-E annexé à la présente instruction.

Ces opérations doivent être effectuées :

  • pour les personnels qui restent employés dans le service ou dans l'organisme, dans un délai d'un mois ;

  • pour les personnels qui quittent le service ou l'organisme avant l'expiration de ce délai, au plus tard le jour de leur départ.

Dans ce dernier cas, l'employeur effectue également, si elles n'ont pas été faites, les opérations visées à l'article 7 C) et à l'article 9 C).

  C) Les feuilles de renseignements sont adressées au bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel se trouve la direction du service ou de l'organisme.

Ce bureau ou centre du service national les transmet aux différents organismes militaires d'administration intéressés.

2.10. Changement d'emploi d'un affecté collectif de défense.

  A) L'intéressé change d'emploi à l'intérieur d'un service ou d'un organisme dans lequel l'affectation collective de défense a pris effet.

Dans ce cas, le changement d'emploi n'est pas subordonné à autorisation et ne nécessite aucune formalité particulière, même s'il entraîne un changement de lieu de travail. L'intéressé reste placé sous statut de défense.

  B) L'intéressé est appelé à quitter le service ou l'organisme auquel il appartient, pour être employé dans un autre service ou un autre organisme.

Ce cas peut se présenter, par exemple, lorsqu'une entreprise souhaite procéder à des mutations de personnel entre ses différents établissements ou transférer certains de ses personnels dans une autre entreprise avec laquelle elle a des intérêts communs.

Il convient de considérer qu'il y a « changement d'emploi » chaque fois qu'il y a changement de l'organisme de gestion, même si l'intéressé conserve tout ou partie de son statut antérieur (cas, par exemple, du détachement).

Le « changement d'emploi » ainsi défini est subordonné à une autorisation dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174 pour le licenciement.

En conséquence, la direction du service ou de l'organisme adresse une demande d'autorisation, accompagnée de toutes indications utiles concernant le nouvel emploi, au préfet du département où se trouve le lieu de travail de l'intéressé.

Si le préfet donne une suite favorable à cette demande, il accorde :

  • une autorisation de transfert, si le nouvel emploi doit être exercé dans un service ou un organisme dans lequel l'affectation collective de défense a pris effet ;

  • une autorisation de radiation de l'affectation collective de défense dans le cas contraire.

  • 1. Dans le premier cas, l'intéressé reste placé sous statut de défense.

    La direction du service ou de l'organisme auquel l'autorisation de transfert a été accordée :

    • inscrit, sur la carte du service national ou le livret individuel de l'intéressé, la date du transfert ainsi que le nom du service ou de l'organisme dans lequel l'intéressé est transféré ;

    • établit une feuille de renseignements conforme à l'imprimé N° 106*/55-E annexé à la présente instruction, l'adresse au bureau du service national défini au paragraphe C) de l'article 10 et en transmet une copie au service ou à l'organisme dans lequel l'intéressé est transféré.

  • 2. Dans le second cas, l'intéressé cesse d'être placé sous statut de défense.

La direction du service ou de l'organisme auquel l'autorisation de radiation a été accordée remplit les formalités visées aux paragraphes B) et C) de l'article 10.

2.11. Difficultés et contestations.

Ainsi qu'il est indiqué à l'article 2 de la présente instruction, la mise en œuvre de l'affectation collective de défense ne modifie les conditions de travail dans le service ou l'organisme que sur les points expressément visés aux articles L. 138 à L. 149 et R. 177.

Sous ces réserves, les dispositions applicables en matière de rémunérations, de législation du travail et de discipline demeurent en vigueur (art. R. 169, R. 170, R. 175).

Les personnels servant sous statut de défense continuent donc à disposer, en ces matières, des voies de recours habituelles (inspection du travail, conseils de prud'hommes, tribunaux administratifs, etc.).

Par contre, les difficultés et contestations directement liées à la mise en œuvre de l'affectation collective de défense doivent être soumises au au préfet du département où se trouve le lieu de travail, qui leur donne suite dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

En particulier tout affecté collectif de défense qui, pour un cas de force majeure (hors celui d'une autre affectation), se trouverait devant la nécessité de quitter définitivement le service ou l'organisme qui l'emploie, peut soumettre son cas à ce préfet en lui fournissant toutes justifications nécessaires.

2.12. Maintien de personnels dans leur emploi au titre de l'article R. 164.

  A) Les dispositions de l'article R. 164 permettent, dans certaines circonstances, le maintien dans leur emploi habituel, sous statut de défense, de personnels appartenant à des services ou organismes non soumis, dès le temps normal, au régime de l'affectation collective de défense, à la condition que les intéressés soient assujettis au service national et n'aient pas à répondre à une affectation militaire ou à une affectation individuelle de défense.

