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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 3e Bureau « Transports et déplacements »

INSTRUCTION N° 5700/DEF/DCCA/1/3 relative au fonctionnement du service des déplacements dans l'armée de l'air.

Du 16 août 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 16 septembre 1977 (BOC, p. 3390). , 1er modificatif du 26 octobre 1978 (BOC, p. 4472). , 2e modificatif du 27 mars 1984 (BOC, p. 2005). , 3e modificatif du 12 octobre 1984 (BOC, p. 6108). , 4e modificatif du 12 décembre 1986 (BOC, p. 7090). , 5e modificatif du 5 octobre 1988 (BOC, p. 5134) NOR DEFL8857094J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 1300/A/DCCA/1/3 du 17 février 1962 (BOC/A, 1973, p. 591) et son 1er modificatif du 11 avril 1975 (BOC, p. 1521).

Notice technique n° 10209/A/DCCA/GTI du 14 décembre 1972 (n.i. BO).

Circulaire n° 3559/A/DCCA/1/3 du 12 avril 1974 (n.i. BO).

Circulaire n° 6698/A/DCCA/1/3 du 23 juillet 1974 (n.i. BO).

Circulaire n° 490/DEF/DCCA/1/3 du 17 janvier 1975 (BOC, p. 417).

Circulaire n° 11060/DEF/DCCA/1/3 du 11 décembre 1975 (n.i. BO).

Circulaire n° 3451/DEF/DCCA/1/3 du 13 avril 1976 (n.i. BO).

Fiche technique n° 4947/DEF/DCCA/1/3 du 2 juin 1976 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2907.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir les attributions et le fonctionnement du service des déplacements.

2. NOTE PRELIMINAIRE.

Dans la présente instruction :

  • 1. Les abréviations suivantes ont été utilisées :

    • a).  CATA pour centre administratif territorial de l'air.

    • b).  DRCA pour direction régionale (ou directeur régional) du commissariat de l'air.

    • c).  SACA pour service administratif du commissariat de l'air no 875.

    • d).  SETAMCA pour service d'études et d'approvisionnements des matériels du commissariat de l'air.

  • 2. L'expression « base aérienne » s'applique à tout organisme de l'armée de l'air chargé de l'administration du personnel et disposant notamment d'un service du trésorier ; elle s'étend donc non seulement aux bases aériennes proprement dites, mais encore au SACA et aux CATA pour le personnel que ce service et ces centres administrent ; le directeur du SACA et les directeurs des CATA ont les pouvoirs et exercent les attributions du commandant de base aérienne et du commissaire de base.

  • 3. L'expression « directeur du commissariat » s'entend de tous les directeurs du service du commissariat ayant la qualité d'ordonnateur des dépenses de déplacement, c'est-à-dire :

    • les directeurs régionaux du commissariat de l'air ;

    • le directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875 ;

    • les directeurs du commissariat de l'air outre-mer ordonnateurs secondaires ;

    • le sous-directeur du commissariat de l'air en République fédérale d'Allemagne.

3. Attributions du service des déplacements.

3.1. Attributions du service sur les bases aériennes.

Sous l'autorité et la surveillance du commissaire de base, ou, sur les bases qui ne comportent pas ce poste, du chef des moyens d'administration, le service des déplacements, placés sous les ordres du trésorier, a pour attributions :

  • l'établissement et la délivrance des pièces officielles justifiant l'ordre donné à un militaire d'effectuer un déplacement ; ces opérations peuvent être également faites, mais seulement pour les déplacements temporaires par les unités qui bénéficient d'une allocation de crédits distincte ou par les unités isolées, sous la condition prévue à l'article 5 ;

  • l'appréciation, le décompte et le paiement des droits aux indemnités réglementaires ;

  • l'exécution des travaux de comptabilité requis par le fonctionnement du service.

3.2. Attributions des directeurs du commissariat et des commissaires conseillers.

La DRCA est chargée :

  • de conseiller le commandant de région aérienne, tant en matière de prévision de dépenses et de demandes de crédits qu'en ce qui concerne les décisions ordonnant les déplacements du personnel militaire ;

  • de gérer les crédits de frais de déplacements délégués au commandant de région aérienne ;

  • de vérifier, liquider et mandater les dépenses.

Le directeur du SACA exerce ces mêmes attributions pour les unités dépendant du commandant de la cité de l'air et de la base aérienne no 117.

Le directeur du commissariat de l'air outre-mer, s'il est ordonnateur secondaire, exerce toutes ces attributions ; s'il ne l'est pas, ses attributions se limitent à celles de conseiller et de gestionnaire des crédits.

Le commissaire conseiller technique exerce, auprès du commandant du grand commandement fonctionnel, les attributions de conseiller et de gestionnaire des crédits exercées par le directeur du commissariat auprès du commandant de région.

4. Les ordres de déplacement.

4.1. Catégories de déplacements.

Les déplacements ordonnés au personnel militaire sont soit des déplacements temporaires, soit des changements de résidence, tels qu'ils sont définis par les textes réglementaires et les instructions prises pour leur application.

Le droit aux indemnités de déplacement est défini par rapport à l'une de ces deux catégories de déplacements.

4.2. Principe de l'ordre écrit.

Les déplacements sont ordonnés, ou préalablement autorisés, par le ministre ou une autorité qualifiée ayant reçu délégation à cet effet. L'ordre les prescrivant ou les autorisant doit toujours être donné par écrit. Le militaire déplacé doit donc être porteur :

  • soit de l'ordre signé de l'autorité qui le lui donne ;

  • soit, et c'est le cas le plus fréquent, d'une pièce officielle qui faisant référence à l'ordre initial, est établie en principe par les services administratifs de la base et signée, par délégation du commandant de base, par le commissaire de base ou son adjoint ; le commandant de base peut autoriser les unités qui bénéficient d'une allocation de crédits distincte ou qui sont éloignées de la portion centrale à établir les pièces officielles justifiant les déplacements temporaires et déléguer en même temps aux commandants de ces unités la signature de ces documents.

Les déplacements exceptionnellement effectués sans ordre écrit doivent faire l'objet des régularisations qui s'imposent ; les titres délivrés a posteriori doivent indiquer le motif pour lequel ils n'ont pu être établis avant le début du déplacement.

4.3. Pouvoir hiérarchique — dérogations.

L'ordre de déplacement ne peut être donné à un militaire que par une autorité qui lui est hiérarchiquement ou fonctionnellement supérieure.

Les dérogations à cette règle concernent seulement les déplacements temporaires et s'appliquent limitativement :

  • aux officiers généraux et supérieurs titulaires d'un grand commandement territorial ou fonctionnel ;

  • aux directeurs régionaux de service (santé, technique, commissariat) ;

  • aux commandants de base aérienne,

qui peuvent décider eux-mêmes d'effectuer des déplacements pour des motifs de service, de même nature que ceux qu'ils ont le pouvoir d'ordonner aux militaires placés sous leurs ordres.

Dans tous les cas l'autorité qui ordonne le déplacement doit disposer des crédits correspondant au montant estimé des dépenses, ou avoir le pouvoir de les faire réserver.

4.4. Autorités compétentes pour ordonner les changements de résidence.

L'ordre de déplacement entraînant changement de résidence est donné par :

  • le ministre ou les autorités de l'administration centrale auxquelles il délègue ce pouvoir (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, directeur central du service de santé des armées, directeur central du commissariat de l'air…) ;

  • les titulaires des grands commandements, pour le personnel militaire non officier placé sous leur autorité ou mis à leur disposition et seulement s'il s'agit de prononcer une affectation au sein d'une unité relevant de leur commandement.

Cet ordre doit obligatoirement indiquer s'il est donné au titre du service ou pour convenances personnelles ; cette mention est indispensable pour l'appréciation des droits du militaire déplacé et de sa famille et engage par conséquent la responsabilité de l'autorité chargée de la porter.

4.5. Autorités compétentes pour ordonner les déplacements temporaires.

  a) En métropole.

Les déplacements temporaires résultent d'ordres donnés aux militaires de suivre un stage ou d'exécuter une mission consistant en l'accomplissement d'une tâche ou d'un service définis, soit par l'autorité qui le prescrit, soit par une autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure.

Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole au personnel de l'administration centrale « air » est exercé par :

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général, les sous-chefs d'état-major ;

  • les inspecteurs ;

  • les directeurs centraux de service.

Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole au personnel affecté à des participations « air » est exercé :

  • par le chef de l'organisme auprès duquel est placée la participation ;

  • par le chef de la participation « air », du grade de commandant au moins, pour le personnel de la participation qui lui est subordonné ;

  • par le commandant de l'organisme (BA, SACA, CATA) administrant la participation dans les autres cas.

Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole au personnel des autres unités de l'armée de l'air est exercé par :

  • les commandants des grands commandements territoriaux ou fonctionnels bénéficiaires d'une allocation de crédits du ministre ;

  • les commandants de base ou d'unité qui ont reçu une sous-délégation de crédits des autorités désignées ci-dessus.

  b) Hors métropole.

Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires hors métropole, les autorités habilitées à signer les ordres correspondants et la procédure de paiement des indemnités sont précisés par l'IM no 9000/DM/CM/10 du 9 juin 1966 et le guide no 230/EMAA/BUDGET du 3 mai 1974 (n.i. BO ; diffusion particulière).

4.6. Délégation du pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole.

Les autorités désignées à l'article 8 peuvent, sous leur responsabilité :

  • déléguer leur signature à leurs adjoints et, par cela même, les habiliter à ordonner des déplacements temporaires en leur nom, qu'elles soient ou non présentes à leur poste ;

  • désigner un ou plusieurs officiers habilités à ordonner des déplacements temporaires en leur nom, seulement quand elles sont absentes ; sur les bases aériennes, cette délégation ne peut être donnée qu'à des officiers occupant un poste de chef de moyens.

Les délégations de signature et les désignations d'officiers habilités à ordonner des déplacements faites dans ces conditions doivent :

  • comporter la désignation précise du bénéficiaire et de la qualité en laquelle il est appelé à agir au nom du titulaire, sa fonction et le spécimen de sa signature ;

  • être notifiées aux bénéficiaires et au directeur régional du commissariat ;

  • être mentionnées au répertoire des actes administratifs de la base.

4.7. Rédaction des ordres de déplacement.

Les ordres de déplacement doivent être libellés avec précision et remplis avec le plus grand soin pour éviter toute contestation ultérieure :

  • soit de la part des compagnies de transport pour l'application d'un tarif réduit ;

  • soit de la part du militaire lui-même en ce qui concerne la consistance et la durée de la mission ;

  • soit de la part des services administratifs des bases aériennes en ce qui concerne l'imputation de la dépense et l'appréciation des droits.

Toutes les fois qu'un doute peut apparaître sur la nature des indemnités à allouer aux militaires déplacés, les autorités ordonnant les déplacements doivent ajouter à l'ordre les instructions utiles concernant non seulement la nature des indemnités, mais encore la période pendant laquelle le droit sera ouvert pour l'exécution de la mission dans des conditions normales et, en tant que de besoin, apporter toute autre précision relative aux conditions d'exécution pouvant avoir une incidence sur les droits.

De même, si l'ordre ne contient pas les précisions que les services administratifs de la base estiment nécessaires pour apprécier exactement les droits ou donner aux dépenses une imputation régulière, le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration) doit les demander à l'autorité qui a donné l'ordre ou à celle qui est chargée de son exécution.

4.8. Délivrance des ordres de mission.

(Modifié : 1er mod. du 26/10/1978.)

Les ordres de mission comportent, en principe, l'exécution d'un seul service pendant toute la durée duquel le militaire ne revient pas dans sa garnison ; ils sont donnés :

  • soit directement par les autorités compétentes sur des imprimés, d'un modèle spécial, définis par les règlements particuliers à certaines catégories de déplacements ;

  • soit par tout autre moyen présentant des garanties suffisantes d'authenticité (message, note express, note, lettre, communication téléphonique, etc…) et alors obligatoirement repris, sur un titre, du modèle défini par la présente instruction : l'« ordre de mission », modèle N° 530-2/1 (ex-530-6/1), par les services administratifs des bases aériennes, ou, le cas échéant, par les unités habilitées par le commandant de base (cf. Article 5), chargés de l'établir, de la faire signer par l'autorité compétente et de le remettre au militaire concerné.

Les officiers et les sous-officiers qui, en raison de leurs fonctions, sont habituellement appelés à se déplacer plusieurs fois au cours du même mois et ceux qui, occasionnellement pour l'exécution d'un service de longue durée, sont astreints à de nombreux déplacements peuvent être munis d'un ordre de mission valable pour tous les déplacements effectués au cours du même mois. Cet ordre de mission, du même modèle que celui défini ci-dessus (no 530-2/1, ex-530-6/1) leur est délivré, à la demande de l'autorité qui prescrit la mission, par les services administratifs de la base qui les administrent et signé par le commissaire de base.

L'autorisation de délivrer un ordre de mission mensuel à un officier ou à un sous-officier nommément désigné en raison des fonctions qu'il occupe peut être donnée pour la durée d'une année civile au maximum ; elle doit être renouvelée pour le 1er janvier de chaque année.

Les autorités ayant le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires au personnel de l'administration centrale et celles énumérées à l'article 6 signent leurs propres ordres de mission mensuels.

Les officiers généraux n'entrant pas dans cette catégorie peuvent se faire délivrer un ordre de mission mensuel par l'autorité supérieure ou se le délivrer eux-mêmes s'ils ont reçu délégation à cet effet.

Les ordres de mission mensuels sont liquidés par les organismes qui administrent les militaires concernés.

Les modalités pratiques d'établissement et d'utilisation de l'ordre de mission, modèle N° 530-2/1 (ex-530-6/1), sont décrites à l'annexe no 1.

4.9. Délivrance du dossier de changement de résidence.

Les ordres de mutation prescrits par les autorités compétentes, dans les formes prévues par les règlements ou adoptées par les autorités concernées, sont repris pour chaque militaire, par les services administratifs des bases aériennes, sur un titre d'un modèle défini par la présente instruction : le dossier de changement de résidence, modèle N° 530-2/2 (ex-530-6/2).

Ce dossier ne constitue pas un titre de transport donnant droit au tarif militaire sur les lignes de la SNCF ; le militaire qui, ayant reçu un ordre de mutation, doit emprunter la voie ferrée pour rejoindre sa nouvelle garnison et ne possède pas de carte de circulation lui donnant droit au tarif militaire, doit être muni d'un ordre de mission modèle N° 530-2/1 (ex-530-6/1) ; cet ordre de mission est alors complété par la mention : « rejoint sa nouvelle garnison ; pas de droit aux indemnités de déplacement temporaire ». Ces dispositions sont également applicables pour les retours à la vie civile.

Les modalités pratiques d'établissement et d'utilisation du dossier de changement de résidence, modèle N° 530-2/2 (ex-530-6/2) sont décrites à l'annexe no 2.

4.10. Perte des titres de déplacement.

Le militaire qui perd un ordre ou un titre de déplacement, quel qu'il soit, doit en rendre compte immédiatement à l'autorité qui le lui a délivré ; si l'ordre ou le titre de déplacement est nécessaire pour décompter les droits ou justifier les paiements, un nouveau titre est délivré, portant la mention très apparente suivante : « Duplicata — remplacement du titre no … délivré le … ». Dans son compte rendu, le militaire doit notamment d'une part relater les circonstances de la perte et s'engage à restituer le titre original s'il vient à le retrouver, d'autre part rappeler les paiements qui lui ont été faits. Le service qui délivre le duplicata, après avoir vérifié cette dernière déclaration, complète le nouveau titre par la référence de l'inscription de ces paiements au registre des déplacements. Le compte rendu est joint au duplicata.

Si le militaire éloigné de sa base d'affectation a besoin d'un titre officiel pour justifier sa position ou bénéficier du tarif réduit, le commandant de la base aérienne sur laquelle il est en mission, ou celui de la base aérienne la plus proche du lieu de sa mission, lui fait délivrer un ordre de mission, modèle N° 530-2/1 (ex-530-6/1), portant la mention très apparente suivante : « remplace le titre délivré par la base d'affectation, n'ouvre pas droit aux frais de déplacement ».

5. Décompte et paiement des indemnités.

5.1. Trésorier compétent.

(Modifié : 1er mod. du 26/10/1978.)

Le décompte des droits et le paiement des indemnités sont faits par le trésorier de l'organisme : base aérienne, SACA, CATA, qui administre le militaire.

S'il s'agit d'un déplacement temporaire, le trésorier compétent est celui de l'organisme qui administrait le militaire au début de la mission. Cependant en cours de mission, des avances peuvent être faites par le trésorier d'un autre organisme, sur décision de son commandant, si pour une raison quelconque, le militaire est démuni d'argent et ne peut plus remplir sa mission ou rejoindre son unité ; ce paiement n'est pas fait au titre des frais de déplacement ; il constitue une simple avance de fonds que le trésorier de l'organisme d'affectation doit rembourser immédiatement, dès que la demande lui en est faite. Ce cas doit rester exceptionnel.

S'il s'agit d'un changement de résidence, le trésorier de l'organisme perdant est compétent pour les indemnités dont le droit est incontestablement ouvert au militaire lui-même et, le cas échéant, aux membres de sa famille, avant le départ définitif de la garnison (sauf en ce qui concerne le personnel de la gendarmerie de l'air affecté à la gendarmerie départementale, mobile ou maritime ; cf. ANNEXE, G) ; le trésorier de l'organisme qui administre le militaire dans sa nouvelle affectation ou position doit, dans tous les cas, procéder à l'appréciation définitive des droits du militaire ; en effet, c'est seulement lorsque les opérations consécutives au changement de résidence sont terminées et les conditions d'exécution parfaitement connues, que les droits peuvent être arrêtés.

5.2. Déclarations du militaire — confirmation.

Le décompte des droits est fait sur la base des conditions de déplacement fixées par l'autorité qui a donné l'ordre et sur la foi des déclarations faites par le militaire lui-même ; la production de pièces justificatives est exigée seulement dans les cas où elles sont nécessaires pour la détermination du montant d'une indemnité ou pour apporter la preuve d'une dépense exceptionnelle.

