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DIRECTION DES SERVICES FNANCIERS : Service de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 77-981 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers.

Du 29 août 1977
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 90-1072 du 30 novembre 990 (BOC, p. 4342) NOR BUDR9004023D , (A) ,  

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : BOC, p. 3153.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu le code des marchés publics notamment les articles 178 et 178 bis modifiés (1) ;

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (BO/G, p. 342) portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 10 août 1922 (2) relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 (3) relative à la sous-traitance ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 (BO/G, p. 6210) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 47-836 du 8 avril 1947 (4) relatif au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires ;

Vu le décret no 55-1487 du 14 novembre 1955 (5) décret 86-451 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1923) pris en exécution de l'article 11, alinéa premier, de la loi no 53-611 du 11 juillet 1953 (2) et portant application du système de la gestion ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 (BOC/SC, p. 1804 ; abrogé par le ) décret 96-629 du 16 juillet 1996 BOC, p. 3194 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 30/11/1990.)

Lorsque, à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais définis aux I et III des articles 178 et 178 bis du code des marchés publics des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.

Il procède de même lorsque l'ordonnateur n'a pas mandaté les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics susvisé dans le délai fixé par le même article.

Art. 2.

 

L'ordonnateur qui, à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté à partir de la date de la lettre du comptable prévue à l'article précédent, n'aura pas mandaté le montant des intérêts moratoires effectivement dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation dudit marché tant que ces intérêts n'auront pas été mandatés.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,

Raymond BARRE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.