Ce maintien est décidé par décret pris en conseil des ministres.

  B) Les directions des services et organismes concernés sont alors assujettis aux obligations définies au présent chapitre.

  C) Les préfets doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les mesures correspondantes qui n'ont, par définition, fait l'objet d'aucune préparation, soient exécutées dans les meilleures conditions. Ils ne doivent pas perdre de vue que les employeurs intéressés sont, pour la plupart, totalement ignorants des procédures de l'affectation de défense et qu'ils ne disposent d'aucune documentation. Il appartient donc aux préfets de la leur faire parvenir soit directement, soit par le relais de leur administration professionnelle ou d'un organisme qu'ils mandateraient à cet effet, tel que chambre de commerce et d'industrie, etc.

3. Mise en œuvre de l'affectation individuelle de défense.

3.1. Principes généraux.

L'appel à l'emploi de défense, visé à l'article premier de la présente instruction, peut concerner tout ou partie des affectés individuels de défense, engagés compris :

  • en vue de constituer les corps de défense ainsi que les services et organismes nouveaux visés aux paragraphes A) et B) de l'article 5 de l'instruction du 27 novembre 1974 ;

  • en vue de renforcer les services et organismes existants visés aux paragraphes C) et D) du même article.

3.2. Procédés de rappel des affectés individuels de défense.

Les mesures de rappel des affectés individuels de défense sont portées à la connaissance des intéressés soit par la diffusion d'avis de mobilisation, soit par la distribution d'ordres de rappel.

  A) Dans le premier cas, les détenteurs de fascicule de mobilisation concernés doivent se conformer aux prescriptions de l'ordre de route contenu dans leur fascicule. Une publicité complémentaire des avis de mobilisation peut, éventuellement, être effectuée par voie de presse, radio ou télévision.

Ce procédé est utilisé pour rappeler :

  • en cas de mobilisation générale, tous les détenteurs de fascicule de mobilisation, à l'exclusion cependant de ceux d'entre eux auxquels l'ordre de route contenu dans le fascicule prescrit de ne rejoindre que sur ordre particulier ;

  • en cas de mobilisation partielle, les détenteurs de fascicule de mobilisation dont le groupe de lettres caractéristiques est reproduit sur les avis de mobilisation.

  B) Dans le second cas, les ordres de rappel correspondant aux numéros des lots dont la distribution a été prescrite sont remis aux intéressés par les soins de la gendarmerie.

Ce procédé est utilisé pour rappeler :

  • avant la mobilisation, certains des personnels visés au paragraphe A) ;

  • à un moment quelconque, certains personnels dont le fascicule de mobilisation porte la mention « rejoindra sur ordre particulier ».

Les chefs des corps, services ou organismes qui doivent recevoir des personnels rappelés selon ce procédé sont informés, par les ministres dont ils relèvent, de la décision de rappel et des numéros de lots concernés.

3.3. Mise en œuvre des procédés de rappel des affectés individuels de défense.

Afin d'assurer, à l'échelon du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale), en liaison, notamment, avec le ministre chargé des armées, la coordination des opérations de rappel, les ministres responsables font connaître :

  A) Dans le premier des cas prévus à l'article 15 ci-dessus, et pour autant qu'il s'agisse d'une mobilisation partielle, les groupes de lettres caractéristiques des fascicules de mobilisation à mentionner sur les avis de mobilisation ainsi que la date du premier jour à fixer pour ce rappel ;

  B) Dans le second cas, les numéros de lot et les dates souhaitées pour le premier jour de rappel.

Les directives d'exécution, établies en fonction des priorités d'emploi de la gendarmerie, sont adressées au ministre chargé des armées ainsi qu'aux préfets de zone concernés.

Dans les circonstances prévues au deuxième alinéa de l'article 23 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , le haut fonctionnaire de zone, dans le cadre des attributions qui lui sont alors dévolues, prend les mesures prévues aux alinéas précédents. Ses directives d'exécution sont adressées au général commandant la région militaire.

3.4. Incorporation des affectés individuels de défense.

L'incorporation des affectés individuels de défense résulte de leur inscription sur les contrôles du corps de défense, du service ou de l'organisme dès qu'ils ont rejoint la destination fixée.

À cette occasion, sont effectuées les opérations suivantes :

  • l'enregistrement, certifié par signature et cachet, de la date d'incorporation, sur le livret individuel ou la carte du service national ;

  • l'établissement d'une feuille de renseignements conforme à l'imprimé N° 106*/55-H annexé à la présente instruction ;

  • la visite médicale, le cas échéant, conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'instruction du 27 novembre 1974.

Toutes autres opérations prévues par les textes constitutifs des corps de défense, services ou organismes d'affectation, ou prescrites par les autorités dont ils relèvent.