Si les conditions d'exécution de la mission rapportées par le militaire sont différentes de celles qui étaient prévues ou fixées par l'autorité qui l'a prescrite, et si le militaire ne produit pas d'explication satisfaisante, le commandant de base peut demander soit au chef de service du militaire, soit au chef de l'organisme auprès duquel la mission s'est effectuée, d'attester que les modifications aux conditions initialement prévues étaient nécessaires.

Le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration) peut décider de soumettre à l'ordonnateur des dépenses de déplacement dont il relève les décomptes qui lui paraissent comporter une difficulté sérieuse d'appréciation des droits et qui pourraient, pour cette raison, être contestés par le liquidateur. A la demande du bénéficiaire, il est tenu de procéder à un paiement partiel correspondant au montant des droits jugés incontestables.

5.3. Pièces justificatives du décompte.

Les décomptes des indemnités dues au personnel déplacé est effectué sur une pièce justificative que le trésorier doit établir et mettre à l'appui de sa comptabilité ; il doit par ailleurs en délivrer une copie ou une photocopie au bénéficiaire lorsque celui-ci en fait la demande.

Cette pièce peut être :

  • l'ordre de mission, modèle N° 530-2/1 (ex-530-6/1), ou l'ordre de mission d'un autre modèle dont la contexture permet le décompte des droits ;

  • le dossier de changement de résidence, modèle N° 530-2/2 (ex-530-6/2) ;

  • la pièce justificative de paiement, modèle N° 530-2/4 (ex-530-6/4), si les bénéficiaires sont munis d'un ordre de déplacement non aménagé pour recevoir le décompte des droits et l'acquit des paiements ; cependant, le paiement d'une avance, aussi bien pour les changements de résidence que pour les déplacements temporaires est inscrit à la fois sur la pièce justificative de paiement et sur le titre délivré, puisque ce titre doit, dans tous les cas, être mis à l'appui du paiement définitif.

5.4. Cas particulier des déplacements dans les territoires français d'outre-mer.

(Modifié : 1er mod. du 26/10/1978.)

Dans les territoires français où le franc métropolitain n'a pas cours, le décompte des indemnités est effectué sur la base des tarifs en vigueur pour ces territoires et pour leur contre-valeur en monnaie locale, après application de l'index de correction fixé au paragraphe 3 de la CM modifiée no 7310/DEF/DCCA/1/2 du 25 octobre 1977 (BOC/PA, p. 3493).

5.5. Paiement : règles générales.

Aussitôt le décompte terminé, le trésorier procède au paiement des indemnités qui restent dues. Suivant le désir exprimé par le militaire sur l'ordre de déplacement (ordre de mission, dossier de changement de résidence), le paiement est fait au militaire lui-même, en numéraire, ou par virement à un compte de chèques postaux ou par virement au compte de chèques postaux de l'établissement financier qui tient son compte.

L'acquit du bénéficiaire est recueilli sur la pièce de décompte ; si le paiement est fait par chèque, la référence du chèque est inscrite au lieu et place de la signature du militaire.

5.6. Paiement par chèque postal — taxes.

Les taxes qui frappent le cas échéant les opérations de paiement par chèque postal sont à la charge du bénéficiaire et sont déduites du montant des indemnités qui lui sont dues.

5.7. Paiement en numéraire.

Les paiements en numéraire sont faits à la caisse du trésorier aux ayants droit eux-mêmes. Deux dérogations sont cependant admises :

  • 1. Lorsque les bénéficiaires sont en détachement temporaire ou permanent dans un lieu éloigné de leur base d'affectation, le trésorier peut remettre les fonds nécessaires et les pièces sur lesquelles doit être recueilli l'acquit des bénéficiaires à un officier, ou exceptionnellement à un sous-officier du grade de major ou d'adjudant-chef, qui doit lui donner décharge régulière et restituer le plus rapidement possible les pièces justificatives des paiements et, le cas échéant, les sommes qui n'ont pu être remises à leurs destinataires.

  • 2. Lorsque, en raison de l'urgence ou de circonstances particulières, le bénéficiaire ne peut se présenter lui-même à la caisse du trésorier, il peut dépêcher un représentant pour donner l'acquit et recevoir le paiement à sa place ; ce représentant doit être muni d'une procuration du bénéficiaire, valable seulement pour le paiement en cause, et conservée par le trésorier pour être mise à l'appui de la pièce justificative de paiement.

5.8. Paiement par avance aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive.

(Modifié : 1er mod. du 26/10/1978.)

Le paiement des indemnités dues aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive peut être fait par avance, sur demande des bénéficiaires :

  • pour la totalité de droits prévisibles en ce qui concerne l'indemnité kilométrique, qu'il s'agisse de déplacements temporaires ou de changement de résidence ;

  • pour un maximum de 75 p. 100 des droits prévisibles (dans la limite de 30 jours) en ce qui concerne les indemnités de mission, de tournée, de stage, d'absence temporaire ou de maintien de l'ordre ;

  • pour la totalité des droits appréciés d'après les déclarations du bénéficiaire en ce qui concerne les indemnités journalières de frais d'hôtel ;

  • dans la limite de 90 p. 100 de l'indemnité de déménagement, calculée d'après les déclarations du bénéficiaire et en fonction du devis établi par l'entreprise de déménagement ; le militaire est ainsi en mesure de verser à cette entreprise l'avance qu'elle est en droit de réclamer ; il doit en justifier l'emploi auprès du trésorier qui la lui a consentie, au plus tard trois mois après l'avoir perçue, par la production d'un récépissé ou d'une facture acquittée du déménageur.

5.9. Paiement aux militaires à solde spéciale ou à solde forfaitaire.

Le paiement des indemnités dues aux militaires à solde spéciale et à solde forfaitaire est toujours fait avant l'exécution des déplacements qui y ouvrent droit ; le remboursement des frais pris en charge par l'Etat et supportés par ces militaires avant leur entrée dans l'armée leur est effectué dans les plus courts délais possibles.

5.10. Paiement des indemnités dues à des militaires décédés ou disparus.

Les indemnités du service des déplacements dues à un militaire décédé ou disparu doivent être comprises dans l'actif de sa succession et payées dans les conditions fixées par l'instruction relative à l'organisation et au fonctionnement du service de l'état civil dans l'armée de l'air.

Celles qui n'ont pu être décomptées avant la liquidation de la succession peuvent être valablement payées à la veuve non séparée de corps au moment du décès ou de la disparition de son mari, si aucune opposition au paiement n'a été signifiée par les héritiers, les légataires ou les créanciers. Si ces conditions ne sont pas remplies, les sommes en cause sont versées à la caisse des dépôts et consignations.

5.11. Prescription.

Les droits du personnel militaire aux indemnités du service des déplacement sont prescrits et définitivement éteints au profit de l'Etat s'ils n'ont pas été liquidés et payés dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

6. Imputation et remboursement des dépenses.

6.1. Imputation des dépenses. Codes.

Les indemnités dues au titre d'un déplacement sont imputées au compte de l'autorité qui l'a ordonné, sous les réserves suivantes :

  • 1. Les dépenses de déplacements temporaires en métropole sont toujours imputées au compte du grand commandement ou de la direction centrale du service dont relève le militaire pour sa gestion.

  • 2. Les dépenses de déplacements temporaires hors métropole, quand les ordres de mission sont signés par une autorité de l'administration centrale [cf. Article 8 b))], sont imputées à un compte spécial.

  • 3. Certaines autres dépenses résultant, soit de l'application de textes réglementaires, soit de décisions prises au niveau central, sont également imputées à des comptes spéciaux parce qu'elles sont couvertes par des dotations budgétaires conservées à l'administration centrale (DCCA).

Les paiements sont suivis au moyen d'un système de codes qui permet de déterminer l'origine de l'ordre de déplacement en exécution duquel les droits ont été ouverts ou la nature du déplacement effectué. Les ordres de déplacement doivent indiquer le code auquel les dépenses qui en découlent doivent être imputées, toutes les fois du moins qu'un doute est possible.

La liste des codes fait l'objet de l'annexe no 4.

6.2. Engagement et suivi des dépenses.

Les conditions pratiques de fonctionnement du service des déplacements font que la connaissance des dépenses aux échéances mensuelles est, en principe, suffisante pour assurer correctement la gestion des crédits ; la tenue systématique et permanente d'une comptabilité des dépenses engagées entraînerait un surcroît considérable de travail en raison du nombre très important de titres de déplacement délivrés, sans apporter un avantage certain dans ce domaine. En fin d'année, cependant, une estimation plus fine des dépenses engagées peut se révéler utile, notamment pour assurer une meilleure répartition des crédits entre les unités ; les hautes autorités attributaires de crédits peuvent donc demander aux unités placées sous leur autorité, de tenir, à partir du mois d'octobre, une comptabilité des engagements adaptée à leurs besoins.

