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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

AUTRE N° 884/DEF/DPC/GAP/2 relative à l'indemnité compensatrice attribuée aux techniciens d'études et de fabrications et aux agents sur contrat nommés dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (ITEF).

Du 01 septembre 1977
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 janvier 1984 (BOC, p. 1027). , 2e modificatif du 4 janvier 1985 (BOC, p. 303).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.6.3., 255-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 4525.

La circulaire no 123/DEF/DPC/CRG/3 du 4 février 1977 (1) fixe les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice allouée aux techniciens d'études et de fabrications et aux agents sur contrat nommés dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

La présente dépêche a pour objet de préciser les principales dispositions de cette circulaire.

1. Bénéficiaires de l'indemnité compensatrice.

(Modifié : 1er modificatif.)

1.1.

Pour bénéficier de l'indemnité compensatrice allouée aux ingénieurs techniciens d'études et de fabrications dans les conditions fixées par la circulaire du 04 février 1977, les techniciens d'études et de fabrications et les agents sur contrat doivent avoir été nommés dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications, soit par la voie de second concours ou du choix, soit au titre des dispositions transitoires (les personnels nommés par la voie du premier concours ne peuvent donc prétendre à cette indemnité).

1.2.

L'indemnité compensatrice allouée aux ingénieurs d'études et de fabrications n'est soumise à retenue ni pour pension, ni pour sécurité sociale.

2. Modalités de calcul de l'indemnité compensatrice.

(Modifié : 1er mod., 2e mod.)

2.1.

Le montant de l'indemnité compensatrice est égal à la différence existant entre d'une part la rémunération d'ingénieur technicien d'études et de fabrications et d'autre part la rémunération de technicien d'études et de fabrications ou celle d'agent sur contrat.

Les éléments de la rémunération sont évalués à la date d'effet de la titularisation en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications.

2.2. Rémunération des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

La prime de rendement au taux moyen à considérer pour le calcul de l'indemnité compensatrice est égale à 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à chacune des trois classes d'ingénieur technicien d'études et de fabrications.

En cas d'avancement de grade dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications prononcé avec effet rétroactif, la prime de rendement au taux moyen à considérer pour le calcul de l'indemnité compensatrice correspondant à la période de rétroactivité, est égale à 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à l'ancien grade d'ingénieur technicien d'études et de fabrications.

Ce traitement est celui correspondant à un indice fictif égal à la demi-somme des indices majorés maximum et minimum de chaque classe.

Au cas où les indices fictifs ainsi déterminés ne seraient pas des nombres entiers, il y aurait lieu de prendre en considération les indices majorés directement inférieurs.

Enfin, pour les ITEF qui exerceraient des fonctions d'analyste, de programmeur de système ou de chef d'exploitation et qui justifieraient de la qualification requise, la prime de fonctions et le cas échéant, la prime provisoire afférentes à ces fonctions ne figurent pas dans les éléments de la rémunération à prendre en considération.

2.3. Rémunération des techniciens d'études et de fabrications.

L'indemnité de fonctions techniques ayant été créée à compter du 1er mai 1976, il conviendra de prendre en compte, pour la période du 1er janvier 1975 au 30 avril 1976, l'indemnité forfaitaire qu'elle a remplacée.

La prime de rendement au taux moyen à considérer pour le calcul de l'indemnité compensatrice est égale à 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à chacun des trois grades de technicien d'études et de fabrications.

Ce traitement est celui correspondant à un indice fictif égal à la demi-somme des indices majorés maximum et minimum de chaque grade.

Au cas où les indices fictifs ainsi déterminés ne seraient pas des nombres entiers, il y aurait lieu de prendre en considération des indices majorés directement inférieurs.

En ce qui concerne l'indemnité différentielle perçue dans le corps de techniciens d'études et de fabrications, il s'agit de l'indemnité prévue par le décret 62-1389 du 23 novembre 1962 et déterminée conformément aux dispositions de ses circulaires d'application.

Pour les TEF informaticiens, les primes afférentes aux fonctions de l'informatique (prime de fonctions, prime provisoire, indemnité complémentaire) ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice.

3. Conditions de révision de l'indemnité compensatrice.

(Modifié : 1er mod., 2e mod.)

3.1.

L'indemnité compensatrice évolue à l'occasion de la révision générale des traitements, des salaires ouvriers et aussi en cas de variation du taux des indemnités qui sont prises en considération pour le calcul de ladite indemnité.

Les relèvements de salaires ouvriers n'ont une incidence sur la variation de l'indemnité compensatrice que dans la mesure où parmi les éléments de l'une des rémunérations comparées figure l'une des indemnités différentielles basées sur les salaires ouvriers.

Lorsque les nouveaux taux des différentes indemnités faisant partie des rémunérations d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou d'agents sur contrat sont fixés avec effet rétroactif, il convient de procéder à la réévaluation de l'indemnité compensatrice allouée aux ingénieurs techniciens d'études et de fabrications à compter de la date d'effet de ces nouveaux taux.

Les éléments des rémunérations susceptibles d'être réévalués, outre le traitement et l'indemnité de résidence, sont rappelés ci-après :

3.2. Eléments « rémunération » des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

Allocation spéciale : la réévaluation des taux est effectuée le 1er janvier de chaque année.

Prime de rendement : pour le calcul de l'indemnité compensatrice, elle est égale à 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à chacune des trois classes d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications. Elle est donc réévaluée lors de chaque révision des traitements de fonctionnaires.