3.5. Mesures à prendre à l'égard des affectés individuels de défense absents à l'incorporation.

Les autorités visées à l'article L. 141 signalent à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de convocation qu'ils devaient rejoindre les affectés individuels de défense qui ne se sont pas présentés dans les délais prescrits.

Elles lui adressent, à cet effet, une déclaration d'absence à l'incorporation conforme à l'imprimé N° 106*/55-F annexé à la présente instruction :

Soit immédiatement après l'expiration du délai d'insoumission fixé à l'article L. 146, s'il s'agit d'affectés individuels de défense rappelés par fascicule de mobilisation.

Soit le deuxième jour qui suit la date à laquelle ils devaient se présenter, s'il s'agit d'affectés individuels de défense rappelés par ordre de rappel individuel.

Dans le premier cas, la brigade de gendarmerie ou l'autorité de police territorialement compétente établit procès-verbal conformément à l'article L. 141.

Dans le second cas, elle transmet d'urgence les déclarations d'absence aux organismes militaires d'administration compétents, en vue de l'établissement d'ordres de route.

Les affectés individuels de défense auxquels un ordre de route a été notifié et qui ne sont pas présentés à leur lieu d'emploi avant l'expiration du délai d'insoummission sont à nouveau signalés à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente au moyen d'une nouvelle déclaration d'absence de l'imprimé N° 106*/55-F. La brigade établit alors procès-verbal dans les conditions précitées. Les autorités visées à l'article L. 141 informent également les organismes militaires d'administration conformément aux dispositions de la lettre imprimé N° 106*/76 (4), qui leur a été adressée lors de l'émission des ordres de route.

3.6. Mesures à prendre en cas d'infractions commises par des affectés individuels de défense servant sous statut de défense.

Les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus sont applicables aux affectés individuels de défense.

Ceux qui sont affectés dans des corps de défense sont, en outre, soumis aux dispositions particulières prévues par les décrets constitutifs de ces corps.

L'absence irrégulière d'un affecté individuel de défense déjà incorporé fait l'objet d'une déclaration conforme à l'imprimé N° 106*/55-G annexé à la présente instruction, qui doit être adressée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente à l'expiration des délais de désertion.

3.7. Gestion des affectés individuels de défense.

Nonobstant les responsabilités de décision, d'enregistrement et de notification imparties aux autorités militaires (R. 156 à R. 160), la gestion des affectés individuels de défense est assurée par le responsable du corps, du service ou de l'organisme au titre duquel l'affectation a été prononcée.

  A) Avant même la mise en œuvre de l'affectation individuelle de défense, ce responsable se conforme aux dispositions de l'article R. 153.

En outre, une feuille de renseignements, conforme à l'imprimé N° 106*/55-H annexé à la présente instruction, est ouverte pour les personnels susceptibles d'être convoqués à une période d'exercice. Elle est adressée à l'autorité militaire d'administration en vue d'être complétée par l'indication des périodes déjà effectuées au titre de l'article L. 2. Cette autorité la renvoie, dûment renseignée, à son expéditeur.

Elle est à nouveau adressée à l'autorité susvisée à l'issue de chaque période effectuée par les intéressés, en vue de la mise à jour de leur dossier.

  B) Lors de la mise en œuvre de l'affectation individuelle de défense, ce responsable tient à jour la feuille de renseignements susvisée, y joint les pièces susceptibles de garantir les droits éventuels des affectés individuels de défense, ainsi que ceux de l'État, et se conforme aux dispositions de l'article 21 ci-après, lorsque cessent les services accomplis par les intéressés sous statut de défense.

  C) Les procédures selon lesquelles les personnels sont recrutés, classés affectés individuels de défense, nommés aux grades d'emploi (corps de défense) instruits, indemnisés ou rémunérés, récompensés et radiés sont arrêtées par chaque ministre responsable dans le cadre des dispositions existantes (code du service national, code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, statut des officiers et des sous-officiers de réserve, instruction du 27 novembre 1974).

3.8. Cessation des services accomplis sous statut de défense par un affecté individuel de défense.

  A) La cessation des services accomplis sous statut de défense par un affecté individuel de défense peut intervenir :

  • 1. Du fait d'une décision gouvernementale pouvant être limitée à certains secteurs d'activité ou à certaines portions du territoire.

  • 2. Pour toute autre cause entraînant la radiation de l'affectation de défense précisée à l'article 34 de l'instruction du 27 novembre 1974.