Les dépenses sont suivies au moyen des seuls documents définis et tenus dans les conditions fixées par la présente instruction :

  • l'information de l'administration centrale est assurée par les rapports de liquidation ;

  • celles des commandements territoriaux l'est par l'intermédiaire des directeurs régionaux du commissariat qui, en leur qualité d'ordonnateurs secondaires, reçoivent les registres de toutes les bases de leur circonscription administrative et ont, par conséquent, tous les éléments nécessaires à leur disposition ;

  • celle des grands commandements fonctionnels l'est par l'intermédiaire de leurs unités qui reçoivent du trésorier soit une copie de l'arrêté des registres des déplacements qui les concernent, soit un double de ces registres et qui sont ainsi en mesure de leur communiquer rapidement les renseignements qui leur sont utiles.

Cependant, les hautes autorités attributaires de crédits qui estiment nécessaire une connaissance plus détaillée de leurs dépenses peuvent instituer, à leur usage exclusif, un système complémentaire de « mots-codes » destinés à caractériser, en permanence ou occasionnellement, certaines catégories de dépenses ; ces « mots-codes » à condition qu'ils soient indiqués sur les ordres et les titres de déplacement, sont reportés par le trésorier sur le registre des déplacements, alors obligatoirement tenu en double exemplaire, dont l'un est remis à l'unité concernée pour exploitation suivant les directives qui lui sont données par le grand commandement. L'action du trésorier dans ce domaine est limitée à ces opérations.

6.3. Inscription des dépenses aux registres des déplacements.

Les paiements des indemnités du service des déplacements sont inscrits sur des registres des déplacements, modèle N° 530-2/7 (ex-530-6/7), ouverts pour chaque code d'imputation, et le cas échéant, pour chaque unité ou groupe d'unités d'un même commandement ayant reçu une allocation distincte.

Ces registres sont en principe mensuels ; mais le directeur du commissariat, chargé de la liquidation et du mandatement des dépenses peut autoriser les bases qui lui en font la demande à ouvrir des registres pour une période plus courte, si le volume des paiements et la trésorerie le justifient ; cette autorisation peut être permanente ou donnée sous la condition que les paiements atteignent un montant minimal déterminé.

Les pièces justificatives des paiements sont mises à l'appui des registres des déplacements.

Les modalités pratiques d'ouverture et de tenue des registres de déplacements sont précisées à l'annexe no 3.

6.4. Arrêté et transmission des registres des déplacements.

A l'échéance, les registres des déplacements sont arrêtés par le trésorier. Le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration) procède à la vérification approfondie par sondage d'environ 2 p. 100 des pièces justificatives ; il prescrit la régularisation des erreurs de décompte qu'il constate en faisant établir immédiatement par le trésorier un état comparatif, modèle N° 530-2/5 (ex-530-6/5), dont une copie est mise à l'appui du décompte erroné.

Le nombre de décomptes vérifiés est inscrit dans le cadre correspondant de la première page du registre ; le résultat des vérifications y est également indiqué de façon sommaire. L'arrêté du trésorier n'est modifié que pour le redressement des erreurs matérielles dans la totalisation des opérations et, si elle peut être faite sur le champ, la régularisation des erreurs de décompte.

Le trésorier établit ensuite, signe et fait viser par le commissaire un état récapitulatif des registres des déplacements, modèle N° 530-2/8 (ex-530-6/8), qui sert de bordereau d'envoi des registres et des pièces qui y sont jointes. Cet état récapitulatif est établi en trois exemplaires qui reçoivent la destination suivante :

  • l'original et une copie sont envoyés à l'ordonnateur ;

  • Une copie est conservée par le trésorier à l'appui de sa comptabilité, en attendant que l'ordonnateur lui adresse en retour la copie complémentée comme il est dit à l'article 30.

Les registres de déplacement et les deux exemplaires des états récapitulatifs sont aussitôt transmis à l'ordonnateur. Les doubles des registres des déplacements qui ont été, le cas échéant, tenus sont transmis aux unités qu'elles concernent pour exploitation suivant les directives qui leur sont données par le grand commandement à la demande duquel ils sont ouverts.

7. Ordonnancement.

7.1. Vérification sommaire de l'ordonnateur.

Le directeur du commissariat, ordonnateur secondaire des dépenses de déplacement, a l'obligation d'une part de faire retour d'une copie de l'état récapitulatif des registres des déplacements, d'autre part de faire rembourser rapidement aux bases aériennes les dépenses qu'elles ont faites.

Au reçu des pièces transmises par les bases il fait procéder à une vérification sommaire portant sur :

  • l'existence des registres des déplacements inscrits sur l'état récapitulatif modèle N° 530-2/8 (ex-530-6/8) et l'exactitude matérielle des totalisations ;

  • par sondage d'environ 2 p. 100 des pièces, l'identité des inscriptions figurant sur les pièces justificatives des paiements avec celles portées sur les registres ;

  • l'imputation budgétaire des dépenses ;

  • le caractère libératoire des paiements.

Si des rectifications affectant le montant des dépenses sont nécessaires, l'ensemble du dossier est envoyé sans délai à la base aérienne qui prend les mesures appropriées et transmet dans les plus courts délais à nouveau, l'ensemble des pièces à l'ordonnateur.

7.2. Emission des ordres de paiement ; visa des états récapitulatifs.

Cette vérification sommaire effectuée, le directeur du commissariat :

  • 1. Emet au profit de la base aérienne un ordre de paiement modèle N° 530-2/9 (ex-530-6/9) transmis aussitôt au comptable supérieur du Trésor auprès duquel il est accrédité ; cet ordre de paiement indique la référence du compte budgétaire d'imputation.

  • 2. Complète l'état récapitulatif des registres des déplacements par l'indication de la référence de l'ordre de paiement émis pour le remboursement des dépenses, certifie son exactitude et en adresse un exemplaire à la base concernée ; cet état ainsi complété constitue la pièce justificative de la dépense inscrite dans la comptabilité du trésorier et se substitue à la copie que conservait le trésorier (cf. Article 28art. 28).

7.3. Mandatement de régularisation.

Le directeur du commissariat inscrit les ordres de paiement modèle N° 530-2/9 (ex-530-6/9), qu'il émet, aussi bien pour rembourser les dépenses des bases que pour régler les dépenses qui lui incombent en propre, sur un état des ordres de paiement modèle N° 530-2/10 (ex-530-6/10) ; il est ouvert un état par compte budgétaire d'imputation des dépenses.

Une fois par mois au moins, le directeur du commissariat, régularise les dépenses faites par avance sur son ordre par le comptable supérieur du Trésor en émettant au profit de ce comptable un mandat qui donne à ces dépenses une imputation budgétaire régulière et définitive ; ce mandat est appuyé d'un exemplaire de l'état des ordres de paiement qui sert à la fois à établir la concordance entre les écritures de l'ordonnateur et celles du payeur, et à justifier la consommation des crédits dans la comptabilité budgétaire du payeur, puisque, les dépenses de déplacements relevant de la procédure du paiement « à bon compte », l'ordonnateur n'a pas à produire au payeur d'autre justification.

La ventilation des dépenses entre les rubriques de la nomenclature d'exécution du budget est soit puisée dans les registres des déplacements et les états récapitulatifs, soit faite d'après les indications fournies par l'administration centrale (DCCA).

8. Liquidation.

8.1. Surveillance générale de l'ordonnateur sur le service des déplacements.

La vérification des comptes du service des déplacements est assurée dans les mêmes conditions que celle des autres dépenses du trésorier.

La liquidation des dépenses entre dans les attributions normales du directeur du commissariat, ordonnateur des dépenses, qui, détenant par ailleurs des pouvoirs propres de vérification et exerçant par délégation du commandant de région aérienne la surveillance administrative, est ainsi en mesure de connaître parfaitement le fonctionnement du service des déplacements sur les bases aériennes.

8.2. Objet de la surveillance générale.

Dans l'exercice de ses pouvoirs de liquidation, de surveillance administrative et de vérification, le directeur du commissariat, ordonnateur secondaire, doit notamment s'assurer de :

  • 1. La régularité des mouvements prescrits ou effectués.

  • 2. La conformité des conditions d'exécution de l'ordre telles qu'elles sont rapportées par le militaire, avec celles qui étaient prescrites ou prévues par l'autorité qui l'a donné.

  • 3. L'application correcte des règles d'allocation des indemnités, l'exactitude des décomptes, et la validité des paiements.

  • 4. Le respect par les entreprises de déménagement, d'une part des conditions d'exécution des opérations, d'autre part, de l'application des tarifs réglementaires ou convenus avec les armées.

  • 5. La régularité de l'imputation de la dépense non seulement au compte budgétaire qui doit la supporter, mais encore au code auquel elle doit être affectée.

Le directeur du commissariat est tenu de faire vérifier ainsi tous les dossiers de changement de résidence et 10 p. 100 au moins des autres décomptes de chaque base aérienne ; en fonction du nombre et de la gravité des erreurs ou irrégularités décelées, il augmente le nombre des vérifications. Il signale au commandant de région aérienne les bases sur lesquelles le fonctionnement du service des déplacements se révèle particulièrement défectueux et lui propose les mesures de nature à rétablir la situation.

Les pièces vérifiées reçoivent, outre la date de la vérification, la signature de l'officier ou du sous-officier qui l'a effectuée.