3.3. Eléments « rémunération » des techniciens d'études et de fabrications.

Indemnité de fonctions techniques : cette indemnité est réévaluée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement de base et indemnité de résidence) afférente à l'indice net 450 constatée au cours de l'année précédente.

Prime de rendement : la prime de rendement au taux moyen à considérer pour le calcul de l'indemnité compensatrice est égale à 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à chacun des trois grades de technicien d'études et de fabrications. Elle est donc réévaluée lors de chaque révision des traitements de fonctionnaires.

En cas de nomination dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications prononcée avec effet rétroactif, la prime de rendement au taux moyen à considérer pour la calcul de l'indemnité compensatrice correspondant à la période de rétroactivité, est égale à 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à l'ancien grade de technicien d'études et de fabrications.

Indemnité différentielle : cette indemnité varie lors de chaque révision générale des traitements des fonctionnaires et des salaires des ouvriers.

3.4. Eléments « rémunération » des contractuels.

Indemnité de fonctions techniques : cette indemnité est réévaluée le 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement de base et indemnité de résidence) afférente à l'indice net 450 constatée au cours de l'année précédente.

Indemnité différentielle : cette indemnité varie lors de chaque révision générale des traitements de fonctionnaires ou des salaires ouvriers.

4. Plafond de l'indemnité compensatrice.

4.1.

L'indemnité compensatrice allouée à un ingénieur technicien d'études et de fabrications est calculée par différence entre la rémunération afférente à la classe et à l'échelon de nomination dans le corps d'ingénieur technicien d'études et de fabrications et celle de technicien d'études et de fabrications ou celle d'agent sur contrat qui était versée à l'intéressé à la date d'effet de la nomination en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications.

4.2.

Cette indemnité est allouée à l'ingénieur technicien d'études et de fabrications jusqu'au moment où la rémunération qu'il perçoit y compris l'indemnité compensatrice déterminée comme il est indiqué au paragraphe précédent, est supérieure à la rémunération afférente à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade de technicien d'études et de fabrications que détenait l'intéressé, ou au sommet de sa catégorie d'agent sur contrat.

Cette dernière rémunération comprend :

  • pour les techniciens d'études et de fabrications :

    • le traitement indiciaire brut ;

    • l'indemnité de résidence ;

    • l'indemnité de fonctions techniques à compter du 1er mai 1976 (du 1er janvier 1975 au 30 avril 1976 indemnité forfaitaire) ;

    • la prime de rendement au taux moyen ;

    • éventuellement l'indemnité différentielle.

  • pour les agents sur contrat :

    • le traitement indiciaire brut ;

    • l'indemnité de résidence ;

    • l'indemnité de fonctions techniques, à compter du 1er mai 1976 (du 1er janvier 1975 au 30 avril 1976 indemnité forfaitaire) ;

    • éventuellement l'indemnité différentielle.

L'échelon le plus élevé de l'ancien grade du corps de technicien d'études et de fabrications est :

  • pour les techniciens : le 8e échelon ;

  • pour les techniciens-chefs de travaux : le 4e échelon ;

  • pour les techniciens-chefs de travaux principaux : le 7e échelon.

Le sommet de la catégorie d'agent sur contrat est :

  • pour les agents des catégories I et II B :

    • en 1975 le 8e échelon de chacune de ces catégories ;

    • en 1976 le 8e échelon de la I B et le 10e échelon de la II B.

    Pour les agents sur contrat de II B intégrés au titre de l'année 1975, le plafond de l'indemnité compensatrice sera déterminé, à compter du 1er janvier 1976, par référence au 10e échelon de la IIe catégorie B ;

  • pour les agents des catégories III et IV B :

    • en 1975, le 8e échelon de chacune de ces catégories ;

    • en 1976, le 12e échelon de la III B.

Pour les agents sur contrat de III et IV B intégrés au titre de l'année 1975, le plafond de l'indemnité compensatrice sera déterminé, à compter du 1er janvier 1976, par référence au 12e échelon de la IIIe catégorie « B ».

La rémunération afférente à l'échelon le plus élevé du grade de technicien d'études et de fabrications ou au sommet de la catégorie d'agent sur contrat ne sera pas cristallisée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ; elle évoluera en fonction de la révision générale des traitements et de la variation du taux des indemnités qui font partie de cette rémunération.

4.3.

Lorsque la rémunération d'ingénieur technicien d'études et de fabrications majorée de l'indemnité compensatrice atteint un montant supérieur à celui de la rémunération afférente à l'échelon le plus élevé du grade détenu dans le corps de techniciens d'études et de fabrications ou de la catégorie d'agent sur contrat, l'indemnité compensatrice est obtenue par différence entre la rémunération d'ingénieur technicien d'études et de fabrications (indemnité compensatrice non comprise) et la rémunération de l'échelon le plus élevé du grade détenu dans le corps de techniciens d'études et de fabrications ou de la catégorie d'agent sur contrat.

Elle est réduite (sous réserve des réajustements indiqués au paragraphe III de la présente dépêche) en fonction des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de rémunération dont les intéressés peuvent bénéficier dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications.

L'indemnité compensatrice est supprimée lorsque la rémunération d'ingénieur technicien d'études et de fabrications devient supérieure à la rémunération afférente à l'échelon le plus élevé du grade détenu dans le corps de techniciens d'études et de fabrications ou de la catégorie d'agent sur contrat.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service adjoint au directeur des personnels civils,

Jean CHARLI.