  B) Le chef de la formation du corps de défense, du service ou de l'organisme dans lequel tout ou partie des affectés individuels de défense cessent les services accomplis sous statut de défense :

  • inscrit sur la carte du service national ou le livret individuel de chaque intéressé la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être placé sous statut de défense ;

  • complète les feuilles de renseignements de l'imprimé N° 106*/55-H concernant ces personnels par l'inscription de cette date ;

  • adresse au bureau ou centre du service national du lieu d'implantation l'ensemble des feuilles ainsi complétées ;

  • effectue toutes autres opérations prévues par les textes constitutifs des corps de défense, services ou organismes d'affectation ou prescrites par les autorités dont ils relèvent.

  C) Les feuilles de renseignements sont adressées par le bureau ou centre du service national précité aux différents organismes militaires d'administration des affectés individuels de défense, pour mise à jour de leur dossier, dans lequel elles sont conservées avec les pièces éventuellement annexées.

3.9. Changement d'emploi d'un affecté individuel de défense.

Le changement d'emploi ne peut être que consécutif à une mutation ; l'intéressé reste dans ce cas placé sous statut de défense.

Si la conduite à tenir n'est pas précisée dans l'ordre de mutation, le chef du corps, du service ou de l'organisme complète la feuille de renseignements imprimé N° 106*/55-H et les pièces éventuellement annexées et transmet ces documents au nouveau corps, service ou organisme d'affectation. Il procède, en outre, à toutes les opérations prévues par les textes constitutifs des corps de défense, services ou organismes d'affectation ou prescrites par les autorités dont ils relèvent.

Le chef du nouveau corps, service ou organisme met à jour les documents qui lui sont ainsi transmis et procède aux opérations particulières qui lui incombent, notamment celles prévues à l'article 19 ci-dessus, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas rejoint sa nouvelle affectation dans les délais fixés.

4. Dispositions diverses.

4.1. Comptes rendus.

Les autorités responsables des corps de défense, les chefs des services ou organismes au titre desquels des affectations individuelles ou collectives de défense ont pris effet sont tenus de rendre compte de l'exécution des opérations visées aux chapitres II et III ci-dessus au préfet de département territorialement compétent par l'intermédiaire du représentant local du ministre dont relèvent ces corps, services ou organismes et suivant les modalités fixées par instructions particulières de ce ministre.

Les préfets de zone tiennent informés le ministre responsable de la défense civile et le ministre responsable de la défense économique du déroulement des opérations de mise en œuvre de l'affectation de défense en ce qui concerne leur zone.

4.2. Mesures à prendre à l'égard des personnes initialement placées sous statut militaire.

Les personnes incorporées à titre militaire et qui, après radiation des contrôles des armées, reçoivent ultérieurement une affectation de défense, sont incorporées dans le service de défense selon les prescriptions prévues au chapitre II ou III ci-dessus.

Si l'intéressé est rayé des contrôles des armées afin de recevoir une affectation de défense au titre de son emploi habituel ou dans un emploi distinct, il passe alors sans interruption du statut militaire au statut de défense. En cas de non-présentation à son emploi de défense dans les délais de grâce prévus, il est justiciable des dispositions de l'article L. 147 a, à l'initiative du responsable de son nouvel organisme de gestion.

4.3. Mesures à prendre à l'égard des affectés de défense déclarés insoumis qui se présentent ultérieurement à leur lieu d'emploi.

Tout affecté de défense déclaré insoumis qui se présente ultérieurement à son lieu d'emploi est signalé sans délai à la brigade locale de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente. La brigade informe aussitôt par message le général commandant la région militaire (ou le commissaire du gouvernement compétent si la juridiction militaire a été saisie) et se conforme aux instructions reçues.

Raymond BARRE.

Annexes

106*/55-A DECLARATION D'ABSENCE A L'INCORPORATION D'UN AFFECTE COLLECTIF DE DEFENSE.

106*/55-B FICHE D'INCORPORATION DANS LE SERVICE DE DÉFENSE.

106*/55-C DECLARATION D'ABANDON DE POSTE OU DE REFUS D'OBEISSANCE.

106*/55-D DECLARATION D'ABSENCE D'UN AFFECTE COLLECTIF DE DEFENSE SERVANT SOUS STATUT DE DEFENSE.

106*/55-E FEUILLE DE RENSEIGNEMENT RELATIFS A LA MISE SOUS STATUT DE DEFENSE D'UN AFFECTE COLLECTIF DE DEFENSE.

106*/55-F DECLARATION D'ABSENCE A L'INCORPORATION D'UN AFFECTE INDIVIDUEL DE DEFENSE.

106*/55-G DECLARATION D'ABSENCE D'UN AFFECTE INDIVIDUEL DE DEFENSE SERVANT SOUS STATUT DE DEFENSE.

106*/55-H FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISE SOUS STATUT DE DEFENSE D'UN AFFECTE INDIVIDUEL DE DEFENSE.