8.3. Rapport de liquidation.

Le directeur du commissariat établit chaque mois un rapport de liquidation, modèle N° 530-2/12 (ex-530-6/12), transmis à l'administration centrale (DCCA) en même temps que les rapports de liquidation de la solde.

Les modalités pratiques d'établissement des rapports de liquidation sont décrites à l'annexe no 6.

8.4. Régularisation des droits.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 26/10/1978.)

  a) Erreurs d'appréciation.

Les vérifications qui aboutissent à la constatation d'une erreur de décompte ou de calcul, donc d'une différence entre le montant des droits et celui des paiements, donnent lieu à l'établissement d'un ordre de régularisation adressé en double exemplaire à la base aérienne, avec les pièces justificatives des paiements incriminés.

La base aérienne établit, pour chaque cas signalé, un état comparatif individuel, modèle N° 530-2/5 (ex-530-6/5), et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux créances et dettes d'un montant peu élevé (cf. IP no 2401-1/DCCA/3/10 du 23 août 1965, art. 143), régularise aussitôt le paiement :

  • les moins-payés donnent lieu à un paiement complémentaire ;

  • les trop-payés donnent lieu :

    • soit à un remboursement fait par le militaire débiteur au trésorier ;

    • soit, si le militaire l'autorise, à une retenue sur sa solde ;

    • soit à l'émission d'un titre de perception, émission demandée à l'ordonnateur des dépenses.

Dès que les états comparatifs individuels sont établis, la base transmet en retour au directeur du commissariat une copie de l'ordre de régularisation complété par les observations appropriées, et les pièces justificatives qui l'accompagnaient auxquelles est joint un exemplaire de l'état comparatif individuel.

  b) Changement de taux.

Lorsque les taux de base des indemnités journalières sont modifiés avec effet rétroactif, les rappels sont décomptés sur les états comparatifs individuels modèle N° 530-2/5 (ex-530-6/5).

Seules les régularisations d'un montant supérieur à celui fixé par l'IP no 2401/1/DCCA/3/1 du 23 août 1965 précitée donnent lieu à paiement aux bénéficiaires.

Les paiements sont effectués à l'aide des pièces justificatives de paiement modèle N° 530-2/4 (ex-530-6/4) à l'appui desquelles sont mis les états comparatifs individuels.

  c) Comptabilité.

Les paiements ou recettes consécutifs aux régularisations effectuées sont inscrits au registre des déplacements en cours au moment où ils sont faits. Ils sont obligatoirement imputés au chapitre, article et code ayant supportés la dépense initiale.

Les recettes effectivement encaissées par le trésorier sont portées en diminution des dépenses.

Conformément aux dispositions de l'article 235 de l'IP no 2401-1/DCCA/3/10 du 23 août 1965, toutes les opérations de déplacement (y compris les régularisations correspondant à des trop-payés) ne peuvent être inscrites qu'en différé au registre-journal modèle N° 721-50, au moment de l'arrêté du registre des déplacements.

8.5. Archives.

Les archives du service des déplacements sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ont été établis les documents ou les dernières écritures inscrites aux registres (cf. IM no 1135/EMAA/BOMIS et ADM du 23 septembre 1975 BOC, p. 4439)).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne directeur central du commissariat de l'air,

R. HUGUET.

Annexes

ANNEXE.

Contenu

Service des déplacements.

 

IM no 5700/DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977.

Liste des annexes.

 

Numéro.

 

1

L'ordre de mission.

2

Le dossier de changement de résidence :

1re partie : utilisation procédure.

2e partie : inventaire — évaluation standard du mobilier.

3

Le registre des déplacements et l'état récapitulatif.

4

Liste des codes d'imputations des dépenses.

5

Le rapport de liquidation et la récapitulation par code.

 

Contenu

Service des déplacements.

Annexe no

 

IM no 5700/DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977.

1

L'ordre de mission (modèle no 530-2/1-ex, 530-6/1).

 

L'ordre de mission se présente sous la forme d'un imprimé du format 21 × 29,7, extrait d'un carnet à souche et destiné à être plié pour former un dossier de 4 pages, de format 14,85 × 21.

Page 1 (impression brun loutre) : Ordre de mission.

Cette page contient l'ordre de mission proprement dit. Les indications à y porter résultent de l'énoncé des diverses rubriques ; les seules précisions à ajouter concernent :

  • 1. La situation de famille ; il n'est pas nécessaire de l'indiquer quand elle est sans influence sur les droits, mais doit l'être obligatoirement dans le cas contraire.

  • 2. Le « mot-code » ; si une haute autorité attributaire de crédits a institué un système complémentaire de « mots-codes » pour procéder à une analyse détaillée de ses dépenses, le « mot-code » affecté à la catégorie dans laquelle rentre la mission en cause est reporté sur la ligne / pour / en caractères très apparents.

  • 3. La durée ; quand l'ordre de mission est valable pour plusieurs missions effectuées au cours d'une période donnée, les cases « départ » et « retour » sont rayées et à la rubrique « directives complémentaires » est inscrite la mention : « valable pendant le mois de … » ou « valable du … au … ».

  • 4. Lieu de mission ; si l'ordre de mission, établi pour un ou plusieurs déplacements à effectuer au cours d'une période donnée, met le militaire dans l'obligation de se déplacer dans plusieurs garnisons, il convient de l'indiquer à la rubrique : (il est ordonné a) « de se rendre de (garnison d'affectation) à … » ; si le militaire a le choix des garnisons, il suffit d'indiquer la circonscription administrative à laquelle il est limité, par exemple : « toutes les bases de la 2e région aérienne ».

Page 2 (impression bleue) : Compte rendu d'exécution.

Le militaire décrit ici le déroulement chronologique du déplacement temporaire qu'il a effectué ; sauf indication contraire portée sur le titre, il est réputé avoir dû supporter ses frais de transport, de nourriture et de logement ; il indique donc seulement, mais il a le devoir de le faire, dans la case « déclarations complémentaires » lesquelles de ces prestations lui ont été fournies à titre gratuit. (La page 4 peut être utilisée pour continuer le compte rendu si nécessaire.)

Si exceptionnellement le militaire, désirant être payé en numéraire, charge un mandataire de le percevoir pour son compte à la caisse du trésorier, il coche à la rubrique « mode de règlement souhaité » la case « numéraire » et écrit en dessous « par procuration ».

La procuration doit, dans toute la mesure du possible, trouver place en fin de la page 4.

Page 3 (impression brun loutre) : Partie réservée aux services administratifs.

Cette partie n'appelle pas de commentaire particulier.

Page 4 (impression bleue).

Cette page est divisée en deux parties :

  • 1re partie : notice sommaire indiquant aux militaires les conditions de remboursement des frais de déplacement ;

  • 2e partie : observations ou déclarations complémentaires.

Peut être utilisée, par le militaire lui-même pour y continuer le compte rendu d'exécution ou donner procuration à un mandataire de pervecoir pour son compte et en numéraire les sommes qui lui sont dues. Les services administratifs de la base ou les organismes chargés des vérifications peuvent également s'en servir, si besoin est, plutôt que d'utiliser les feuilles séparées qui risquent toujours de se détacher.

ANNEXE.

Contenu

Service des déplacements.

Annexe no

 

IM no 5700/DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977.

2

Le dossier de changement de résidence.

1o Utilisation et procédure.

 

Contenu

Cette annexe comprend deux parties :

  • 1. Utilisation du dossier et procédure.

  • 2. Inventaire — évaluation standard du volume du mobilier.

1 Utilisation du dossier — procédure.

Le dossier de changement de résidence se présente sous la forme d'un document formant chemise destiné à recevoir l'ensemble des pièces et renseignements concernant le changement de résidence depuis son origine (fait générateur) jusqu'à sa liquidation finale.

Il se compose de quatre parties :

1re partie (page 1) : renseignements à porter par l'administration et concernant l'identité du bénéficiaire et la référence du fait générateur du mouvement.

2e partie (pages 1 et 4) : notice sommaire indiquant au militaire :

  • ses droits ;

  • les conseils et directives nécessaires pour l'exécution du déménagement et la liquidation du dossier.

(Dans le cas de mutation outre-mer, le dossier est complété par une notice particulière.)

3e partie (page 2, impression bleue) : réservée au militaire.

Cette partie est divisée en 5 tableaux :

Tableau A. Déclaration préalable — demande d'avance.

Tableau B. Composition de la famille.

Tableau C. Exécution du mouvement.

Tableau D. Déclaration de chargement.

Tableau E. Certification.

4e partie (page 3) : partie comptable réservée aux services administratifs.

Elle comprend 4 tableaux :

Tableau 1. Vérification préalable au déménagement.

Tableau 2. Paiement des avances.

Tableau 3. Décompte des indemnités.

Tableau 4. Vérification du dossier.

A) Délivrance du dossier.

Le dossier de changement de résidence est établi seulement si le changement de résidence que s'apprête à effectuer le militaire ouvre droit à la prise en charge des dépenses par l'Etat, qu'il s'agisse d'une mutation ou de la cessation du service actif et que le droit soit ouvert au militaire lui-même ou à ses ayants cause. Si, à l'occasion d'une mutation, des droits distincts sont ouverts, par exemple pour le transport des bagages et le repli du mobilier, un dossier de changement de résidence est délivré pour chaque opération. Il y a donc lieu de délivrer :

  • un dossier de changement de résidence, si l'opération est faite en totalité en métropole ;

  • deux ou trois dossiers de changement de résidence (1), complété par la notice particulière aux changements de résidence hors métropole, lorsque le militaire est affecté hors métropole et qu'il replie son mobilier dans une localité de son choix en métropole ; ces dossier se rapportent :

    • le premier : au transport des bagages hors métropole ;

    • le second : au repli du mobilier en métropole ;

    • le troisième : au transport des bagages de la famille hors métropole quand elle est autorisée à rejoindre le militaire.

Avant de remettre ou d'adresser au militaire (ou à son ayant cause) le dossier de changement de résidence, l'organisme chargé de le délivrer :

  • renseigne le tableau de la page 1 et fait signer l'autorité compétente ;

  • inscrit le dossier au registre d'inscription et de contrôle des dossiers de changement de résidence, modèle N° 530-2/3 (ex-530-6/3) et reporte le numéro d'inscription sur le dossier.

B) Formalités préalables au déménagement.

Le militaire adresse, au service désigné ci-dessous :

  • 1. Le dossier de changement de résidence, après avoir complété les tableaux A et B de la page 2 ;

  • 2. Un exemplaire de l'inventaire détaillé des biens mobiliers établi et signé contradictoirement par le militaire lui-même et le déménageur (ou son préposé) ;

  • 3. Un devis établi par le transporteur dans le cas d'un transport à destination ou en provenance d'un pays d'outre-mer ou de l'étranger.

Ces pièces doivent parvenir à ce service :

  • quinze jours avant le chargement, dans le cas d'un transport à destination ou en provenance d'un pays d'outre-mer ou de l'étranger ;

  • dix jours avant le chargement, dans tous les autres cas.

Officiers généraux.

a) En activité de service.

A l'organisme payeur de la solde ; toutefois, ceux en service à l'administration centrale et payés par la direction des personnels civils, les adressent au SACA no 875.

b) En congé du personnel navigant.

c) Admis dans la 2e section.

Organisme payeur de leur solde (CATA, SACA no 875).

Autres militaires.

a) En activité de service.

Organisme qui les administre.

b) Retournant à la vie civile :

1o Par mise à la retraite.

2o En fin de contrat.

c) En congé du personnel navigant.

Organisme qui a payé leur dernière solde (CATA, SACA no 875).

d) Mutés au titre de la coopération technique.

SACA no 875.

Nota. — En cas de mutation à l'étranger, à un autre titre que celui de la coopération, les formalités préalables sont à effectuer auprès de la direction des services financiers (sous-direction des affaires générales et internationales, bureau administratif), 10, rue Saint-Dominique, 75997 Paris-Armées.

 

Dès réception du dossier de changement de résidence, le trésorier :

  • vérifie le dossier présenté et s'assure en particulier que :

    1o Le cubage du mobilier à transporter correspond à l'évaluation standard qui fait l'objet de la 2e partie de cette annexe ;

    2o Le devis est établi correctement, et, le cas échéant, est conforme aux règles que les entreprises de déménagement se sont engagées à respecter ;

  • complète et signe le tableau 1 de la page 3 du dossier ;

  • restitue ou retourne dans les meilleurs délais le dossier au bénéficiaire qui doit l'avoir en sa possession au moment du chargement du mobilier ;

  • si le militaire en a fait la demande (p. 2, tableau A), lui verse l'avance réglementaire décomptée sur une pièce justificative de paiement, modèle N° 530-2/4 (ex-530-6/4), et mentionnée au registre d'inscription et de contrôle des dossiers de changement de résidence, modèle N° 530-2/3 (ex-530-6/3).

C) Formalités à accomplir lors du chargement du mobilier.

1 Par le militaire.

Lors du chargement du mobilier, le militaire doit :

  • a).  Compléter le tableau D de la page 2 du dossier de changement de résidence.

  • b).  Faire signer l'entrepreneur (ou son préposé).

2 Par les services administratifs de la base.

Lorsque l'évaluation standard fait apparaître un écart marquant entre le volume ainsi déterminé et celui retenu par le déménageur, toutes dispositions doivent être prises par l'organisme qui a reçu le dossier de changement de résidence afin qu'un contrôle physique soit effectué soit au chargement (de préférence), soit au déchargement du mobilier.

Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un compte rendu qui doit être adressé à l'organisme chargé de la liquidation du dossier, lequel, si nécessaire, pourra entreprendre une action vis-à-vis du déménageur. Le modèle de ce compte rendu est annexé à l'IM no 30000/DEF/C/30 du 1er septembre 1974 (BOC, p. 2189).

Les dossiers qui n'auront pas été réglés par voie amiable seront transmis à la DRCA ou au SACA no 875 pour décision.

Les affaires nécessitant une mesure de mise en garde générale contre des entreprises de déménagement seront transmises à la DCCA accompagnées d'un rapport circonstancié.

D) Formalités postérieures au déménagement.

Pour permettre la liquidation des droits aux indemnités du service des déplacements, le militaire doit produire à l'organisme chargé de la liquidation :

  • 1. Le dossier de changement de résidence, après avoir préalablement complété les tableaux C et E de la page 2.

  • 2. La lettre de voiture de déménagement (exemplaire jaune).

  • 3. La facture du déménageur réglementairement acquittée.

  • 4. Les pièces justificatives inhérentes au transport de bagages ou de mobilier en provenance ou à destination de l'outre-mer, ou de l'étranger (connaissement maritime, récépissé SNCF, etc.).

Lorsque le déménagement est fractionné, un exemplaire des trois derniers documents précités doit être produit pour chacun des transports effectués.

E) Liquidation des dossiers de changement de résidence.

La liquidation des dossiers de changement de résidence incombe, selon les cas, aux organismes suivants :

Officiers généraux : mêmes organismes que ceux indiqués au tableau, paragraphe B ci-dessus.

Autres militaires.

Mutés :

En métropole.

En République fédérale d'Allemagne.

Base aérienne gagnante (CATA ou SACA no 875 dans certains cas particuliers).

Mutés outre-mer :

a) Transport des bagages.

b) Repli du mobilier.

Base aérienne gagnante outre-mer (1).

Base aérienne perdante (CATA ou SACA no 875 dans certains cas particuliers).

Mutés au centre d'expérimentation du Pacifique :

a) Transport des bagages.

b) Repli du mobilier.

CEP section administrative air.

SACA no 875.

Mutés d'outre-mer en métropole :

a) Transport des bagages d'outre-mer vers la métropole.

b) Transport du mobilier du lieu de repli sur la nouvelle affectation.

SACA no 875.

Base aérienne gagnante (CATA ou SACA no 875 dans certains cas particuliers).

Mutés au titre de la coopération technique.

SACA no 875.

Admis en congé du personnel navigant ; retournant à la vie civile :

a) Par mise à la retraite.

b) En fin de contrat.

Organisme qui a payé la dernière solde (CATA ou SACA no 875).

Admis en stage d'initiation aux affaires.

Organisme qui administre le militaire (CATA ou SACA no 875).

Ayants cause d'un militaire décédé.

CATA ou SACA no 875 du lieu de résidence de l'ayant cause.

(1) Pour les Antilles-Guyane et la Nouvelle-Calédonie : base aérienne perdante (CATA ou SACA no 875 dans certains cas particuliers) à l'exception des frais inhérents au transport effectué sur le territoire d'affectation qui sont liquidés par l'unité locale support.

 

Nota.

1. La liquidation des dossiers de changement de résidence des personnels affectés à l'étranger à un autre titre que celui de la coopération technique est effectuée par la direction des services financiers (sous-direction des affaires générales et internationales, bureau administratif, 10, rue Saint-Dominique, 75997 Paris Armées).

2. Pour permettre aux services chargés des déplacements outre-mer d'apprécier les droits des militaires, la base aérienne perdante (SACA no 875 ou CATA dans certains cas particuliers) adresse à la base aérienne gagnante une copie du dossier de changement de résidence sur lequel figure notamment le poids des biens mobiliers repliés en métropole.

Dès réception du dossier et des pièces justificatives, le service des déplacements :

  • décompte les indemnités dues au titre de la mutation ;

  • procède au paiement de ces indemnités ;

  • complète le dossier (p. 3, tableau 3) en indiquant la référence de paiement et le numéro d'inscription au registre des déplacements modèle N° 530-2/7 (ex-530-6/7). Dans le cas où, en application de l'article 15 de l'instruction, le commissaire de base décide de soumettre le dossier en vérification préalable à l'ordonnateur dont il relève, le décompte des indemnités est provisoirement effectué sur une feuille séparée : seul le décompte définitif approuvé par l'ordonnateur est porté sur le dossier lui-même ;

  • remettre le dossier de changement de résidence à l'organisme chargé de la liquidation.

Passé ce délai, si le transport des biens mobiliers ou des bagages n'a pas été réalisé et si aucune circonstance particulière ne justifie une prolongation de délai (à demander à la DRCA ou au SACA), le militaire est invité à reverser l'avance perçue. En cas de non-remboursement, le recouvrement est poursuivi par l'émission d'un titre de perception qui peut, le cas échéant, être rendu exécutoire.

F) Justification de l'utilisation de l'avance.

Le militaire bénéficiaire d'une avance au titre de l'indemnité de déménagement doit obligatoirement dans un délai de trois mois (six mois dans le cas d'une affectation outre-mer ou à l'étranger) à compter du jour où celle-ci a été perçue : justifier de son utilisation auprès du trésorier qui l'a consentie (facture acquittée).

G) Dispositions particulières au personnel de la gendarmerie muté d'une subdivision de l'arme à une autre subdivision.

L'instruction de l'ensemble du dossier de changement de résidence (délivrance de la feuille de déplacement ou du dossier de changement de résidence, paiement de l'avance, le cas échéant, examen préalable au déménagement) et le règlement définitif des droits à indemnités y afférents doivent être assurés par l'organisme compétent de l'armée qui reçoit le militaire muté.

Dans ces conditions et en fonction de la nouvelle affectation des personnels, les seuls services habilités à intervenir sont les suivants :

Pour les personnels affectés à la gendarmerie départementale ou mobile : intendance administrative régionale ou centre territorial d'administration et de comptabilité du nouveau lieu d'affectation ou intendance 411 pour les mutations métropole-FFA et vice versa, ou intendance administrative régionale Marseille pour les mutations continent-Corse et vice versa.

Pour les personnels affectés à la gendarmerie maritime : légion de gendarmerie maritime à Paris.

Pour les personnels affectés à la gendarmerie de l'air : base aérienne du lieu d'affectation.

Annexe n°

Figure 1. " Articles à transporter "

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ANNEXE.

Contenu

Service des déplacements.

Annexe no

Le registre des déplacements (modèle no 530-2/7, ex-530-6/7).

IM no 5700/DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977.

3

L'état récapitulatif (modèle no 530-2/8, ex-530-6/8).

 

Contenu

Toutes les opérations de paiement d'indemnités du service des déplacements, et le cas échéant, de remboursement de trop-perçus sur ces indemnités, sont inscrites soit directement, soit après enregistrement sur la pièce justificative de paiement, modèle N° 530-2/4 (ex-530-6/4), sur le registre des déplacements, modèle N° 530-2/7 (ex-530-6/7) ; les registres des déplacements sont ensuite récapitulés, aux échéances réglementaires, sur un état, modèle N° 530-2/8 (ex-530-6/8).

I Le registre des déplacements, modèle N° 530-2/7 (ex-530-6/7).

A)

Le registre est destiné à recevoir l'inscription de toutes les opérations imputables au même code ; il n'est en principe ouvert qu'un seul registre par code, en un seul exemplaire. Cependant :

  • si sur la même base sont stationnées plusieurs unités dépendant du même grand commandement qui en reçoivent des allocations de crédits distinctes, le trésorier tient un registre pour chaque unité ou groupe d'unités bénéficiaires de ces allocations ;

  • si un grand commandement désire procéder à un examen ou à une analyse plus fine de ses dépenses, le trésorier tient le registre des déplacements le concernant en deux exemplaires, dont il conserve l'original et remet la copie à l'unité en cause.

B)

Le registre se compose d'une page de tête et d'autant de pages d'inscriptions qu'il est nécessaire pour les opérations du mois.

1

La page de tête reçoit outre l'inscription des mentions d'identification de la base et du registre, celle de l'arrêté des dépenses et des renseignements relatifs à la vérification, l'ordonnancement et la liquidation. La tenue de cette page ne nécessite pas de commentaires particuliers, quand on aura précisé que la case « code d'imputation » doit être complétée par le sigle de l'unité si le trésorier tient plusieurs registres pour le même code.

2

Les pages d'inscription permettent de tenir la comptabilité des opérations, d'en suivre la répartition suivant leur nature et de déterminer le nombre de journées à porter en diminution des droits à l'indemnité pour charges aéronautiques.

Les opérations inscrites au registre reçoivent d'abord un numéro pris dans une série unique commençant au numéro 1 par registre ; c'est ce numéro qui est reporté sur la feuille de décompte et qui constitue la référence de l'opération, identifiée par le code d'imputation (le cas échéant, complété par l'indication de l'unité), le mois au cours duquel elle a été faite et le numéro d'inscription au registre des déplacements ; les deux colonnes suivantes sont utilisées pour l'inscription du montant de l'opération respectivement en numéraire ou par chèque.

Les colonnes suivantes sont utilisées pour ventiler les dépenses en :

  • changements de résidence ;

  • et déplacements temporaires, et au sein de ces derniers pour distinguer :

    • les indemnités de transport des personnes ;

    • les indemnités de stages ;

    • les autres indemnités.

La colonne « observations » est, le cas échéant, utilisée pour reporter le « mot-code » attribué à un déplacement par un grand commandement ou toute autre indication que les services qui tiennent ou reçoivent les registres jugeraient opportun d'y faire figurer pour leurs propres besoins, étant entendu que le rôle du trésorier est limité à cette indication.

Les quatre dernières colonnes sont réservées à l'inscription du nombre de journées à déduire des droits aux indemnités pour charges aéronautiques.

Les opérations de recette sont inscrites à la date où elles sont réalisées ; pour les distinguer des dépenses, il est recommandé d'utiliser une encre de couleur différente (rouge, par exemple) ; si le montant des remboursements était supérieur au montant des dépenses, l'arrêté du registre (page 1) devrait, bien entendu, faire ressortir très clairement qu'il s'agit d'un excédent de recettes.

Les pièces de décompte inscrites sur un registre ne se séparent pas de lui.

II L'état récapitulatif des registres des déplacements, modèle N° 530-2/8 (ex-530-6/8).

Sur cet état sont inscrits les totaux des registres de déplacements ouverts par la base au titre d'un mois donné. Ils y sont inscrits, dans le tableau central, par chapitre et par article, dans l'ordre croissant des numéros de code ; les chapitres de la section air sont inscrits en premier. Des sous-totaux par article, par chapitre et par section budgétaire sont effectués, et le total général des dépenses du mois apparaît sur la dernière ligne. Bien entendu ne sont pas inscrits sur cet état les registres des déplacements correspondant à des dépenses qui sont remboursées à la base aérienne par une autre procédure et qui ont dû normalement être ouverts sur les directives de l'ordonnateur.

Si le montant du registre représentait un excédent de recettes, il serait inscrit à sa place sur l'état récapitulatif et les sommes seraient précédées du signe moins ou marquées d'un signe distinctif qui ne laisse aucune ambiguïté sur leur nature.

L'état est établi en trois exemplaires dont la destination est précisée par l'instruction.

ANNEXE.

ANNEXE.

1 Récapitulation par code

(modèle no 530-2/12 a, ex-530-6/12 a).

Cette récapitulation est établie à partir des renseignements puisés dans les registres des déplacements, modèle N° 530-2/7 (ex-530-6/7) et les états récapitulatifs des registres de déplacements modèle N° 530-2/8 (ex-530-6/8) des bases aériennes.

Les dépenses des bases aériennes sont récapitulées sur des annexes, modèle N° 530/12 a (ex-530-6/12 a), distinctes par code d'imputation. Cet imprimé indique, outre les renseignements destinés à l'identifier : origine, imputation budgétaire, code et mois.

Dans la colonne 1 : le numéro et le lieu d'implantation des bases aériennes dont les dépenses sont liquidées par l'ordonnateur ; les bases doivent être inscrites dans l'ordre croissant de leur numéro.

Dans les 8 colonnes suivantes (2 à 9) : la répartition des dépenses suivant leur mode de paiement et leur ventilation suivant leur nature, telles qu'elles apparaissent dans les colonnes correspondantes (3 à 10) de l'état récapitulatif des registres de déplacements.

Dans la colonne no 10 : le montant des dépenses rejetées, c'est-à-dire celles que l'ordonnateur ne peut admettre en liquidation :

  • soit à cause d'une irrégularité portant sur les droits ;

  • soit à cause d'une erreur d'imputation qui n'aurait pas été décelée et rectifiée directement sur les registres des déplacements et les états récapitulatifs.

Dans la colonne no 11, le montant des dépenses admises, c'est-à-dire la différence entre les sommes inscrites dans les deux colonnes 2 et 10 (s'il n'y a pas de dépenses rejetées, il est inutile de renseigner la colonne des dépenses admises qui sont égales au montant des dépenses constatées de la colonne no 2).

2 Récapitulation générale

(modèle no 530-2/12 a ; ex-530-6/12 a).

En plus de la récapitulation des dépenses par code, est établie une récapitulation générale des dépenses par base aérienne dans le double but d'obtenir le total des dépenses du mois et de vérifier les résultats de la récapitulation par code.

Cette récapitulation est faite sur un imprimé, modèle N°  530-2/12 a (ex-530-6/12 a), aménagé en conséquence dans le titre :

  • récapitulation par code ; les mots « par code » sont rayés ;

  • la case « code » est complétée par le mot « tous » et le mot « code » est, bien entendu, mis au pluriel.

Il va de soi que ces récapitulations sont établies par le compte budgétaire ; s'il est nécessaire, une dernière récapitulation des comptes budgétaires est dressée.

3 Rapport de liquidation

(modèle no 530-2/12 ; ex-530-6/12).

Le rapport de liquidation, modèle N° 530-2/12 (ex-530-6/12), se présente sous la forme d'un imprimé formant chemise, pour recevoir les feuillets de récapitulation, modèle N° 530-2/12 a (ex-530-6/12 a).

Le tableau, qui occupe les pages 3 et 4, comporte un certain nombre de colonnes destinées à l'inscription des renseignements suivants :

Colonnes 1, 2 et 3 : identification du compte par l'indication du chapitre, de l'article et du code d'imputation ; les comptes sont inscrits dans l'ordre croissant des numéros des chapitres, articles et codes et en aménageant, après chaque article et chapitre, un espace suffisant pour inscrire le total des dépenses des codes imputables à un même article, et celle des articles d'un même chapitre.

Colonnes 4, 5 et 6 : liquidation du mois ; il s'agit de reporter à cette place les chiffres relevés sur les récapitulations, modèle N° 530-2/12 a (ex-530-2/12 a), en faisant les montants intermédiaires par article et par chapitre, le total général étant inscrit sur la dernière ligne.

Colonnes 7, 8 et 9 : liquidation depuis le début de la gestion ; l'ordonnateur indique ici le total des dépenses constatées (colonne 7), rejetées (colonne 8) et admises en liquidation (colonne 9) depuis le début de la gestion ; c'est donc l'addition des sommes qui figuraient dans ces colonnes sur l'état du mois précédent de la même gestion, et des sommes du mois en cause inscrites dans les trois colonnes précédentes ; les dépenses du mois de janvier, premier mois de la gestion sont inscrites dans ces colonnes puisqu'elles sont, par hypothèse, identiques à celles concernant la liquidation du mois et que leur répétition dans les deux groupes de colonnes est inutile.

Colonne 10 : mandats émis ; l'ordonnateur inscrit ici le montant des mandats qu'il a émis pour rembourser les dépenses des bases aériennes (ou des autres organismes) qui en ont fait l'avance sur leurs fonds généraux ; le total des mandats émis est indiqué, non pas par code, mais seulement par article et par chapitre.

Colonne 11 et 12 : résultats de la liquidation ; ces deux dernières colonnes indiquant le montant des trop (colonne 11) ou moins (colonne 12) perçus, seulement par article et par chapitre, comme pour les mandats émis ; les trop ou moins-perçus résultent des différences entre les dépenses constatées depuis le début de la gestion (colonne 6) et le montant des mandats émis (colonne 10) ; en effet, même si les dépenses exposées par les bases ne sont pas intégralement admises en liquidation, il faut cependant que les bases aériennes soient rapidement remboursées ; la régularisation des trop-perçus est effectuée par la suite sans que puissent être connus ni le montant exact du versement, ni le moment auquel il sera fait, ni le service qui l'encaissera.

Colonne 13 : crédits délégués (pour mémoire) ; l'ordonnateur inscrit dans cette colonne le montant cumulé par article et par chapitre, des crédits qu'il a reçus par ordonnance de délégation ; dans l'hypothèse où le montant des crédits délégués (colonne 13) serait supérieur à celui des mandats émis (colonne 10) et où, cependant apparaîtraient des moins-perçus (colonne 12), l'ordonnateur devrait donner, dans la colonne 14 « observations » les raisons qui l'ont empêché de procéder au mandatement des dépenses dans des délais normaux.

La page 4 du rapport de liquidation comporte deux tableaux :

  • Tableau A : rejets du mois ; dans ce tableau sont indiqués les motifs et les montants des rejets décidés par l'ordonnateur sur les dépenses exposées par les bases aériennes ; il donne également les explications sommaires qu'il juge nécessaires.

  • Tableau B : résultat des autres vérifications du mois ; il convient d'y inscrire les ordres de régularisation délivrés par l'ordonnateur pour le redressement des irrégularités découvertes au cours des vérifications effectuées au cours du mois concerné.

Le rapport de liquidation contenant les feuillets de récapitulation par code et les feuillets de récapitulation générale sont transmis à l'administration centrale (DCCA), 1re sous-direction, en même temps que les rapports de liquidation de la solde. Les registres de déplacements et les pièces justificatives sont conservés par l'ordonnateur ; l'administration centrale peut les lui réclamer en communication.

Service des déplacements.

 

IM no 5700/DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977.

Imprimés :

— liste ;

— ravitaillement.

 

Désignation.

Numéros.

Format.

Impression.

Numéros anciens imprimés correspondants.

Ordre de mission

530-2/1, ex-530-6/1.

21 × 29,7 (ouvert).

14,85 × 21.

Pages 1 et 3, brun loutre.

Pages 2 et 4, bleue.

11 bis air et 11 ter air.

Dossier de changement de résidence

530-2/2, ex-530-6/2.

29,7 × 42 (ouvert).

21 × 29,7.

Notice (p. 1 et 4) et page 2, bleue.

Partie administration (p. 1) et page 3, brun loutre.

11 quater air.

Notice complémentaire

530-2/2 a, ex-530-6/2 a.

21 × 29,7.

Bleue.

Registre d'inscription des dossiers de changement de résidence

530-2/3, ex-530-6/3.

21 × 29,7.

Couverture bleue.

Pièce justificative de paiement.

530-2/4, ex-530-6/4.

21 × 29,7.

Noire.

1 dépl. air.

Etat comparatif individuel

530-2/5, ex-530-6/5.

21 × 29,7.

Noire.

4 dépl. air.

Etat récapitulatif des avances consenties aux militaires en déplacement à l'étranger

530-2/6, ex-530-6/6.

21 × 29,7.

Noire.

5 dépl. air.

Registre des déplacements (titre)

530-2/7, ex-530-6/7.

21 × 29,7.

Noire.

10 bis air.

Registre des déplacements (page d'inscription)

530-2/7 a, ex-530-6/7 a.

21 × 29,7.

Noire.

Etat récapitulatif des registres de déplacements

530-2/8, ex-530-6/8.

29,7 × 42.

Noire.

Ordre de paiement

530-2/9, ex-530-6/9.

8 × 20.

Brun loutre.

20 air.

Etat des ordres de paiement

530-2/10, ex-530-6/10.

29,7 × 42.

Noire.

10 ter air.

Ordre de régularisation

530-2/11, ex-530-6/11.

21 × 29,7.

Noire.

6 dépl. air.

Rapport de liquidation

530-2/12, ex-530-6/12.

29,7 × 42.

Noire.

7 dépl. air.

Rapport — annexe récapitulation par code.

530-2/12 a, ex-530-6/12 a.

29,7 × 42.

Noire.

 

Nota. — Ravitaillement des imprimés.

Les imprimés du service des déplacements sont réalisés dans les mêmes conditions que les autres imprimés utilisés par les services administratifs des bases aériennes, à l'exception :

  • des dossiers de changement de résidence, modèle N° 530-2/2 (ex-530-6/2) et des notices complémentaires, modèle N° 530-2/2 a (ex-530-6/2 a) ;

  • des ordres de mission, modèle N° 530-2/1 (ex-530-6/1) dont la réalisation est confiée au service d'études et d'approvisionnements des matériels du commissariat de l'air.

Les ordres de mission sont réunis en carnets de 50 ou 100 titres d'ordres de mission détachables d'une souche. Ils sont numérotés à l'impression sur la souche et sur l'ordre de mission.

Les besoins en imprimés du service des déplacements ravitaillés par le SETAMCA lui sont signalés par les ordonnateurs, chaque semestre. La livraison est effectuée à l'organisme désigné par l'ordonnateur auquel il appartient de procéder à la distribution aux bases aériennes qui lui ont au préalable exprimé leurs propres besoins. Les ordonnateurs doivent s'assurer que la consommation de ces imprimés est faite dans les conditions réglementaires et constituer un volant de sécurité pour parer à tout aléa.

1 530-2/1 (EX-530 ORDRE DE MISSION.

1 530-2/2 (EX-530 CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

1 530-2/2 A (EX-5 CHANGEMENT DE RÉSIDENCE EN DEHORS DE LA MÉTROPOLE.

1 530-2/3 (EX-530 ENREGISTREMENT ET CONTROLE DES DOSSIERS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

1 530-2/4 (EX-530 PIÈCE JUSTIFICATIVE DE PAIEMENT (1).

1 530-2/5 (EX-530 ÉTAT COMPARATIF INDIVIDUEL.

1 530-2/6 (EX-530 AVANCES PERÇUES A L'ÉTRANGER.

1 530-2/7 (EX-530 REGISTRE DES DÉPLACEMENTS.

1 530-2/8 (EX-530 ÉTAT RÉCAPITULATIF DES REGISTRES DE DÉPLACEMENTS.

1 530-2/9 (EX-530 ORDRE DE PAIEMENT.

1 530-2/10 (EX-53 ÉTAT DES ORDRES DE PAIEMENT.

1 530-2/11 (EX-53 ORDRE DE RÉGULARISATION

1 530-2/12 (EX-53 RAPPORT DE LIQUIDATION.

1 530-2/12 A (EX- RÉCAPITULATION PAR CODE.